Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/00412

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2008, n° 08/00412
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/00412
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Maubeuge, 13 janvier 2008

Texte intégral

ARRET DU

19 Décembre 2008

N° 2180/08

RG 08/00412

AT / SL

JUGT

Conseil de Prud’hommes de MAUBEUGE

EN DATE DU

14 Janvier 2008

— Prud’Hommes -

APPELANT :

Société AGC FRANCE anciennement dénommée GLAVERBEL FRANCE

XXX

XXX

Représentant : Me Françoise PELLETIER (avocat au barreau de PARIS)

substitué par Me MERIDJEN Emilie

INTIME :

M. X Y

XXX

XXX

Représentant : Me Stéphane DUCROCQ (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

XXX

: PRESIDENT DE CHAMBRE

XXX

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. ROGALSKI

DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2008

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2008,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par V. DESMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société GLAVERBEL FRANCE, devenue SAS AGC France, a pour activité la production de verre. Elle a son siège social à SAINT-CLOUD et dispose en particulier d’une usine de production de verre à BOUSSOIS.

Il s’agit d’une entreprise qui organise son travail par cycles de sorte qu’un certain nombre de salariés sont des employés postés continus effectuant soit un cycle 12/24, soit un cycle 5/8.

Ces salariés sont soumis depuis l’entrée en application de l’article 26 de l’ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982, d’un accord de branche du 1er février 1982 et d’un accord d’établissement du 23 février 1984, à une durée de travail réduite à 33h60.

Compte tenu des dispositions de la loi du 13 juin 1998 relative à la durée du travail, un accord pour le passage aux 35 heures a été conclu le 3 février 2000 au niveau de GLAVERBEL FRANCE et un autre le 23 mars 2000 au sein de l’établissement de BOUSSOIS.

Ces accords ont défini les modalités de passage aux 35 heures du personnel dont l’horaire hebdomadaire était supérieur à 35 heures.

S’agissant des salariés postés continus, l’étude de leur situation a été renvoyée à une négociation ultérieure.

Ainsi, l’article 13 de l’accord d’établissement de BOUSSOIS du 23 mars 2000 stipulait:

'Les salariés postés continus comme tous les autres salariés à temps plein qui effectuent, du fait de l’organisation et de leur régime de travail, un volume d’heures annuel effectif inférieur à celui établi à l’alinéa II du présent article, ne verront pas leur durée de travail augmentée.

Les signataires se réuniront au cours du 2nd semestre 2000 afin d’établir un calendrier de négociations sur une éventuelle réduction et un éventuel aménagement du temps de travail des postes 5/8 et 12/24, dans des conditions qui seront définies par négociations et dans le cadre du budget d’une masse salariale constante.'

Suite à la décision de la direction de ne pas réduire le temps de travail des salariés postés continus, M. X Y, à l’instar de 64 autres de ses collègues de l’usine de BOUSSOIS, a saisi le Conseil de prud’hommes de MAUBEUGE aux fins, à titre principal, de voir condamner la société GLAVERBEL à lui payer un rappel de salaires correspondant aux heures effectuées au-delà de 31 heures par semaine depuis 2001 et obtenir qu’il soit jugé qu’il devra à l’avenir bénéficier d’un horaire hebdomadaire moyen de 31 heures, et, à titre subsidiaire, d’être indemnisé de son préjudice né du non respect par l’employeur de son obligation de négociation.

Par jugement de départage en date du 14 janvier 2008, le Conseil de prud’hommes de MAUBEUGE a dit :

— qu’il n’y avait pas lieu de diminuer la durée du travail des salariés postés à 31 heures pour l’avenir ;

— dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux demandeurs un rappel de salaires pour la période passée ;

— condamné la SAS AGC France à payer à M. X Y la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs ;

— condamné la SAS AGC France à payer à M. X Y la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la SAS AGC France aux dépens

La SAS AGC France a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2008.

