Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2006, n° 04/07703

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2006, n° 04/07703
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 04/07703
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 15 novembre 2004

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/12/2006

*

* *

N° RG : 04/07703

Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

JUGEMENT du 16 Novembre 2004

REF : VR/FB

APPELANTE – INTIMÉE

S.A. MMA IARD venant aux lieu et place de la SA WINTERTHUR ASSURANCES

ayant son siège social XXX

XXX

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

S.A. LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR

ayant son XXX

XXX

XXX

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour

assistée de la SCP BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocats au barreau de BETHUNE

Monsieur G Y

né le XXX à CHINON

XXX

XXX

représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

assisté de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats au barreau de LILLE

S.E.LA.R.L. Z & Associés

ayant son siège XXX

XXX

Es qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAMIP

représentée par Maître Nicolas Z

assignée à personne – n’ayant pas constitué avoué -

INTIMÉE – APPELANTE

S.A.R.L. N O

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

assistée de Maître J-Louis LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2006, tenue par Madame BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire l’affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame GOSSELIN, Président de chambre

Madame DEGOUYS, Conseiller

Madame BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur J. I, Avocat Général, en ses observations

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 SEPTEMBRE 2006

*****

La SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR, dans le cadre d’une opération de reconversion de bâtiments industriels, a fait réaliser, sous la maîtrise d’oeuvre de G Y, architecte, et de la société N SECOBA, 'cotraitants solidaires pour les obligations souscrites’ un ensemble de 35 logements (29 collectifs et 6 individuels) à Courrières (62), rues Brulin et J K, dont les réceptions, effectuées sans réserves, se sont échelonnées du 9 Avril au 2 Juillet 1985.

Les travaux de menuiseries ont été réalisés par la société SAMIP, assurée auprès de la société WINTHERTUR ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après désignée MMA), qui était par ailleurs assureur dommage-ouvrage de l’opération.

Par jugement du 16 Novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Béthune, déclarant recevable l’action de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR, a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

  • déclaré G Y et la société BET N SECOBA responsables dans la proportion des deux tiers et la société SAMIP, représentée par son syndic Me Z, dans la proportion du tiers, des désordres affectant les logements ;
  • opéré un partage de responsabilité par moitié entre Mr Y et la société BET N SECOBA dans leurs rapports entre eux ;
  • condamné in solidum Mr Y, la société BET N SECOBA et la compagnie MMA, es qualité d’asureur décennal de la SAMIP, à indemniser la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR à hauteur de 59545.13€, augmentés de la TVA en vigueur au jour du jugement, et de 6998.09€ en principal, et de 2000€ au titre de leurs frais irrépétibles ;
  • condamné Mr Y et la société BET N SECOBA à garantir la compagnie MMA à hauteur des deux tiers des sommes mises à sa charge ;
  • condamné la société BET N SECOBA à garantir Mr Y à concurrence de la moitié des sommes dues à la société BET N SECOBA ;
  • condamné Mr Y, la société BET N SECOBA et la compagnie MMA in solidum aux dépens et, dans leurs rapports entre eux, à proportion du partage de responsabilité.

La société MMA et la SARL N O ont relevé appel les 16 Décembre 2004 et 22 Février 2005 de ce jugement et jonction de ces deux instances a été ordonnée le 27 Septembre 2005.

Au terme de conclusions déposées le 26 Juin 2006, sollicite :

  • la réformation du jugement dont appel ;
  • de dire prescrite l’action dirigée à l’encontre de la compagnie WINTHERTUR, aujourd’hui MMA ;
  • la restitution des sommes versées à la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR ;
  • subsidiairement, de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et trouvent leur origine dans un défaut d’entretien ;
  • plus subsidiairement, de constater que l’expert n’a pas admis d’impropriété de tous les logements à leur destination ;
  • d’exclure en conséquence une indemnisation globale de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR ;
  • très subsidiairement, d’entériner le partage de responsabilité proposé ;
  • d’exclure la TVA des sommes allouées à SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR et condamner celle-ci, ou les appelés en garantie, au paiement d’une indemnité de procédure de 1500€.

Suivant conclusions déposées le 26 Juin 2006, la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR réclame la confirmation, par arrêt déclaré opposable à Me Z es qualité de liquidateur de la SAMIP, du jugement dont appel et le versement d’une somme de 78809.51€ en principal ainsi qu’une indemnité de procédure de 3000€.

