Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 17 décembre 2019, n° 18/00609

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 18/00609
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 18/00609
Décision précédente : Tribunal de commerce de Mâcon, 8 mars 2018, N° 2017J67
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/AV

SASU ARBONIS

C/

SAS FRAMATEC

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019

N° RG 18/00609 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FAKL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2018,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2017J67

APPELANTE :

SASU ARBONIS, inscrite au RCS de Mâcon sous le n°795 820 067, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège

Lieu-dit Chevannes

[…]

Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉE :

SAS FRAMATEC, inscrite au RCS d’Epinal sous le […]

[…]

[…]

Assistée de Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant, et représentée par Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 29

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2019,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Arbonis a été chargée de la construction d’un pavillon du marché de Rungis.

Selon contrat signé le 16 juillet 2015, elle a sous-traité le lot charpente métallique à la société Framatec, pour un prix de 70 000 €, comprenant le lot étude et la fourniture de la charpente.

La société Arbonis ayant fait constater le cintrage de nombreuses pannes par huissier, le 24 août 2015, et déplorant du retard dans le chantier, s’est opposée au règlement du solde de la facture établie le 2 septembre 2015 par la société Framatec, sur laquelle elle avait versé un acompte de 20 000 €.

Par acte du 18 mai 2016, la SAS Framatec a fait assigner la société Arbonis devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Mâcon pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 43 000 € à valoir sur le solde de la facture.

Par ordonnance du 22 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de provision.

Par arrêt du 9 mai 2017, la Cour de céans a infirmé l’ordonnance de référé et débouté la société Framatec de ses demandes en la condamnant aux dépens.

Par acte du 20 juin 2017, la SAS Framatec a fait assigner la SAS Arbonis devant le tribunal de commerce de Mâcon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société Arbonis s’est opposée à la demande en paiement, arguant de graves malfaçons à l’origine de désordres affectant la charpente métallique, dont la demanderesse est entièrement responsable.

Elle rappelait avoir émis des réserves sur la qualité de fabrication des fers livrés dès le 31 juillet 2015 et avoir mis en demeure son sous-traitant de trouver une solution par courrier recommandé du 21 août 2015.

Elle se prévalait d’un constat d’huissier établi le 24 août 2015, faisant mention de nombreux cintrages au niveau des pannes de la charpente, résultant d’un défaut d’exécution de la société Framatec chargée de réaliser les études et de procéder au dimensionnement des poutrelles.

Elle précisait avoir dû faire reprendre l’ouvrage à ses frais, son préjudice s’élevant à 80 286 € à la date de contestation des factures.

Elle sollicitait, à titre reconventionnel, la restitution de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé réformée et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 286,17 € correspondant à son décompte définitif, ainsi que la somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal de commerce de Mâcon a :

— débouté la société Arbonis de sa demande reconventionnelle,

— condamné la société Arbonis à payer le solde intégral du marché des travaux, soit la somme de 50 000 €, desquels il convient de retrancher les 43 000 € versés sur la base de l’ordonnance de référé et qui auraient dû être restitués,

— débouté la société Framatec de sa demande de versement d’intérêts,

— condamné la société Arbonis à verser à la société Framatec la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

— condamné la société Arbonis aux dépens.

Le Tribunal a considéré que le marché de travaux signé le 16 juillet 2015 entre les sociétés Framatec et Arbonis ne prévoyait pas la vérification des notes de calcul mais entendait par étude la mise à jour des plans d’exécution de la charpente métallique au visa du MOE, jusqu’à obtention du bon pour exécution, la société Arbonis n’ayant jamais contesté lors de ses échanges avec la société Framatec le champ des prestations sous-traitées et ayant même reconnu avoir fourni une note de calcul ayant une utilité structurelle et garantissant la bonne tenue de la structure métallique.

Il a ensuite retenu que les flèches des pannes et lisses dépassaient régulièrement les 80 mm, ce qui attestait d’un sous dimensionnement des fers commandés à la société Framatec, qui auraient dû être des IPE de 180 et non de 120 mm au regard de la longueur des sections, à savoir 6 m.

Les premiers juges ont estimé que le choix jamais démenti par Arbonis de se passer de l’expertise de la société Framatec concernant la note de calcul, pour des raisons économiques, et de limiter sa prestation à une foumiture de pièces et exécution de plans rendait la demande en paiement de la facture bien fondée.

Ils ont ainsi jugé abusive la retenue opérée par la société Arbonis, considérant que, si un certain nombre de pièces fournies étaient arrivées cintrées, il était fréquent que ce type de désagrements intervienne lors de la galvanisation et que c’est l’installation des pannes et des lisses qui a posé problème, marché dévolu à une autre entreprise, en relevant que les constatations faites sur les flèches l’ont été une fois les pièces réceptionnées et montées.