La SAS AGC France demande à la Cour :

— d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes;

— de condamner M. X Y au paiement de la somme de 1.500 € pour procédure abusive;

— de condamner M. X Y au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle considère que la demande portant sur la réduction du temps de travail est dénuée de tout fondement. D’une part, elle fait valoir que les dispositions légales et conventionnelles, en particulier les lois du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, n’ont pas entendu réduire le temps de travail des salariés postés continus. D’autre part, elle souligne que M. X Y ne peut invoquer le statut de salarié à temps partiel et par voie de conséquence soutenir qu’il ne devait pas être traité de manière moins favorable que les salariés à temps plein.

Elle conteste que M. X Y aurait été victime d’une quelconque discrimination au sens de l’article L.122-45 du code du travail.

Enfin, elle estime que le principe 'à travail égal, salaire égal’ n’est pas applicable, les salariés postés et les salariés non postés étant placés dans une situation différente. Elle indique qu’en tout état de cause, les salariés postés d’une part ont bénéficié, alors même que la société n’y était pas obligée, d’une revalorisation de leur taux horaire à l’occasion du passage au 35 heures ainsi que d’une prime spécifique de 800 F, et d’autre part qu’ils continuent de connaître une durée du travail inférieure à celle des salariés non postés.

S’agissant de l’obligation de négocier, la SAS AGC France souligne qu’il s’agit d’une obligation de moyens de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’être pas parvenue à un accord. Elle soutient avoir de manière loyale respecté ses engagements, en convoquant à la négociation l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en communiquant à ces dernières l’ensemble des informations nécessaires et en répondant de manière motivée à leurs propositions.

Enfin, l’appelante prétend que M. X Y, en saisissant le Conseil de prud’hommes alors qu’il avait manifestement conscience du défaut de fondement de ses demandes, lui a causé un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

De son côté, M. X Y demande à la Cour :

— de dire et juger qu’il est fondé à obtenir une réduction du temps de travail à proportion de celle dont ont bénéficié les salariés travaillant à temps plein au sein de l’établissement de BOUSSOY ;

— de condamner l’employeur au paiement de 5.765 € à titre de rappel de salaires afférent à la période allant du 1er janvier 2001 à la date du 31 janvier 2007, outre la somme de 576,50 € au titre des congés payés afférents ;

— de renvoyer les parties à faire le compte des sommes dues entre le 1er février 2007 et l’arrêt à intervenir et dire qu’il pourra en être référé à la Cour en cas de difficultés ;

— de dire pour l’avenir qu’il devra voir son horaire hebdomadaire moyen réduit à 31 heures;

— à titre subsidiaire, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 5.266 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des accords collectifs ;

— de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir à titre principal que les travailleurs postés sont des travailleurs à temps partiel puisqu’ils ont une durée de travail inférieure à la durée légale de 1607 heures par an et que le fait d’avoir été écarté purement et simplement du bénéfice de la réduction du temps de travail constitue une différence de traitement avec les salariés à temps plein, en violation des dispositions de l’article L212-4 du code du travail.

Il soutient que même s’il devait être considéré comme travailleur à temps plein, il a été victime d’une discrimination. Il invoque à cet égard les dispositions de l’article L.122-45 du code du travail ainsi que le principe 'A travail égal, salaire égal'.

Il affirme en particulier que l’horaire de 33h60 a été obtenu en omettant de la durée annuelle de travail les repos compensateurs prévus par la convention collective et qu’en réalité, les travailleurs postés travaillent bien 35 heures par semaine, comme les autres salariés non postés, alors même que le législateur a considéré en 1984 que les travailleurs postés continus devaient bénéficier d’un temps de travail réduit, compte tenu de la pénibilité de leur situation. Il soutient également que les travailleurs postés, contrairement aux salariés non postés qui ont connu une revalorisation de leur rémunération de 11,43% de leur rémunération en travaillant 35 heures payées 39, n’ont pas bénéficié d’augmentation de salaire.

