Cour d'appel de Dijon, 9 octobre 2014, n° 13/00009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 9 oct. 2014, n° 13/00009
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 13/00009
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 décembre 2012, N° 11/00868

Sur les parties

Texte intégral

XXX

D Q R Y

C/

Z I X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

3EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00009

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 DÉCEMBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON

RG 1re instance : 11/00868

APPELANTE :

Madame D Q R Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉ :

Monsieur Z I X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Béatrice SAGGIO membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Y, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Madame TRAPET, Conseiller,

Monsieur SUR, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD, Madame HOURNON greffier stagiaire en préaffectation,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Monsieur Y, Président de chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Mme D Y a fait appel du jugement rendu le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Mâcon , qui a fixé la valeur de l’immeuble à partager situé 71 680 Vinzelles à 260 000 € majorée en fonction de l’indice du coût de la construction entre le jour du jugement et celui de l’acte de partage , a fixé à 675 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M Z X depuis le 23 mars 2005 , a dit que M X est titulaire envers l’appelante d’une créance de 6 387 , 13 € relative à sa quote-part d’impôt , a dit que M X est titulaire envers l’indivision d’une indemnité totale de 239 557 , 78 € en raison de dépenses d’acquisition , de conservation et d’amélioration d’immeubles indivis ainsi que d’un véhicule et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par des écritures du 29 août 2014 , auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du code de procédure civile , l’appelante expose que sur l’évaluation de l’immeuble de Vinzelles ainsi que sur l’indemnité d’occupation due par l’intimé une expertise s’impose compte tenu de l’existence d’une contestation sur ces points , qu’à défaut la valeur de 300 000 € et le montant de l’indemnité précitée à 1 000 € par mois soient retenus , que cette indemnité part à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2005 , qui n’a pas précisé que M X bénéficierait d’une jouissance gratuite sur ce bien indivis , que l’appelante a contribué au financement de la construction de cette maison par le déblocage d’un prêt immobilier de 150 000 francs et de son intéressement salarial pour 13 769 , 30 francs plus des dépenses en espèces pour 30 400 francs , qu’ elle a également financé des travaux postérieurs à la construction ( agrandissement de la maison et construction de la piscine ) pour 15 837, 65 € ( 103 888 , 16 francs ) , que M X , qui a de façon adroite réglé les dépenses facturées , les factures étant établies à son nom et conservées par lui , et laissait l’appelante payer les travaux non facturés , avait des revenus quatre fois supérieurs à ceux de cette dernière et doit contribuer aux charges du mariage en proportion de ses revenus , qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte des sommes versées par lui sur le compte joint, que l’achat de l’appartement de F-G a été fait à hauteur de moitié indivise chacun , son financement se faisant par des locations saisonnières pour 331 978 francs , qu’elle a assumé seule le remboursement du prêt bancaire de 20 00 francs consenti en décembre 1990 par le père de M X et viré le 27 mai 1992 une somme de 20 000 francs sur le compte de l’intimé , que certaines dépenses ( volets roulants de la piscine , abri à bois , changement du moteur du portail , ….) résultent de choix personnels de M X , qu’ elle justifie avoir réglé des échéances de l’emprunt souscrit par ce dernier et que concernant le véhicule Peugeot 307 elle a payé 4 500 francs , les échéances du crédit de 7 300 francs étant prélevées sur le compte joint alimenté notamment par son salaire.

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris , à l’instauration d’une expertise pour évaluer la maison de Vinzelles et fixer l’indemnité d’occupation due par M X , au débouté de l’ensemble des prétentions de ce dernier , subsidiairement à l’évaluation de cet immeuble à 300 000 € et à la fixation de ladite indemnité d’occupation à 1 000 € par mois à compter du 23 mars 2005 , à la fixation de sa créance au titre du financement de la maison à 28 191 , 10 € et au titre de l’agrandissement de la maison ainsi que de la construction de la piscine à 15 837 , 65 € , au débouté des prétentions de M X et à sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle s’oppose oralement à la demande de rejet de ses dernières écritures par son adversaire , qui a mis cinq mois à répondre à ses conclusions du mois de mars 2014.

