Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014, n° 14/01351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 18 déc. 2014, n° 14/01351
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/01351

Texte intégral

XXX

SCI X

C/

XXX

XXX

XXX

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

2 EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01351

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUIN 2014, rendue par le TRIBUNAL DE

COMMERCE DE DIJON

RG 1re instance :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SCI X, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Z, domicilié de droit au siège

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C54

Assisté de Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Catherine COVILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C35

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame OTT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Monsieur WACHTER, Conseiller,

Madame DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2014.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

La SCI X est propriétaire de locaux commerciaux situés à Chenove donnés à bail à la SARL Colitrans Express dans lesquels est survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2011 un incendie qui a détruit une partie du bâtiment et endommagé la toiture des locaux adjacents exploités par la SARL GVD Equipements.

La SARL GVD Equipements a fait procéder en urgence à la pose d’une bâche provisoire par la SAS Soprema afin de protéger ses locaux, mais cette bâche a cédé sous le poids de l’eau de pluie.

Une expertise a été ordonnée en référé le 24 avril 2012 par le président du tribunal de grande instance de Dijon à la demande de la SARL GVD Equipements.

Par acte en date du 24 septembre 2013, la SARL GVD Equipements a assigné devant le tribunal de commerce de Dijon la SAS Soprema Entreprises sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil aux fins d’indemnisation des divers dégâts. Dans cette instance, les débats étaient fixés pour plaidoirie devant le tribunal au 10 juillet 2014.

Par actes en date du 13 février 2014, la SAS Soprema Entreprises a assigné devant le tribunal de commerce de Dijon la SCI X, à raison d’un manquement aux obligations contractuelles du bailleur et d’une inaction à la suite du sinistre, et la SARL Colitrans Express dans les locaux ' immédiatement voisins de ceux exploités par la SARL GVD Equipements ' dans lesquels s’est déclenché l’incendie, aux fins de les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre sur la demande de la SARL GVD Equipements, en demandant que l’appel en garantie soit joint à l’instance engagée par la SARL GVD Equipements contre elle.

La SCI X a excipé de l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Dijon.

La SARL GVD Equipements est intervenue volontairement afin de s’opposer à la jonction des procédures.

Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Dijon :

a pris acte de l’intervention volontaire de la SARL GVD Equipements,

avant dire-droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,

a reçu la SCI X en son déclinatoire de compétence, l’a déclarée mal fondée et l’en a débouté,

s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la SAS Soprema Entreprises à l’encontre de la SCI X,

ordonné la jonction avec l’affaire principale n°2013/010501 qui sera rappelée à l’audience de clôture du 3 juillet 2014,

réservé les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, au visa des articles 331et 333 du Code de Procédure Civile, a considéré que le litige a trait à un incendie né dans un local loué et qui s’est propagé à un local voisin également loué, que ce sinistre est de nature à engager de multiples responsabilités dont celle du locataire présumé responsable de la communication de l’incendie, mais également celle du propriétaire sur le fondement de l’article 606 du Code Civil, voire des locataires qui n’auraient pas souscrit d’assurance. Il a estimé que 'il est de bon droit de joindre les instances et de permettre à chaque partie de présenter leurs arguments dans une même instance', rappelant que le tiers mis en cause doit procéder devant la juridiction saisie sans pouvoir décliner la compétence territoriale. Il a relevé que 'le litige concerne les deux locataires d’un même local donné à bail et qu’il convient de statuer sur les responsabilités liées à ce sinistre', les parties étant 'indissociablement liées par un même intérêt économique'.

Le 4 juillet 2014, la SCI X a formé contredit motivé afin de demander à la cour de réformer la décision entreprise, de dire que le tribunal de commerce de Dijon est incompétent pour connaître de la demande de la SAS Soprema Entreprises en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCI X et que le tribunal de grande instance de Dijon est seul compétent pour en connaître.

Elle fait valoir que le rappel par le tribunal est fait à tort des dispositions de l’article 333 du Code de Procédure Civile, lesquelles sont relatives exclusivement à la compétence territoriale, alors qu’est en cause la compétence de la juridiction ratione materiae ; qu’elle est une société civile n’ayant pas qualité de commerçant et que donner l’immeuble à bail ne constitue pas pour elle un acte de commerce, de sorte que la demande présentée contre elle par la SAS Soprema Entreprises ne relève pas des dispositions de l’article L-721-3 du Code de Commerce définissant la compétence matérielle du tribunal de commerce.

Par ses conclusions du 30 octobre 2014, la SAS Soprema Entreprises demande à la Cour de :

A titre principal

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 juin 2014 s’étant déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la société Soprema Entreprises à la société SCI X,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel de Dijon jugeait que le tribunal de commerce de Dijon est incompétent,

constater qu’il est d’une bonne administration de la justice de porter l’ensemble du litige devant la même juridiction,

En conséquence,

renvoyer l’intégralité du litige devant le tribunal de grande instance de Dijon pour qu’il soit statué sur la demande principale formée par la société GVD et sur les appels en garantie de Soprema à l’encontre des sociétés SCI X et Colitrans,

En tout état de cause

condamner la SCI X au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SAS Soprema Entreprises met en avant l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour conclure à titre principal à la confirmation de la décision entreprise alors que l’intervention de la SCI X, propriétaire des locaux sinistrés et dont la responsabilité est recherchée en tant que bailleur eu égard à l’article 606 du Code de Procédure Civile, se rattache directement par un lien suffisant à l’objet du litige principal opposant la société GVD et la SAS Soprema Entreprises pour les travaux de bâchage.

