Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 16 juillet 2020, n° 18/00919

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 16 juill. 2020, n° 18/00919
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 18/00919
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 27 mai 2018, N° 201704523
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

FV/IC

E.U.R.L. LA SCARPA

C/

B X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e chambre civile

ARRÊT DU 16 JUILLET 2020

N° RG 18/00919 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBV5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2018,

rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2017 04523

APPELANTE :

E.U.R.L. LA SCARPA représentée par son gérant Monsieur Z A domicilié es-qualités au siège social sis :

[…]

[…]

représentée par Me Christophe GAUNET, membre de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

B X SPA, représentée par son représentant légal domiclié au siège social sis :

[…]

[…]

ITALIE

représentée par Me Catherine COVILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience à laquelle les avocats, régulièrement informés, ne se sont pas opposés, puis d’une mise en délibéré annoncée le 15 mai 2020, pour une mise à disposition de l’arrêt le 16

juillet 2020, la cour étant lors du délibéré composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président

Michel WACTHER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d’huissier du 13 septembre 2017, la société par action de droit italien B X SPA, fabricante de chaussures, assigne l’Eurl LA SCARPA qui exploitait des magasin de vente au détail à Dijon en Lyon devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins d’obtenir sa condamnation :

— au paiement de la somme principale de 70 346 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017,

— au retrait du nom de la marque X en tant qu’enseigne de son fonds de commerce de Dijon dès la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

— au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

le tout avec exécution provisoire.

La demanderesse expose que l’Eurl LA SCARPA reste redevable après déduction des avoirs et règlements, de la somme totale de 70 346 € au titre de diverses factures de l’année 2016 ; que l’ Eurl n’exploite plus son magasin de Lyon, mais détient encore celui de la Place Grangier à Dijon où elle continue à utiliser l’enseigne X alors que si, effectivement, elle a été autorisée à le faire, c’était notamment à condition que les marchandises livrées pour la saison en cours soient régulièrement payées et qu’aucune dette ne persiste pour les saisons antérieures ; que compte-tenu de l’importance de la dette, elle n’a livré aucune marchandise pour la saison automne-hiver 2017-2018, et que l’absence de chaussures de marque X pour la nouvelle saison l’autorise à retirer l’usage du nom à la défenderesse.

En cours de procédure, des règlements interviennent, et la demanderesse ramène à 62 346 € sa demande principale.

L’Eurl LA SCARPA reconnaît expressément rester redevable de la somme de 62 346 €, et demande qu’un délai de 24 mois lui soit accordé pour payer cette somme.

Concernant l’usage du nom X, elle relève qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties, et soutient que le stock de chaussures de cette marque étant encore présent dans ses locaux, si elle retire l’enseigne elle ne pourra pas les écouler; qu’elle le fera si la société accepte de reprendre le stock. Elle conclut donc au débouté de ce chef de demande.

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône condamne l’Eurl LA

SCARPA à verser 'à la société X’ la somme de 62 346 € et accorde à la société LA SCARPA un délai de 15 mois pour payer cette somme par 15 mensualités égales de 4 156,40 € chacune, le premier paiement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du jugement avec clause de déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule échéance et sans mise en demeure préalable.

Le tribunal dit la société X bien fondée en sa demande de retirer l’usage du nom de la marque X en tant qu’enseigne du fonds de commerce de Dijon à la société LA SCARPA et 'dit de conserver cette enseigne s’il y a toujours du stock à vendre, et ce pour une durée de 6 mois maximum à compter de la signification du présent jugement ou de l’enlever au cas contraire, à partir du moment où il n’y a plus de stock. ' ( Sic)

Le tribunal condamne la société LA SCARPA en cas de non dépôt de l’enseigne dans les délais ci-dessus définis, à payer à la société X une astreinte provisoire de 50 € HT par jour de retard, le tribunal se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte, et au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande d’exécution provisoire est rejetée, et la société A SCARPA est condamnée aux dépens.

******

L’Eurl LA SCARPA fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 3 juillet 2018.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2019, elle demande à la cour d’appel de :

' Rejetant toutes conclusions contraires,

— Déclarer l’appel recevable.

— Le déclarant bien fondé, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 28 mai 2018,

— Donner acte à la concluante qu’elle se reconnaît débitrice en deniers ou quittances de la somme de 60.346 €,

— Débouter la société intimée de sa demande au titre de l’usage de la marque X, celle-ci ayant été satisfaite,

— Accorder à la concluante un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette,

— Dire n’y avoir lieu à accorder la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Statuer ce que de droit quant aux dépens.'

