Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/00985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2008, n° 08/00985
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/00985
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 30 mars 2008

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

19 Décembre 2008

N° 2098/08

RG 08/00985

ARM/AB

JUGT

Conseil de Prud’hommes de TOURCOING

EN DATE DU

31 Mars 2008

— Prud’Hommes -

APPELANTE :

SAS DOUNOR

XXX

Représentée par Me Guy DELEURENCE (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. A B

XXX

Présent et assisté de Me Laurence PIPART-LENOIR (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2008

Tenue par A. ROGER-MINNE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. BACHIMONT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. X

: PRESIDENT DE CHAMBRE

XXX

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2008,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. X, Président et par V. DESMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. A B a été embauché le 19 juin 1995 par la société Dounor en qualité d’agent d’entretien. Il a occupé respectivement les postes d’employé administratif, de responsable planning, de responsable du personnel, de responsable des ressources humaines, d’adjoint de direction et de directeur administratif et financier à compter du 1er mai 2005.

Par courrier du 6 avril 2006 M. A B a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 5 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 avril.

Il a été licencié par lettre recommandée du 21 avril 2006 pour une cause réelle et sérieuse.

Contestant cette mesure, il a saisi le 16 février 2007 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, dans un jugement du 31 mars 2008, a :

— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamné la société Dounor à payer au salarié les sommes de :

  • 46 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

ces sommes avec intérêts légaux à compter de la notification du jugement

— ordonné la rectification des fiches de paie concernant la classification et le coefficient pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la notification du jugement

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

— ordonné à la société Dounor de rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. A B depuis le licenciement dans la limite de 6 mois

— condamné la société Dounor aux dépens.

La société Dounor a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l’audience du 14 novembre 2008, d’infirmer le jugement, de dire M. A B mal fondé en ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. A B demande la confirmation de la décision attaquée sauf à porter à 3 000 euros l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à faire courir les intérêts légaux de la date de la demande et à prévoir l’astreinte par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

SUR CE LA COUR :

Sur la modification des fiches de paie :

Attendu que la société Dounor soutient que la demande est prescrite par application de l’article 2277 du code civil ; que par ailleurs, le salarié n’a pas d’intérêt à cette modification dès lors qu’il aurait pu y procéder lui-même lorsqu’il occupait le poste de responsable des ressources humaines ; qu’enfin il ne justifie pas d’un préjudice ;

Attendu que la prescription quinquennale concerne l’action en paiement du salaire ;

Que la demande de M. A B ne consiste pas en une action en paiement d’un rappel de salaire mais en une demande de rectification des fiches de paie qui ne mentionnent pas son coefficient ; que sa demande n’est donc pas prescrite ;

Attendu qu’en vertu de l’article R143-2 devenu R3243-1 du code du travail le bulletin de paie doit comporter la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, laquelle est notamment définie par le niveau ou le coefficient ;

Attendu que les bulletins de salaire de M. A B de juin 1998 à décembre 1999 ne comportent pas cette mention ; qu’il a donc un intérêt à obtenir leur rectification, peu important que le salarié justifie ou non d’un préjudice, s’agissant d’une mention obligatoire ; qu’en outre M. A B n’aurait pu faire rectifier lui-même ses fiches de paie lorsqu’il était responsable des ressources humaines de février 2001 à décembre 2003, s’agissant d’une période antérieure, étant observé que l’employeur lui a reproché dans la lettre de licenciement d’avoir demandé à la responsable comptable de modifier l’intitulé de sa fonction lorsqu’il est devenu directeur administratif et financier ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné leur rectification, sauf en ce qui concerne l’astreinte qui n’apparaît pas nécessaire ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que M. A B a été licencié pour les motifs suivants :

— insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise : prise de décisions de gestion qui ne sont pas bien étudiées et qui sont contraires à la bonne gestion financière de l’entreprise

— défaut de concertation avec la direction et dégradation de la relation de travail avec les différents services

— incohérence des actions dans le travail

— caractère réitéré du refus de se soumettre aux procédures de travail de la direction

Attendu qu’il lui est reproché, à titre d’exemple, d’avoir décidé unilatéralement et donné instruction à la responsable comptable de procéder à un placement d’un montant de 4 millions d’euros, alors que ce montant aurait dû être imputé au remboursement d’une partie de la dette bancaire de la société ;

