Article L122-45 du Code du travail
Article L122-44
Article L122-45-1

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires206

1Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée et recodifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Egalité de traitement Article 1.4 Conformément à l'article L. 122-45 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, […] directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, […] La période d'essai d'un salarié engagé sous contrat à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail. […] Si un même salarié est engagé par un nouveau contrat à durée déterminée ne faisant pas immédiatement suite à un précédent contrat de même nature, […]

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2Diversité dans l’entreprise – Convention IDCC 44
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 44 Préambule Les parties signataires s'accordent sur la nécessité pour les entreprises de prendre en considération la diversité sous ses différentes formes tout au long de la vie au travail, sans aucune discrimination, telle que définie par l'article L. 122-45 du code du travail. […] Objet du présent accord-cadre Article 1er Les parties signataires sont conscientes que le rappel des principes légaux de non-discrimination, d'égalité de traitement et de promotion de la diversité ne peut suffire, à lui seul, […]

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3Régime de prévoyance - Convention IDCC 538
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

A cette occasion, ont été exclus de l'extension de cet avenant : ― les termes : « avant l'âge de 60 ans et » figurant paragraphe III intitulé « Capital double effet » de l'article 11-1 définissant les garanties décès, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ; […] comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. […] Par ailleurs, le paragraphe b intitulé « Définition des bénéficiaires » du I relatif au capital décès de l'article 11-1 a été étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500

1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.857, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; […] étant le seul chirurgien-dentiste de la Mutualité à s'être vu imposer une période d'essai de six mois ; qu'il citait ainsi les noms de trois autres chirurgiensdentistes qui avaient eu une période d'essai de trois mois et produisait le contrat de travail de l'un d'eux ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-45 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 février 2017, n° 16/01321Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, alors en vigueur, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, […] directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, n° 05/03255Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.122-14-2, L.122-14-4 et L.122-45 du Code du travail, que l'employeur doit dans la lettre de licenciement se prévaloir, d'une part de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, d'autre part de la nécessité du remplacement du salarié dont le juge doit vérifier qu'il est définitif ;

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