M. X Y considère dès lors avoir droit à une réduction de son temps de travail proportionnelle à celle qu’ont pu connaître les travailleurs non postés.

A titre subsidiaire, il sollicite des dommages et intérêts, considérant que la SAS AGC France n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de négocier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de réduction du temps de travail et de rappel de salaire

Les motifs par lesquels les premiers juges ont débouté M. X Y de ses demandes de ces chefs sont pertinents et la Cour les adopte, sauf à y ajouter que :

— la SAS AGC France justifie par la production des bulletins de paie de ses salariés de son allégation selon laquelle les salariés postés continus ont bénéficié, à l’occasion du passage aux 35 heures des salariés non postés, et comme ces derniers, d’une revalorisation de leur taux horaire de 11,43 %, cette revalorisation entraînant mécaniquement non pas une augmentation du salaire de base, qui est resté identique tant pour les salariés postés que pour les non postés, mais une augmentation des éléments de rémunération calculés sur la base du taux horaire, à savoir, pour les salariés postés, diverses primes spécifiques liées à leurs conditions de travail particulières ;

— la SAS AGC France justifie avoir réglé aux salariés postés continus une somme supplémentaire de 800 F au mois de décembre 2000 au titre de la prime attribuée en raison de l’inflation, d’un montant de 1.200 F, en raison de l’absence de réduction du temps de travail pour cette catégorie de salariés ;

— l’accord d’établissement relatif à la réduction du temps de travail pour les postes continus du 23 février 1984, accord qui avait réduit pour ces salariés le temps de travail hebdomadaire moyen de 37 h 33 à 33 h 60, précisait en son article 8 que cette réduction s’effectuerait sans modification de la rémunération de base et avec compensation intégrale, sous forme de prime, de la diminution de rémunération des heures de travail effectuées le dimanche, la nuit, ou les jours fériés, si bien que les salariés postés continus ne sont pas fondés à se plaindre d’une quelconque discrimination du fait que les autres salariés non postés ont bénéficié à leur tour ultérieurement, lors du passage aux 35 heures, du maintien de leur rémunération de base ;

— il ne résulte pas de cet accord que les salariés postés continus auraient alors renoncé, en contrepartie de la diminution de leur temps de travail, à un avantage antérieur lié à la spécificité de leurs conditions de travail, si bien que, contrairement à ce que soutient l’intimé, le cas d’espèce est sur ce point distinct de celui jugé par la chambre sociale de la cour de cassation le 18 février 1988 (n° de pourvoi 85-42542) ;

— M. X Y ne démontre nullement la réalité de son allégation, expressément contestée par SAS AGC France par des calculs et des tableaux précis, selon laquelle les salariés postés continus travailleraient en réalité davantage que les salariés non postés depuis le passage de ces derniers aux 35 heures.

En définitive, M. X Y, qui n’est pas salarié à temps partiel, ne démontre nullement que l’absence de diminution de son horaire de travail à l’occasion du passage aux 35 heures des salariés non postés serait constitutive d’une quelconque discrimination à son encontre, au sens de l’article L. 122-45 (ancien) du Code du travail, devenu l’article L. 1132-1 du même Code.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des accords collectifs

L’accord d’établissement applicable à l’usine de Boussois, en date du 23 février 1984, dispose en son article 9 :

« Les présentes dispositions sont valables dans le cadre de la réglementation actuelle de la durée du travail et du travail posté continu.

Au cas où des dispositions nouvelles, tant législatives que conventionnelles ou contractuelles viendraient les modifier, il serait nécessaire d’en examiner les conséquences sur le présent accord et ses modalités d’application. »

Suite à l’adoption de la loi portant réduction de la durée du travail, les partenaires sociaux dans la branche du verre mécanique ont convenu, par accord du 31 août 1999 des dispositions suivantes :

« Les salariés postés continus comme tous les salariés à temps plein qui effectuent, du fait de l’organisation et de leur régime de travail, un volume d’heures annuel effectif inférieur à celui établi à l’alinéa 2 du présent article, ne verront pas leur durée de travail augmentée.