Au terme de conclusions déposées le 25 Août 2006, Mr Y sollicite la réformation, en ce qui le concerne, du jugement entrepris, sa mise hors de cause, à tout le moins la garantie intégrale des MMA es qualité d’assureur de la SAMIP, sinon à concurrence des deux tiers et, plus subsidiairement, celle de la BET N SECOBA pour moitié, réclamant reconventionnellement à l’encontre de tout succombant une indemnité de procédure de 2000€.

Par voie de conclusions déposées le 11 Janvier 2006, la SARL BET N SECOBA sollicite la réformation du jugement entrepris, sa mise hors de cause, et la condamnation de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR à lui verser une indemnité de procédure de 1000€.

L’ ordonnance de clôture est intervenue le 5 Septembre 2006, après communication au Ministère Public, et les débats le 10 Octobre 2006, étant rappelé que la SELARL Z ET ASSOCIES, assignée les 30 Septembre 2005 et 3 Juillet 2006 es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMIP, n’a pas constitué avoué.

SUR CE

I -Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SARL N O

La SARL N O , défaillante en première instance, sollicite en appel sa mise hors de cause au motif qu’elle est sans lien juridique avec la société signataire du marché.

L’acte d’engagement du 29 Juillet 1983 a été signé par la société N O, sise 'La Tour d’Asnière', XXX à A, représentée par son PDG Mr J B, société anonyme immatriculée le 28 Octobre 2002 au Tribunal de Commerce de Nanterre, exerçant une activité d’ingénierie et de bureau d’études techniques .

Sur la convention comme sur l’ensemble des documents de chantier figurait toutefois un cachet commercial avec les mentions N O-Branche Ingénierie du Groupe BFM- 30, XXX, Arras, d’autres documents contractuels (devis, Cahier des Clauses Techniques Particulières, Plans) portant la mention Bureau d’Etudes S.E.E.T. ou B.E.T. S.E.E.T., 30 bis, rue des Teinturiers-Arras.

Ceci conforte la thèse, soutenue par l’intimée, selon laquelle le suivi du chantier était assuré par l’agence locale de la SA N O sise à Arras (où l’architecte Y exerçait aussi son activité), cette société disposant d’une dizaine d’agences en France.

Il est, d’autre part, établi qu’a été immatriculée à compter du 25 Janvier 1985 la SARL N O PAS-DE-CALAIS, sous la gérance de Mr B ( PDG de la SA), ayant siège social Tour d’A, XXX, A, et une activité de Bureau d’Etudes Techniques, radiée le 10 Avril 1987 par suite du transfert de son siège social au 30, XXX à Arras, au siège même de l’ancienne agence de la SA, et représentée par son gérant actuel L M, auparavant cadre au sein de la SA N O

Les pièces communiquées portent à croire que cette SARL, mise en cause dans le cadre de la présente procédure, est une émanation de la SA N O , créée en Janvier 1985 pour reprendre les activités de son agence arrageoise.

Mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées les 10 Mai et 13 Septembre 1995, la SARL N O en a convenu implicitement, en déclinant auprès de l’expert sa responsabilité au motif que sa mission était limitée à la conception et au suivi de chantier des lots techniques gros oeuvre, béton armé, chauffage et électricité, à l’exclusion des corps d’état secondaires, parmi lesquels les Menuiseries, restés sous la direction de l’architecte.

La cour ajoute que la SARL a été avisée dès Avril 1988 par la société LANGE, conseil d’assurance, ancien gestionnaire des sinistres de la SA N O, que 'compte tenu de la nouvelle situation juridique prise par les SARL N O', le 'schéma de sélection ' retenu pour l’ensemble des sinistres déclarés distinguait :

  • les sinistres relatifs à des chantiers réceptionnés avant le 1er Janvier 1985, relevant exclusivement de la SA ;
  • les sinistres relatifs aux chantiers dont la date d’ouverture et la réception sont postérieurs au 1er Janvier 1985, intéressant les seules SARL ;
  • les sinistres relatifs à des chantiers dont la date d’ouverture était antérieure au 1er Janvier 1985 mais la réception postérieure à celle-ci (ce qui est le cas en l’espèce), la responsabilité de la SARL pouvant être recherchée en fonction des missions accomplies et des honoraires perçus par elle.

Informée de ce distinguo, la SARL N CICOBA, loin de contester sa participation personnelle à ce chantier, a décliné sa responsabilité dans les termes ci-dessus énoncés, puis souscrit une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre de ce chantier.