Par conclusions déposées le 4 mars 2020, le société par actions B X SPA demande à la cour de:

' Vu l’article 1353 ancien du code civil,

— Dire et juger la société B X bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

— Condamner la société LA SCARPA EURL à verser à la société X la somme de 57 846,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2017,

— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 28 mai 2018 en ce qu’il a accordé 15 mois de délais pour le règlement de sa dette à la société LA SCARPA,

— Débouter la société LA SCARPA EURL de sa demande de délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette,

— Dire et Juger que la société LA SCARPA ne bénéficiera pas des délais de paiement prévus à l’article 1244-1 du code civil pour se libérer de sa dette,

— Constater l’enlèvement de l’enseigne X par la société LA SCARPA,

— Dire et Juger la société B X bien fondée en sa demande de retrait de la marque X en tant qu’enseigne du fonds de commerce de Dijon,

— Condamner la même à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture est rendue le 17 mars 2020.

Avisées du recours à la procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25/03/2020, les parties ne forment aucune observation et déposent leurs dossiers respectifs .

MY :

La société B X précise que, depuis le jugement de première instance, des paiements sont intervenus qui ramènent sa créance au titre des factures impayées à la somme de 57 846,00 €, somme pour laquelle elle demande la condamnation de l’Eurl LA SCARPA outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2017.

Si l’Eurl LA SCARPA pour sa part se reconnaît expressément débitrice au même titre de la somme de 60 346 €, la cour ne peut pas en tout état de cause accorder à l’intimée une somme supérieure à celle à laquelle elle prétend.

L’Eurl LA SCARPA forme de nouveau devant la cour une demande de délais de 24 mois, reprochant à l’intimée d’avoir de façon déloyale ouvert à moins de 100 mètres de son magasin une autre boutique sous la responsabilité de l’un de ses anciens employés, et de chercher ainsi délibérément à lui nuire.

La société B X conteste toute faute à ce titre, et demande pour sa part l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à l’appelante.

Dès lors que les premiers juges constataient que des versements intervenaient régulièrement même en cours de procédure, c’est à juste titre qu’ils en ont tenu compte pour accorder à l’Eurl LA SCARPA en première instance des délais pour s’acquitter de sa dette.

Au surplus, d’une part ces 15 mois sont d’ores et déjà écoulés, et d’autre part l’appelante ne demande pas qu’ils soient portés à 24 mois, mais que 24 nouveaux mois lui soient accordés, ce qui aboutirait à

lui allouer de fait un délai très supérieur à celui autorisé par les dispositions 1244-1 du code civil en sa version applicable au litige.

En tout état de cause, à supposer même que l’intimée ait commis au préjudice de l’appelante une faute, ce qui n’est nullement établi, le préjudice en résultant pour cette dernière ne pourrait que donner lieu à indemnisation, et non pas à l’octroi de délais de paiement, étant au surplus relevé que d’une part l’Eurl LA SCARPA ne conteste pas ne pas avoir respecté l’échéancier fixé par les premiers juges, et que d’autre part elle ne fait aucune proposition concrète d’apurement de sa dette qui porte sur des factures impayées afférentes à l’année 2016.

Concernant l’enlèvement de l’enseigne X, il ressort des explications concordantes des parties que l’ Eurl LA SCARPA a procédé d’ores et déjà à l’enlèvement de cette enseigne au cours de l’année 2018, et que la demande à ce titre est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu’il a accordé à l’Eurl LA SCARPA des délais de paiement, ordonné le retrait de l’enseigne X dans un délai maximum de 6 mois, et condamné l’Eurl LA SCARPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne l’Eurl LA SCARPA à verser à la société CALZATUFIFICIO X 57 846 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017,

Déboute l’Eurl LA SCARPA de sa nouvelle demande de délais de paiement,

Constate que la demande d’enlèvement de l’enseigne X est devenue sans objet, cette enseigne étant d’ores et déjà retirée du magasin exploité par l’ Eurl LA SCARPA,

Condamne l’Eurl LA SCARPA aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’Eurl LA SCARPA à verser à la société B X 2 000 € au titre de ses frais de procédure d’appel.

Le greffier, Le président,

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