Les signataires prévoient que dans un délai maximal de 3 ans, les entreprises se réuniront avec les organisations syndicales en vue d’étudier les moyens d’améliorer les conditions et l’organisation du travail des salariés postés continus. »

En application de ces dispositions conventionnelles, la société Glaverbel a ensuite conclu, le 3 février 2000, un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, aux termes duquel :

« Les salariés postés continus comme tous les salariés à temps plein qui effectuent, du fait de l’organisation et de leur régime de travail, un volume d’heures annuel effectif inférieur à celui établi à l’alinéa 2 du présent article, ne verront pas leur durée de travail augmentée.

Les signataires se réuniront au cours du second semestre 2000 afin d’établir un calendrier de négociations sur une éventuelle réduction et un éventuel aménagement du temps de travail des postés 5/8 et 12/24, dans des conditions qui seront définies par négociations et dans le cadre du budget d’une masse salariale constante. »

Déclinant cet accord d’entreprise, l’article 13 de l’accord d’établissement applicable à Boussois, conclu le 23 mars 2000, prévoit :

« Selon l’accord du 3 février 2000, une réunion a été convenue au cours du second semestre 2000 afin d’établir un calendrier de négociations sur une éventuelle réduction et un éventuel aménagement du temps de travail des postés 5/8 et 12/24, dans des conditions qui seront définies par négociations et dans le cadre du budget d’une masse salariale constante.»

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur avait l’obligation d’engager des négociations, d’en établir le calendrier, l’objet de ces négociations étant l’éventuelle réduction du temps de travail des salariés postés suite au passage aux 35 heures des salariés non postés, si bien qu’aucune obligation de résultat ne pesait sur l’employeur quant à l’issue de ces négociations.

En l’espèce, l’appelante justifie qu’une première réunion avec les organisations syndicales a eu lieu à ce sujet le 12 octobre 2000, suivie d’une seconde réunion le 23 novembre 2000 (réunion ayant eu lieu plus tôt que prévu, soit début 2001, à la demande des syndicats), et d’une troisième réunion le 15 décembre 2000. Au cours de ces réunions, et notamment de celle du 23 novembre 2000, tant la direction que les délégués syndicaux ont pu échanger de manière approfondie sur l’éventualité de la réduction du temps de travail des salariés postés, la direction ayant fait valoir aux délégués syndicaux la nécessité de tenir compte des discussions au niveau de la branche et de l’entreprise, et de sauvegarder la compétitivité de l’établissement de Boussois, tout en rappelant les contreparties déjà accordées aux salariés postés dans cet établissement (augmentation du taux horaire et de la prime attribuée en raison de l’inflation).

A la suite de ces réunions, la direction a informé par voie d’affichage l’ensemble des salariés le 18 décembre 2000 de sa position au cours et à l’issue de ces réunions, en concluant qu’elle n’envisageait pas de réduire le temps de travail des postés continus, tout en rappelant que des discussions s’instauraient au niveau de la branche pour une éventuelle cessation anticipée d’activité pour le personnel en équipes successives et qu’une nouvelle réunion aurait lieu le 20 février 2001 au niveau de Glaverbel France dans le cadre de l’accord RTT du 3 février 2000.

Il ressort suffisamment de ces éléments que l’employeur a loyalement exécuté son obligation de négocier. M. X Y ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et le jugement frappé d’appel sera infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’appelante ne démontre pas que les demandes de M. X Y étaient constitutives d’un abus du droit d’agir en justice et doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de M. X Y, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens.

DÉCISION DE LA COUR :

' confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes relatives à la réduction de son temps de travail et en paiement de rappel de salaire ;

' l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

— déboute M. X Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des accords collectifs ;

— déboute la SAS AGC France de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— déboute chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

V.DESMET

LE PRESIDENT

XXX

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