Elle ne dément pas avoir perçu la rémunération correspondant à cette prestation ni n’offre d’établir que les missions de ses représentants sur ce chantier ont été accomplies en tant que salariés de la SA et non pas au nom de la SARL, ce qui justifierait sa mise hors de cause.

La Cour en déduit, en dépit du moyen tardif soulevé, la reconnaissance par la SARL N O de ses obligations contractuelles envers la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR au titre de la convention de maîtrise d’oeuvre souscrite par la SA..

Sa demande de mise hors de cause sera rejetée

II – Sur la prescription

La société MMA fait grief au jugement dont appel d’avoir écarté la fin de non recevoir tirée de l’article L114-1 du Code des Assurances au motif que la prescription décennale s’était trouvée interrompue par l’effet de la procédure de référé-expertise introduite à l’encontre de l’entreprise et de son assureur, cette interruption se prolongeant tant qu’il n’avait pas été statué au fond à la suite du dépôt du rapport d’expertise, alors, d’une part, que le délai de prescription avait recommencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance nommant expert, soit le 10 Mai 1995, et n’avait pas été interrompu par une assignation au fond et que, d’autre part, l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable prétendu des dommages ne pouvant être exercée au delà du délai durant lequel l’assureur était lui-même exposé au recours de son assuré, le délai imparti à la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR pour agir à l’encontre des MMA expirait le 10 Mai 1997.

De jurisprudence constante, l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, fondée sur son droit à réparation, échappe à la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances, et se prescrit suivant le même délai que son action contre le responsable.

Au cas d’espèce, le délai de garantie décennale expirait , selon les logements considérés, les 9 Avril et 2 Juillet 1995.

L’assignation en référé-expertise diligentée à l’encontre de Me Z es qualité de syndic de la société SAMIP mais aussi de son assureur, la compagnie WINTHERTUR, a interrompu le délai de forclusion de l’article 2270 du Code Civil et fait courir à leur encontre un nouveau délai décennal à compter de l’ordonnance du 10 Mai 1995.

Il s’ensuit que l’action introduite le 30 Septembre 2002 à l’encontre de la compagnie WINTHERTUR est recevable.

III – Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage

A – La société MMA et Mr Y font tout d’abord grief au jugement d’avoir accueilli, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, la réclamation de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR tendant à voir indemniser la reprise de tous les désordres dénoncés par l’expert alors que n’était pas démontrée l’impropriété, dans le délai de garantie décennale, de tous les logements affectés de ces désordres à leur destination, Mr Y invoquant, en outre, l’application exclusive de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code Civil à certains dommages.

La Cour constate que sur les 23 logements visités par l’expert, 21 présentaient des détériorations des joints au droit des bow-window et (ou) des fenêtres et 14 subissaient des infiltrations: les appartements 11, 13, 21, 23 du bâtiment A, le logement individuel n° 20, les appartements 135, 131, 132, 125, 121, 122, 115, 114, et 111 du bâtiment B .

S’y ajoutent les logements déjà réparés dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage, les n°113, 123, 133, 142, pour certains toujours sujets à pénétrations d’eau, soit 18 logements au total.

L’expert attribue ces désordres à une réalisation des menuiseries extérieures non conforme aux spécifications des Règles de l’Art et précise qu’ils sont de nature à rendre certains appartements impropres à leur destination ou tout au moins d’une habitabilité anormalement difficile.

Certains logements n’ont pu être examinés par l’expert du fait de l’absence des locataires ( 33, 112) ou ne sont pas cités dans ses constatations (124, 134, 143) mais la société MMA , intervenue es qualité d’assureur dommage-ouvrage sur le site, a convenu de la persistance d’infiltrations actives en 33, 112, 124, 134, 143 (cf. Son dire, annexe n°4), ce qui porte à 23 le nombre de logements atteints d’infiltrations, de ce fait rendus impropres à leur destination ainsi que le conclut l’expert.

Par contre, l’expert judiciaire n’a constaté aucune infiltration dans les n°12 ,18, 32 et n’a pu visiter les appartements 22 et 42 sur lesquels la Cour ne dispose d’aucune information.

Le Tribunal a donc à tort entériné, au visa de l’article 1792 du Code Civil, motif pris de l’impropriété des logements à leur destination, la proposition de l’expert d’accueillir la demande formulée par la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR pour les 28 logements cités dans l’estimation de E du 20 Décembre 1995 (au demeurant, l’expert a précisé que sa mission concernait 27 logements : rapport page 5).