M. B X , par des écritures du 4 août 2014 , auxquelles il est pareillement fait référence, répond que sur l’indemnité d’occupation l’ordonnance de non-conciliation du 3 mars 2005 lui attribuait la jouissance à titre gratuit de l’immeuble de Vinzelles n’ayant pas prévu le caractère onéreux de l’occupation , la loi du 24 mai 2004 n’étant entrée en vigueur que depuis trois mois , que l’indemnité d’occupation n’est due qu’ à compter du 27 octobre 2008 sur la base de 640 € par mois , une décote de 20 % étant appliquée en raison de la précarité de l’occupation , que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il avait financé seul les terrains de Vinzelles , que pour ce qui est de la construction de la piscine et l’agrandissement de l’immeuble de Vinzelles il justifie les avoir financés à hauteur de 105 379 , 95 € et de 14 261 , 64 € comme l’a jugé le tribunal , qu’ en outre il bénéficie d’indemnités envers l’indivision pour des travaux effectués dans cette maison ( 5 674 , 19 € , 1 717 , 92 € , 3 624 , 30 € , 945, 74 € et 1 973 , 65 €, 3528 , 39 € ) , le jugement étant infirmé sur ces chefs de demande , qu’il prouve avoir financé l’achat de l’appartement de F-G pour 59 748 , 03 € , que la maison de Vinzelles sera évaluée à 240 000 € et non à 260 000 € , qu’il a avancé les sommes suivantes : 2 131, 84 € pour les taxes de F-G , 1 105 et 1 126 € pour les taxes de Vinzelles , 7 695 € pour l’emprunt du véhicule Peugeot 307 , 4 421 , 02 € , 838 , 46 € et 10 230 , 56 € à Mme Y , 6 387 , 13 € pour l’IRPP du couple et que l’appelante n’a été prélevée sur les crédits contractés par lui que de 20 234 , 04 €.

Il conclut à la confirmation du jugement déféré , sauf en ce qui concerne l’évaluation de l’immeuble de Vinzelles , à la fixation de l’indemnité d’occupation à 640 € par mois à compter du 27 octobre 2008 , subsidiairement une expertise sera ordonnée de ces chefs , à la constatation qu’il bénéficie d’une indemnité envers l’indivision de 5 674 , 19 € , 1 717 , 92 € , 3 624 , 30 € , 945 , 74 €, 1 973 , 34 € , 3 528 , 39 € , 1 105 € , 4 421 , 02 € et 11 067 , 02 € ainsi qu’ l’allocation d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Il conclut au rejet des écritures de l’appelante du 29 août 2014 déposées six jours avant l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le conseil de M X , qui a mis cinq mois pour répondre aux écritures de son adversaire du 4 mars 2014 et communiquer de nouvelles pièces , est mal fondé à solliciter le rejet de conclusions , qui , trois semaines plus tard , ne font que répondre à ses arguments sans produire de nouvelles pièces ; que dans les jours qui ont suivi le dépôt des écritures contestées , qu’il pouvait transmettre sans délai par voie électronique à son client , il lui appartenait , s’il le souhaitait , de répliquer à nouveau ;

— Sur la valeur de l’immeuble de Vinzelles

Attendu que les documents produits ( estimation par l’agence 4 % immobilier à hauteur de 240'000 € net vendeur ), les propositions des parties, à savoir 240'000 € pour M X et 300'000 € pour Mme Y ainsi que les actes d’achat des 28 décembre 1984 et 9 avril 1988 des terrains situés à Vinzelles, cadastrés section XXX, les taxes foncières et d’habitation relatives à ces immeubles ainsi que l’ensemble des travaux réalisés durant la vie commune permettent à la Cour de confirmer, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, le jugement déféré en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble litigieux à partager à la somme de 240'000 € ; que les allégations de l’appelante sur une valeur supérieure ne sont fondées sur aucun document technique, d’autant plus que depuis plusieurs années la valeur des immeubles en Bourgogne a tendance à stagner, voire à baisser ;

— Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M X.