Attendu que la responsable comptable atteste que M. A B souhaitait placer cette somme sur les 5 millions que la société venait de recevoir au lieu de rembourser les prêts restants, que le dirigeant, M. Y a dû intervenir pour éviter cette erreur ;

Attendu qu’il n’est pas établi qu’un ordre avait été donné à la responsable comptable, ni qu’un préjudice en est résulté pour la société ;

Attendu qu’il est reproché au salarié de ne pas avoir veillé au respect de la procédure d’achats qu’il avait lui-même mise en place ; que selon l’employeur cette procédure a été instaurée en décembre 2005, la date du 16 juillet 2007 figurant sur le document détaillant ladite procédure correspondant à sa date d’édition ; qu’ainsi l’achat du mobilier du bureau de M. A B en décembre 2004 est antérieur ; que le seul fait postérieur concerne l’achat d’un téléphone pour lequel Cédric Vandooren atteste qu’en début d’année 2006 M. A B lui avait demandé de se renseigner sur des téléphones mobiles avec répertoire, qu’après étude, le choix du directeur administratif et financier (DAF) s’est porté sur l’appareil le plus cher, sans que M. Y n’ait été mis au courant ;

Attendu que la lettre de licenciement précise également que M. A B donnait des informations erronées à l’encadrement en mars 2006 ; que D E évoque une information erronée sur les avances sur salaire sans toutefois la dater, alors que M. A B indique, sans être démenti, qu’on lui reproche surtout des faits remontant à ses fonctions de responsable des ressources humaines ; que M. F G qui atteste également de la diffusion d’informations peu fiables de la part de M. A B, sur l’effectif de l’entreprise ou la jurisprudence sur la rémunération des heures supplémentaires, ne date pas davantage les renseignements donnés par M. A B, alors qu’ils relèvent d’abord de la direction des ressources humaines et non de la fonction de DAF ;

Attendu qu’il lui est encore reproché d’avoir demandé à changer sa fonction sur sa fiche de paie à compter de mai 2005 sans l’aval de la direction ; que toutefois le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC mentionnent bien la fonction de DAF et l’employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions que le salarié a occupé cette fonction à compter de mai 2005 ; qu’il ne peut dès lors soutenir en même temps que M. A B s’est en quelque sorte auto-proclamé DAF et a fait changer sa fonction sans l’aval de sa direction ;

Attendu que les autres griefs ne sont pas établis, la société Dounor ne produisant aucun élément ni concernant une étude pour un dossier d’assurance qui aurait été demandée au salarié, ni au sujet d’une information relative à un refus de taux d’accident du travail pour certains salariés qui n’aurait pas été portée à la connaissance de la direction, ni s’agissant de la mise en place du forfait cadre qui aurait été reportée, ni s’agissant enfin des procédures de travail que M. A B aurait dû mettre en place et n’aurait pas respectées quand elles existaient ;

Que le reste des témoignages produits est imprécis et non circonstancié ;

Attendu qu’il en résulte que peu d’éléments sont établis, dont certains remontent aux anciennes fonctions exercées par M. A B ; que les éléments récents ne caractérisent pas à eux-seuls une insuffisance professionnelle ou un manquement du salarié à ses obligations justifiant un licenciement ; qu’il en est de même des faits plus anciens, dès lors qu’aucune remarque n’a été faite au salarié avant son licenciement et qu’il a été promu adjoint de direction et DAF après avoir occupé le poste de responsable des ressources humaines ; qu’il est par ailleurs établi qu’en juillet 2005 M. Y a demandé à M. A B de réfléchir avant de donner sa démission, ce qu’il n’aurait pas fait si ce salarié était insuffisant professionnellement ; qu’en revanche M. Simon Frémeaux atteste qu’en mars 2006 M. Z a demandé à M. Y que M. A B ne fasse plus partie de la société ;

Attendu en conséquence que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. A B sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes ;

Que le conseil de prud’hommes a justement dit que cette somme devait produire des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société Dounor qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il sera alloué à M. A B la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement sauf sur l’astreinte

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Déboute M. A B de sa demande d’astreinte

Condamne la société Dounor à payer à M. A B la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel

Déboute la société Dounor de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Dounor aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

V.DESMET

LE PRESIDENT

M. X

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