Il a débouté la société Framatec de sa demande d’intérêts de retard au motif que celle-ci n’avait pas satisfait à son obligation de restituer les 43 000 € résultant de l’arrêt du 9 mai 2017.

Il a enfin considéré que le devis invoqué par la société Arbonis ne pouvait être retenu comme une charge effective, ayant été établi le 25 janvier 2016, soit plus de cinq mois après les premières constatations de malfacons, et que les retards déplorés par la défenderesse ne pouvaient être reprochés au sous traitant car ils étaient imputables au montage et à l’approximation des notes de calculs.

La SASU Arbonis a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2018.

Dans ses dernières écritures notifiées le 17 juillet 2018, l’appelante demande à la Cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

— infirmer le jugement du 9 mars 2018 rendu par le Tribunal de commerce de Mâcon,

— condamner la société Framatec à lui payer la somme de 50 286,17 € à titre de dommages-intérêts en réparation des malfaçons apparues sur le chantier,

En conséquence, après compensation,

— débouter la société Framatec de l’intégralité de ses demandes,

— juger que la société Framatec est débitrice, au terme de l’exécution de son marché, d’une somme de 286,17 €,

— condamner la société Framatec à lui payer la somme de 286,17 € avec intérêt de droit à compter du 7 septembre 2016, date de la notification du décompte définitif,

— condamner la SA Framatec à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SA Framatec aux entiers dépens.

Par écritures notifiées le 16 octobre 2018, la SA Framatec demande à la Cour de :

— confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 9 mars 2018 en ce qu’il a :

' condamné Arbonis à régler le solde intégral du marché de travaux soit 50 000 €,

' débouté Arbonis de sa demande reconventionnelle,

' condamné Arbonis à 2 000 € d’article 700,

A hauteur d’appel,

— condamner Arbonis à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2019.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR QUOI

Attendu que l’appelante maintient que la demande en paiement de la société Framatec n’est pas fondée car cette dernière a manqué à son obligation de résultat, rappelant qu’elle n’a eu de cesse de dénoncer d’importantes malfaçons affectant l’ouvrage ;

Qu’elle rappelle, qu’aux termes du contrat de sous-traitance, elle avait confié à la société Framatec la fourniture de la charpente métallique comprenant les études, l’approvisionnement, la fabrication, le traitement de surface et le transport sur site et qu’il appartenait au sous-traitant de réaliser les études et de procéder au dimensionnement des poutrelles ;

Qu’elle considère en conséquence que leur déformation est imputable à un défaut d’exécution incombant à la

société Framatec en rappelant que le sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat vis à vis du donneur d’ordres ;

Qu’elle fait valoir que l’intimée a bien opéré le travail d’études qui lui avait été commandé mais après la réalisation des travaux et l’apparition des désordres, alors qu’elle aurait dû le faire avant ;

Qu’elle reproche au tribunal de s’être livré à une appréciation exclusivement technique du dossier en dénaturant les termes du contrat, son interprétation de la mission concernant les études étant incompréhensible et erronée, et elle fait valoir que les études confiées à Framatec étaient distinctes de la réalisation des plans ;

Qu’elle considère s’être légitimement opposée à la demande en paiement de la facture, la défaillance de son sous-traitant lui ayant occasionné un préjudice puisqu’elle a du faire reprendre l’ouvrage à ses frais pour un prix de 50 286 €, ainsi que le prévoyait le contrat de sous traitance ;

Attendu que la société Framatec expose que, depuis l’engagement des pourparlers jusqu’à la signature du contrat et pendant le déroulement du chantier, Arbonis n’a cessé de tergiverser sur les prestations exactes qu’elle lui avait commandées, précisant que lorsqu’elle l’a consultée la première fois, le 9 avril 2015, le dossier de consultation se composait simplement de trois plans indiquant les ossatures, leurs sections et leurs dimensionnements, qu’elle a établi trois devis, le premier pour la fabrication d’ossatures de deux bâtiments, le second en plus-value pour la fabrication d’ossature complémentaire pour un restaurant et le troisième pour la réalisation d’une partie des études et la réalisation des plans d’exécution puisque le bureau d’étude d’Arbonis était incapable de réaliser cette prestation et soulignant, qu’après négociations, Arbonis a ramené sa proposition à 70 000 € HT et a supprimé la vérification de la note de calcul et la vérification des assemblages en découlant ;

Qu’elle soutient que la commande d’Arbonis est claire et qu’elle ne démarre qu’à la phase d’exécution, en faisant fi des phases de conception, calculs, dimensionnements et elle reproche à l’appelante d’essayer d’abuser la Cour en faisant croire que, comme le descriptif des prestations

qui lui étaient confiées comportait le terme « étude », il lui appartenait de procéder au dimensionnement des poutrelles, ce qui est inexact puisqu’Arbonis ne lui a confié que la fabrication de la charpente avec mise à jour des plans d’exécution, de sorte qu’elle n’était pas chargée de la note de calcul ni même des plans d’exécution ;

