Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 19 décembre 2023, n° 23/00060

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 19 déc. 2023, n° 23/00060
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00060
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT activité dans l’Energie renouvelable

C/

[R] [T] [F] [O]

S.A. FRANFINANCE Société anonyme au capital de 31 357 776 €

RCS NANTERRE B 719 807 406

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Domicilié de droit au siège social : [Adresse 4]

[Localité 5]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2023

N° 23/

N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDIP

APPELANTE :

Défendeur à l’incident

S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT activité dans l’Energie renouvelable

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90

INTIMES :

Demandeurs à l’incident

Monsieur [R] [T] [F] [O]

de nationalité Française

né le 18 Juillet 1947 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

S.A. FRANFINANCE Société anonyme au capital de 31 357 776 €

RCS NANTERRE B 719 807 406

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Domicilié de droit au siège social : [Adresse 4]

[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2022 qui a':

— prononcé l’annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique intervenue le 27 juillet 2016,

— ordonné à la SASU Eco Environnement à payer à M. [R] [O] la somme de 23.500 euros,

— ordonné à la SASU Eco Environnement de reprendre à ses frais la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique objets de la vente et de procéder à ses frais à la remise en état de la maison de M. [R] [O],

— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté du 21 juillet 2017,

ordonné à la SA Franfinance de restituer à M. [R] [O] les échéances de ce prêt déjà payées,

— ordonné à M. [R] [O] de restituer à la Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté,

— condamné la SASU Eco Environnement à garantir M. [R] [O] concernant la restitution Franfinance la somme de 23.500 euros au titre du capital emprunté,

— débouté M. [R] [O] de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la SASU Eco Environnement et la SA Franfinance,

— débouté la SASU Eco Environnement de sa demande de dommages-intérêts,

— débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SASU Eco Environnement,

— débouté la SASU Eco Environnement de sa demande de paiement au titre du remboursement du prêt,

— condamné in solidum la SASU Eco Environnement et la SA Franfinance à payer à M. [R] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SASU Eco Environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SASU Eco Environnement et la SA Franfinance aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d’appel de la société Eco Environnement en date du 17 janvier 2023,

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [R] [O] demande au conseiller de la mise en état de':

— déclarer que M. [O] se désiste de sa demande de radiation,

— débouter la SASU Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la SASU Eco Environnement à régler à M. [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SASU Eco Environnement aux dépens de l’incident.

Par conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Eco Environnement entend voir':

— débouter M. [O] de sa demande de radiation et ordonner que l’instance se poursuivra,

— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident et aux entiers dépens de ce dernier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Franfinance sollicite que soit :

— constaté que la société Eco Environnement a exécuté la décision du 12 septembre 2022,

— condamnée la SASU Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La société Eco Environnement justifie avoir par virement sur le compte Carpa du conseil de M. [O] en date du 22 septembre 2023, procédé au règlement d’une somme de 24.250 euros en exécution du jugement.

M.[O] entend se désister de son incident et si aucune des autres parties n’y a acquiescé, elles ne font valoir qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement produira ses entiers effets et le conseiller de la mise en état sera dessaisi de la demande de radiation.

Il ne pourra qu’être constaté que ce n’est que sous la menace de la radiation de son appel que la société Eco Environnement a exécuté les termes du jugement de première instance plus d’une année après son prononcé, ce qui conduira à sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code civil.

PAR CES MOTIFS':

CONSTATE le désistement et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de la demande de radiation,

CONDAMNE la SAS Eco Environnement à payer à M. [R] [O] et à la SA Franfinance une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,

REJETTE la demande de la SAS Eco Environnement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.

Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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