Elle conclut à titre subsidiaire au renvoi de l’ensemble du litige devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, en vertu de sa plénitude de juridiction, en faisant valoir l’indivisibilité des demandes mettant en cause les responsabilités dans la survenance du sinistre qui doivent être examinées dans leur ensemble au risque autrement de contrariétés entre décisions de juridictions différentes. Elle observe à cet égard que la société GVD avait à l’origine saisi le président du tribunal de grande instance aux fins d’expertise, menée au contradictoire de la SCI X.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 51 du Code de Procédure Civile, les juridictions autres que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution ;

Attendu qu’en l’espèce, la SARL GVD Equipements a fait intervenir la SAS Soprema Entreprises aux fins de poser un bâchage provisoire destiné à protéger ses locaux suite aux dégâts occasionnés à la toiture par un incendie survenu dans des locaux voisins exploités par la SARL Colitrans Express ;

qu’il est produit le bail commercial dont la SARL GVD Equipements est titulaire, consenti par la SCI Transports A B, de sorte que la SARL GVD Equipements ne paraît pas avoir de lien contractuel avec la SCI X, propriétaire des locaux donnés en location à la SARL Colitrans Express ;

qu’il ressort du rapport d’expertise produit que l’incendie a partiellement affecté la toiture en tôle de fibrociment et endommagé les tôles translucides servant de puits de lumière pour éclairer les locaux de la SARL GVD Equipements et que les bâches de protection ont cédé sous le poids de l’eau de pluie à l’endroit de ces puits de lumière ;

Attendu que la SARL GVD Equipements a assigné la SAS Soprema Entreprises devant le tribunal de commerce qui a compétence d’attribution, compétence exclusive pour connaître du litige opposant ces deux sociétés commerciales quant à l’exécution du contrat confié par la première à la seconde ;

Attendu que la SAS Soprema Entreprises entend rechercher la garantie de la SCI X;

Mais attendu que la SCI X, en tant que société civile, n’a pas la qualité de commerçant et le fait pour elle d’avoir conclu un bail commercial pour les locaux dont elle est propriétaire au profit de la SARL Colitrans Express ne relève pas d’un acte de commerce;

que la demande formée par la SAS Soprema Entreprises à l’égard de la SCI X ne ressort donc pas de la compétence matérielle attribuée au tribunal de commerce ;

que la SCI X fait à juste titre observer que les dispositions de l’article 333 visées par le premier juge sont inapplicables en l’espèce, puisqu’elles concernent exclusivement la compétence territoriale que le tiers mis en cause ne peut décliner et non pas la compétence matérielle qui est ici contestée ;

qu’elle ne peut donc être attraite devant le tribunal de commerce, nonobstant le 'même intérêt économique’ qu’a cru pouvoir relever le premier juge, ceci ne constituant pas un critère de compétence ;

Attendu que la SAS Soprema Entreprises n’était donc pas fondée à attraire la SCI X devant la juridiction commerciale, pas plus qu’elle n’est fondée à soutenir à hauteur de cour le renvoi de l’ensemble du litige, y compris pour les parties commerçantes, devant le tribunal de grande instance ;

qu’en effet il ne saurait être question de déroger à la compétence d’attribution exclusivement reconnue au tribunal de commerce qu’au cas d’indivisibilité du litige ; qu’or en l’espèce, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’examen d’une éventuelle responsabilité délictuelle de la SCI X est parfaitement dissociable de l’appréciation de l’exécution du contrat confié par la SARL GVD Equipements directement à la SAS Soprema Entreprises pour l’installation de bâches protectrices ;

Attendu que dans ces conditions la demande de la SAS Soprema Entreprises à l’égard de la SCI X ne peut être portée que devant le tribunal de grande instance de Dijon, la SCI X étant bien fondée en son exception d’incompétence matérielle ;

qu’il convient en conséquence de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI X, de dire que le tribunal de grande instance de Dijon est seul compétent pour connaître de la demande formée par la SAS Soprema Entreprises à l’égard de la SCI X et de renvoyer ces parties devant ladite juridiction, ce qui ne pourra qu’amener le tribunal de commerce à disjoindre cette instance en garantie des autres instances dont il a ordonné la jonction ;

Attendu que la SAS Soprema Entreprises qui succombe sur le contredit doit être condamnée aux entiers dépens de contredit ;

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:

Déclare la SCI X recevable et bien fondée en son contredit ;

Déclare la SCI X bien fondée en son exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de grande instance de Dijon ;

Réforme en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 26 juin 2014 en ce qu’il a déclaré la SCI X mal fondée en son déclinatoire de compétence et l’en a débouté et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la SAS Soprema Entreprises à l’encontre de la SCI X ;

Dit que le tribunal de grande instance de Dijon est compétent pour connaître de la demande formée par la SAS Soprema Entreprises à l’égard de la SCI X ;

Renvoie en conséquence la SAS Soprema Entreprises et la SCI X devant le tribunal de grande instance de Dijon pour poursuite de la procédure ;

Condamne la SAS Soprema Entreprises aux entiers frais et dépens de contredit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014, n° 14/01351