Le jugement sera donc réformé de ce chef et la réclamation de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR accueillie pour les 23 logements précités.

B – La société MMA et Mr C font, en second lieu, grief au jugement d’avoir écarté toute responsabilité du maître de l’ouvrage en dépit du défaut manifeste d’entretien révélé par l’expertise, Mr D contestant, par ailleurs, le partage de responsabilité opéré par le Tribunal à raison des deux tiers pour la maîtrise d’oeuvre et du tiers pour la société SAMIP, en dépit des fautes d’exécution de celle-ci.

La Cour rappelle que l’expert judiciaire a formellement exclu le rôle causal d’un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage, notamment au regard de la précocité des premiers désordres, survenus moins de trois ans après la réception.

Il a, par ailleurs, stigmatisé la défaillance déterminante de la maîtrise d’oeuvre, dont la mission incluait l’élaboration des spécifications techniques détaillées, des plans d’exécution des ouvrages, des dossiers de consultation des entreprises et un contrôle général des travaux, qui n’a réalisé aucun dessin détaillé et côté indispensable à la fabrication des menuiseries, et dont les plans d’exécution des ouvrages étaient très nettement insuffisants, contribuant à l’exécution défectueuse par ailleurs reprochée à la SAMIP, titulaire du lot Menuiseries.

La répartition des responsabilités retenue par le premier juge sera donc confirmée, étant rappelé que l’expert a souligné qu’aucun document contractuel n’étayait la thèse soutenue par la SARL N O sur une répartition des missions au sein de la maîtrise d’oeuvre, la convention d’ingénierie et d’architecture signée par Mr Y et N O stipulant tout au plus un engagement solidaire des 'cotraitants’ .

I/ – Sur les préjudices

Reprenant l’estimation globale de la E, l’expert n’a pas distingué les réparations par logement.

La décision de la Cour d’accueillir la réclamation de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR pour les 23 logements précités ne permet pas de retenir l’évaluation de E, d’autant que celle-ci n’inclut pas la remise en état du logement n°20 pourtant admise par l’expert, et intègre par contre les réparations des n°12, 22, 31, 32, 41, 42 et 141 non retenues par la Cour

Une expertise complémentaire s’impose, dès lors, pour chiffrer ce préjudice

L’indemnité pour frais irrépétibles allouée à la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré excepté en ce qui concerne l’étendue des dommages réparables au titre de la garantie décennale ;

Déclare la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR fondée, en application de l’article 1792 du Code Civil , en ses demandes relatives aux appartements n°11, 13, 20, 21, 23, 33, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 142 et 143 ;

Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR :

Ordonne un complément d’expertise et désigne à cet effet :

Madame P Q

XXX

XXX

avec mission , au vu du présent arrêt, des pièces de la procédure et de tous éléments fournis par les parties, d’évaluer le coût par appartement des réparations préconisés par l’expert Monsieur F dans son rapport du 22 Septembre 1999 pour les 23 logements susvisés ;

Subordonne l=exécution de la mesure d’instruction à la consignation, avant le 30 Janvier 2007, au Greffe de la Cour d’Appel à la Régie d’Avances et de Recettes, par la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR d’une avance de 1300€ , à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit, en application de l’article 271 du nouveau Code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute par la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR de consigner dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que l=expert devra indiquer dés que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et aux parties le coût prévisionnel de l’expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues ;

Dit qu’au cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

Dit que l’expert commis, saisi par LE GREFFE DE LA COUR, devra :

  • accomplir les opérations d’expertise au contradictoire des parties, celles-ci et leurs conseils étant présents ou dûment appelés,
  • prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais qu’il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est demandé,
  • mentionner dans cet avis la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et qui n’auront pas été abandonnées, au sens de l’article 276 3° et 4° alinéa du nouveau Code de procédure civile,
  • impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires,
  • déposer son rapport au GREFFE DE LA COUR 1re CHAMBRE SECTION 2, dans un délai de 5 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
  • procéder personnellement à ses opérations, en pouvant, toutefois, se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par une personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, personne dont il mentionnera les noms et qualités ;

Dit que l’expert pourra également recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport ;

Désigne J Louis Froment, président de chambre, pour surveiller les opérations d=expertise;

Renvoie par suite les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 19 juin 2007 ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,

XXX

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