Cour d'appel de Douai, du 6 mai 2003, 2003/573

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne commet pas de tentative d’évasion le détenu qui, commençant à creuser le béton sous la fenêtre de sa cellule, a renoncé à son projet après avoir fait beaucoup de bruit dans ladite cellule, se dénonçant à un surveillant qui est venu constater les dégâts

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 6 mai 2003, n° 03/00573
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 2003/573
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942363
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Texte intégral

DOSSIER N° 03/00573 ARRET DU 6 mai 2003 4éme CHAMBRE

COUR D’APPEL X… DOUAI

4éme Chambre Prononcé publiquement le 6 mai 2003, par la 4éme Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du T.G.I. X… SAINT OMER du 19 NOVEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur D. Christophe Claude David X… nationalité française, situation familiale inconnue Détenu au centre pénitentiaire de L. Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant LE MINISTÉRE PUBLIC :

Le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER appelant, COMPOSITION X… LA COUR : Président : François BARROIS, Conseillers :Cécile Y…, Georges GAIDON GREFFIER: Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l’arrêt. MINISTERE PUBLIC : Marie-Héléne VALENSI, Substitut général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 mars 2003, le Président a constaté l’identité du prévenu. Ont été entendus Madame Y… en son rapport ; D. Christophe Claude David en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 6 mai 2003. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR,

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRET SUIVANT :

Devant le tribunal de grande instance de SAINT-OMER, Christophe D. était prévenu d’avoir à L., le 31 décembre 2000, tenté de s’évader, par bris de prison, du centre de pénitentiaire de L., où il était détenu en exécution d’une peine de 20 mois pour vol avec violences et en réunion, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en ayant creusé le béton sous les barreaux de la fenêtre de sa cellule, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; infraction prévue par ART .121-4 et 121-5 du code pénal ; ART. 434-27, ART .434-28, ART. 132-73 du code pénal et réprimée par ART.434-27 AL.2, ART.434-44 AL. 1, AL.4 du code pénal.

Ledit tribunal, par un jugement du 1;6 novembre 20021'a déclaré coupable et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement. Il s’agissait d’un jugement contradictoire dont le Ministère Public a fait appel le 21 novembre 2002. L’affaire sera jugée contradictoirement à l’égard de Christophe D.. MOTIFS : Il n’est pas possible d’envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution identique à celle du tribunal. En effet, il est établi par les auditions de Christophe D. et de Kamel S. qu’après avoir préparé leur évasion le dimanche 31 décembre après-midi, les deux détenus ont commencé à creuser le béton sous la fenêtre de leur cellule en début de soirée puis ont renoncé à leur projet après avoir fait beaucoup de bruit dans leur cellule et qu’en fin de matinée le ler janvier 2001 Christophe D. est allé voir un surveillant pour lui raconter selon ses termes « leur connerie » et pour lui demander de venir examiner les dégâts. La Cour constate alors que les deux prévenus se sont désistés volontairement de leur projet et qu’une tentative d’évasion ne peut être retenue. En revanche, il a lieu de requalifier ainsi que l’a

demandé le Ministère Public l’audience ces faits en dégradation volontaire d’un bien destiné l’utilité publique, infraction définie et punie par l’article 322-1 du Code pénal et de déclarer Christophe D. coupable de cette dégradation. Compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation.

— Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu’il soit notamment condamné une peine d’emprisonnement ferme. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement l’égard de Christophe D. Infirme le jugement déféré sur la qualification des faits Statuant de ce chef, Requalifie les faits en dégradations volontaires d’un bien destiné l’utilité publique, infraction définie et punie l’article 322-2 du code pénal Déclare Christophe D. coupable de cette infraction Confirme la peine prononcée en premiére instance La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné. Le Greffier

le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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