Attendu que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 23 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Mâcon a dit que le mari résiderait lieu-dit ' les prés longs ' 71'680 Vinzelles, 'à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des frais de fonctionnement étant précisé que le domicile conjugal est en indivision, trois quarts pour le mari est un quart pour la femme ' ; que l’article 255 4° dans sa version applicable en l’espèce prévoit que le juge attribue à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier des ménages ou partage entre cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ; qu’en l’absence de précision sur le caractère onéreux ou non de la jouissance, celle-ci doit être considérée comme à titre onéreux, la gratuité étant l’exception ;

Attendu qu’au vu des mêmes éléments que ceux retenus pour fixer la valeur de l’immeuble litigieux et pour les mêmes motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a d’une part fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 675 € ainsi qu’en ce qu’il a dit qu’elle était due par M X à compter du 23 mars 2005 ; que ce dernier ne saurait prétendre à une décote de 20 % au motif qu’il ne s’agit pas d’un bail mais d’une occupation précaire, puisqu’à l’évidence il s’agit d’une indemnité d’occupation ; que l’appelante ne produit aucun élément permettant de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1000 € ;

— Sur le financement des acquisitions faites par les époux

— Sur l’acquisition des terrains de Vinzelles

Attendu que M Z X justifie par des reçus établis les 28 décembre 1984 et 9 avril 1988 par Me Jean Passerat, notaire à Mâcon, avoir réglé 140'640 Fr. et 138'100 Fr. pour l’acquisition des terrains en cause, sommes provenant de la vente d’un bien immobilier lui appartenant, ayant également réglé des provisions de 3000 Fr. et 4957,58 Fr. ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que M X est titulaire envers l’indivision d’une indemnité de 43'234,08 € au titre du paiement de ces parcelles ;

— Sur la construction de cet immeuble, son agrandissement ainsi que la construction de la piscine

Attendu que Mme D Y justifie par la production du prêt souscrit le 9 mars 1985 auprès de la SA société lyonnaise de banque, dont l’objet est la construction d’un logement à usage d’habitation situé 'les prés longs ' à Vinzelles, avoir financé cette construction à hauteur de 150'000 Fr. ainsi qu’à hauteur de 13'769,30 Fr. grâce au déblocage de sa participation ; que le surplus de ses prétentions, qui consisterait en des paiements en espèces, n’est pas justifié, nul ne pouvant se faire preuve à soi-même, si bien qu’il sera fait droit à ses demandes à hauteur de 163'769,30 Fr. ou 24'966,49€ ainsi qu’au vu des factures produites à l’issue de la procédure au titre de la construction de la piscine et de l’agrandissement de la maison à hauteur de 103'888,16 Fr. ou 15'837,65 €, l’intimé indiquant dans ses dernières écritures que cette somme 'n’est pas remise en question ';

Attendu que pour sa part M Z X justifie par la production de très nombreuses factures ainsi que par un prêt souscrit le 29 août 1989 auprès de la banque Rhône-Alpes avoir financé ces constructions à hauteur de 105'379,95 € ; qu’en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ; qu’il en va de même pour les travaux de l’agrandissement de l’immeuble situé à 71'680 Vinzelles en ce qu’il dit que M X est titulaire envers l’indivision d’une indemnité de 14'261,64 € , montant justifié par des factures communiquées au notaire puis à la Cour ; qu’il est justifié qu’en 1992 lors de la construction de la piscine avait été installée une clôture conforme à la législation , si bien que l’installation de volets roulants est un choix personnel de confort ; que l’installation d’un moteur au portail constitue également un choix personnel de l’intimé ; qu’il en va de même du financement de l’abri à bois ; que l’entretien courant d’un immeuble commun habité par un seul des époux ne peut être considéré comme une contribution aux charges du mariage ;

— Sur le financement de l’immeuble de F-G

Attendu que M. Z X justifie par la production du reçu établi par Me K L M, notaire associé à 06 220 Vallauris, ainsi que celle de la copie de cinq chèques avoir financé l’acquisition de cet immeuble antérieurement à leur mariage à hauteur de 59'489,79 € ; que l’argumentation de l’appelante selon laquelle cet investissement aurait été financé par la location saisonnière de cet appartement au personnel de la SA lyonnaise de banque par une annonce diffusée au moyen du courrier interne de cet établissement financier n’est pas justifiée, ses relevés auprès du service financier Carrefour ne permettant pas d’établir ses allégations ;

