Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 17 mai 2022, n° 20/00841

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mai 2022, n° 20/00841
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 20/00841
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Dijon, 10 février 2020, N° 18/00035
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

MP/AV

S.A.S. CR HABITAT

C/

[B] [H]

[S] [H]

[K] [L]

[R] [T]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 17 MAI 2022

N° RG 20/00841 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FP57

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/00035

APPELANTE :

S.A.S. CR HABITAT prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 6]

intimée dans le dossier RG 20/00861 joint à la procédure

Assistée de Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

INTIMÉS :

Monsieur [B] [H]

né le 24 Juillet 1953 à [Localité 3] (21)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [S] [H]

née le 23 Juin 1958 à [Localité 8] (52)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117

Monsieur [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 7]

intimé dans le dossier RG 20/00861 joint à la procédure

Non représenté

Monsieur [R] [T]

né le 30 Octobre 1986 à [Localité 10] (52)

[Adresse 1]

[Localité 5]

appelant dans le dossier RG 20/00861 joint à la procédure

Représenté par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, ayant fait le rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de DIJON a condamné in solidum M. [T] et la société CR HABITAT ISOLATION l’ayant employé à payer aux époux [H] 30 590 euros en remboursement de fonds destinés au financement de travaux mais détournés, outre dépens ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également prononcé la condamnation de M. [T] au versement de 300 euros aux époux [H] pour dommages-intérêts et rejeté toutes autres prétentions.

La SAS CR HABITAT a interjeté appel le 21 juillet 2020, et M. [T] le 24 du même mois.

Suivant conclusions des

. 14 octobre 2020, CR HABITAT sollicite une infirmation afin de voir débouter de leurs demandes les époux [H] et condamner ceux-ci à lui verser 2 x 5 000 euros s’agissant des frais irrépétibles, avec 15 000 euros pour procédure abusive majorés de 5 000 euros concernant les coûts non répétibles

. 12 janvier 2021, M. [T] prétend à une réformation pour faire rejeter les prétentions des époux [H] avec allocation d’une indemnité procédurale de 3 000 euros, sauf subsidiairement expertise sur les désordres, malfaçons et inachèvements éventuels

. 21 janvier 2021, les époux [H] demandent une confirmation partielle du jugement et y ajoutant, la production forcée par CR HABITAT de tout justificatif des sommes qu’elle a perçues en l’espèce, sa condamnation à réparer les portes-fenêtres défectueuses sous astreinte quotidienne de 100 euros un mois après décision (ou l’autorisation de faire intervenir aux frais de cette société une autre), la mise à sa charge de 4 500 euros au titre de l’article 700 précité.

La déclaration d’appel de M. [T] a été signifiée le 22 octobre 2020 au domicile de M. [L], ce dernier présenté comme ayant posé une pompe à chaleur chez les époux [H].

SUR QUOI,

Comme son ex-employeur CR HABITAT, M. [T] soutient qu’il a recueilli pour cette société deux commandes des époux [H], de 17 786,74 euros TTC (travaux d’isolation) + 8 780,69 euros TTC (fourniture avec pose de fenêtres et volets roulants complémentaires) ayant donné lieu à réalisation puis règlement, mais que dans le cadre d’une activité personnelle, il a aussi proposé aux mêmes clients d’autres prestations de rénovation immobilière (11 900 euros) ainsi que de livraison d’une pompe à chaleur installée par M. [L] (22 400 euros).

Non comparant en première instance, M. [T] produit notamment les bons de commande par Mme [H] à CR HABITAT le 8 juillet 2015 (17 786,74 euros TTC + 8 780,69 euros TTC), ses deux devis personnels destinés aux époux [H] (11 900 euros, 22 400 euros, TVA non applicable sur ces montants) portant chacun la mention manuscrite signée «'Bon pour accord le 9 juillet 2015'», ses deux factures du 24 août 2015 qui font apparaître qu’ont été réglées les sommes de 11 900 euros et 22 400 euros après réduction de 380 euros.

Les époux [H] sont infondés dans leur demande d’un remboursement de 30 590 euros in solidum par la SAS CR HABITAT et M. [T], somme n’ayant pas été remise au profit de ce dernier en tant que salarié de cette société, mais pour paiement de prestations distinctes convenues avec lui personnellement ensuite d’une acceptation de devis sans équivoque à cet égard.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à CR HABITAT de produire des justificatifs «'afin de faire la lumière'» sur les sommes perçues par M. [T]. Des dispositions n’ont par ailleurs pas à être prises pour une réparation de portes-fenêtres dont la nécessité n’est aucunement argumentée.

En lien avec la procédure engagée contre elle, la société CR HABITAT n’établit pas un préjudice autre que celui résultant des frais irrépétibles pour lesquels l’équité commande l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

infirme le jugement frappé d’appel,

déboute les époux [H] de leurs demandes,

les condamne aux dépens des deux degrés de juridiction et vu l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de 3 000 euros à la SAS CR HABITAT d’une part, M. [T] d’autre part,

rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le greffierLe président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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