Qu’elle précise que les plans qui lui ont été fournis par Arbonis indiquaient bien qu’elle devait fournir des poutrelles aux dimensions déjà calculées et qui lui étaient imposées, notamment des IPE de 120 et non de 180 ;

Attendu, qu’en ce qui concerne le problème de cintrage de certaines pièces métalliques, la société Framatec maintient que les fers peuvent être soumis à une certaine déformation lors de l’opération de galvanisation et précise, qu’au cas présent, la déformation a été accentuée par le sous dimensionnement des IPE ;

Qu’elle considère qu’elle ne peut être tenue responsable des erreurs du bureau d’étude d’Arbonis et fait valoir, au surplus, que le bâtiment a bien été monté et réceptionné par le maître d’ouvrage, les équipes de monteurs ayant certainement posé des bretelles pour redresser les profils, ce qui se fait habituellement, de sorte que les erreurs dans la note de calcul ont simplement nécessité lors du montage des adaptations de mise en 'uvre ;

Attendu qu’il résulte du contrat de sous-traitance signé le 16 juillet 2015 entre les parties, que la société Arbonis a confié à la société Framatec la mise à jour des plans d’exécution de la charpente métallique suite au premier indice fourni et au visa MOE, l’édition des nouveaux plans d’exécution en tenant compte des remarques MOE jusqu’à l’obtention du visa BPE, les plans d’atelier et de montage, les listes de pièces et des quincailleries associées, ainsi que des listes de colisage, la fourniture de la charpente métallique comprenant les études, l’approvisionnement, la fabrication, le traitement de surface et le transport sur site ;

Que la charpente métallique commandée a fait l’objet de trois livraisons les 27, 29 et 30 juillet 2015 ;

Qu’au terme d’un procès-verbal établi le 24 août 2015, Maître Gendron, huissier de justice à Rungis, a constaté que l’auvent de la toiture côtés est et ouest est constitué de pannes métalliques sur cinq travées laissant apparaître de nombreuses déformations, des effets de cintres étant visibles à l’oeil nu ;

Qu’il ne peut être déduit de cette seule pièce, en l’absence de toute expertise technique de la charpente métallique réalisée par la société Framatec, que les désordres constatés par l’huissier sont imputables aux travaux réalisés par le sous-traitant en exécution du contrat liant les parties, l’obligation de résultat pesant sur la société Framatec ne se rattachant qu’aux travaux lui incombant en exécution de ce contrat ;

Que les causes de la déformation des pannes métalliques ne sont en effet pas connues avec certitude, l’intimée rattachant ces désordres au traitement de surface par galvanisation qui peut être accentué par un sous dimensionnement des IPE, alors que l’appelante les impute exclusivement à un sous dimensionnement des profils, et alors que les pièces contractuelles ne permettent pas de démontrer que le sous-traitant était chargé de dimensionner les poutrelles ;

Que, faute par la société Arbonis de rapporter la preuve que les désordres dont elle se plaint sont imputables à une inexécution contractuelle de la société Framatec, elle n’est pas fondée à opposer à cette dernière une exception d’inexécution pour refuser le paiement de la facture émise le 2 septembre 2015 pour un montant de 70 000 €, dont à déduire l’acompte qu’elle a versé à hauteur de 20 000 € ;

Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de commerce a condamné la société Arbonis à payer à la société Framatec la somme de 50 000 €, dont devra être déduite la somme de 43 000 € versée par l’appelante en exécution de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2016, si elle n’a pas été restituée en exécution de l’arrêt rendu le 9 mai 2017 ;

Attendu que la société Arbonis sollicite la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 50 286,17 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des malfaçons constatées sur le chantier ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la faute contractuelle reprochée à la société Framatec n’est pas caractérisée, l’imputabilité des désordres n’étant pas établie ;

Qu’au surplus, la réalité du préjudice dont l’appelante sollicite la réparation n’est pas justifiée, le chiffrage du coût de la remise en état des désordres ne résultant que d’une pièce établie par la société Arbonis ;

Qu’ajoutant au jugement entrepris, la société Arbonis sera déboutée de sa demande indemnitaire ;

Attendu que l’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d’appel par l’intimée et non compris dans les dépens ;

Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la SASU Arbonis recevable mais mal fondée en son appel principal,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal de commerce de Mâcon,

Y ajoutant,

Déboute la SASU Arbonis de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SASU Arbonis à payer à la SA Framatec la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Arbonis aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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