Attendue que l’affirmation selon laquelle l’appelante aurait réglé des échéances de crédits souscrits par M. X n’est pas justifiée, nul ne pouvant se faire de preuves à soi-même ;

— Sur les taxes foncières et d’habitation de F-G et Vinzelles

Attendu que M X établit avoir réglé la taxe d’habitation de l’immeuble de F-G de 1990 à 1998 pour un montant de 13'984 Fr., soit 2 131,84 € , le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; qu’il en va de même pour les taxes foncières de 1988 à 2013 pour l’immeuble de Vinzelles à hauteur de 12'711,98 € ; qu’il ne semble pas exister de discussions sérieuses de ce chef ; que le surplus de ses prétentions n’est pas justifié ;

— Sur le règlement de l’impôt sur le revenu du couple

Attendu que l’intimé justifie du paiement par lui seul de l’impôt sur le revenu du couple X-Y ; que l’allégation de l’appelante selon laquelle les impôts étaient payés sur le compte joint, sur lequel était versé son salaire , n’est pas justifiée ; que faute de production d’éléments sur tous les revenus respectifs des époux à l’époque, notamment que l’intimé avait un revenu quatre fois supérieur à celui de l’appelante, celle-ci ne peut prétendre que M Z X n’est pas recevable à solliciter un remboursement d’impôt sur le revenu s’agissant de l’application de la règle de la contribution aux charges du mariage ; qu’ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que M X est titulaire envers son ex-épouse d’une créance de 6 387,13 € correspondant à sa quote-part d’impôt sur le revenu;

— Sur le règlement de l’emprunt pour le véhicule Peugeot 307

Attendu qu’il résulte des pièces produites que les époux X-Y ont souscrit le 10 juin 2002 un prêt auprès de la SA banque Martin Maurel d’un montant de 9200 € destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile, dont le remboursement était prélevé sur un compte joint ; que ce véhicule a été attribué à l’appelante et que conformément à l’ordonnance de non-conciliation M X justifie avoir pris en charge les échéances de juin 2003 à juin 2006, soit 36 X 213,50 €, 7 686 € ; que le règlement de 4 500 € allégué par l’appelante n’est pas justifié ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a dit que l’intimé bénéficie d’une créance de 2348,50 € de ce chef, alors qu’elle s’élève à 7 686 € ;

— Sur la contestation relative à la somme de 4421,02 € et à celle de 11'067,02 €

Attendu que les relevés produits par M X ne permettent pas suffisamment de justifier de l’allégation selon laquelle il aurait versé en juin 1997 une somme de 29'000 Fr., une somme de 5500Fr. et une somme de 10'230,56 € sur les comptes de son ex-épouse ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire aux parties application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune des parties n’obtenant totalement gain de cause, chacune d’elles conservera les dépens exposés par elle ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande d’irrecevabilité des dernières écritures de Mme Y présentée par M. X,

Confirme le jugement entrepris sur la fixation de la valeur de l’immeuble de Vinzelles ainsi que sur le montant et la durée de l’indemnité d’occupation due par M X, sur la fixation de la date de la jouissance divise, en ce qu’il a dit que l’intimé est titulaire envers l’appelante d’une créance de 6 387,13 € au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu, en ce qu’il a jugé que M X est titulaire envers l’indivision d’une indemnité de 43'234,08 € pour l’acquisition des terrains de Vinzelles, d’une indemnité de 105'379,95 € pour la construction de l’immeuble et de la piscine de Vinzelles , d’une indemnité de 14'261,64 € pour l’agrandissement de cet immeuble, d’une indemnité de 59'489,79 € pour le financement de l’appartement de F-G, d’une indemnité de 12'711,98 € au titre de la taxe foncière de Vinzelles et d’une indemnité de 2131,84 € au titre des taxes d’habitation de F-G,

Emendant et ajoutant ,

Dit que Mme D Y est titulaire envers l’indivision d’une indemnité de 24'966,49 € au titre de la construction de l’immeuble de Vinzelles et de 15'837,65 € au titre de l’agrandissement de celui-ci et de la construction de la piscine,

Dit que M Z X est titulaire envers l’indivision d’une indemnité de 7 686 € au titre de l’emprunt pour le véhicule Peugeot 307,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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