Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 19 février 2009, n° 06/07280

  • Signe contesté : dénomination pretty girl·
  • Usage dans le sens du langage courant·
  • Différence insignifiante·
  • Preuve de l'exploitation·
  • Usage à titre de marque·
  • Déchéance de la marque·
  • Marque devenue usuelle·
  • Contrefaçon de marque·
  • Impression d'ensemble·
  • Validité de la marque

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1re ch., 19 févr. 2009, n° 06/07280
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 06/07280
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2006, N° 06/4180
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2006, 2006/04180
  • Cour de cassation, 18 mai 2010, F/2009/14117
  • Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2011, 2010/06452
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PRETTY GIRL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1464689
Classification internationale des marques : CL25
Référence INPI : M20090088
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 19/02/2009 RG : 06/07280

Jugement (06/4180) rendu le 30 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : GG/PC APPELANTE S.A. AUCHAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Maître Thomas D, avocat au barreau de LILLE INTIMEE S.A. LALYS TEXTILES prise en la personne de son représentant légal son Président Directeur Général ayant son siège social […] B.P. 14 59331 TOURCOING CEDEX représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Maître Guy S, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GOSSELDM, Président de chambre Madame DUPERRŒR, Conseiller ; Madame MULLER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame H

DÉBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2008, après rapport oral de l’affaire par Madame GOSSELIN, Président, Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2009 après prorogation du 17 février (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 21 novembre 2008 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2008

Par jugement rendu le 30 novembre 2006, le tribunal de grande instance de LILLE a débouté la société AUCHAN FRANCE de ses demandes tendant à l’annulation de l’assignation et du procès-verbal de saisie-contrefaçon, tendant à l’annulation de la marque « PRETTY GIRL » appartenant à la société LALYS TEXTILES,
- a débouté la société AUCHAN FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a dit que la société AUCHAN FRANCE avait contrefait la marque « PRETTY GIRL » appartenant à la société LALYS TEXTILES,
- a condamné la société AUCHAN FRANCE à verser à la société LALYS TEXTILES la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive, a ordonné la publication par extrait de la décision aux frais de la société AUCHAN FRANCE dans trois revues,
- a interdit à la société AUCHAN FRANCE d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, la marque « PRETTY GIRL » appartenant à la société LALYS TEXTILES, sous astreinte, a condamné la société AUCHAN FRANCE à payer à la société LALYS TEXTILES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire ; Par déclaration du 21 décembre 2006, la société AUCHAN FRANCE a fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 6 juin 2008, la société AUCHAN FRANCE sollicite la réformation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société LALYS TEXTILES, demande qu’il soit constaté que sa responsabilité ne peut être retenue et que la société LALYS TEXTILES soit déboutée de ses demandes ; Reconventionnellement, Elle demande que soit prononcée la déchéance de la marque « PRETTY GIRL » pour défaut d’usage, la nullité de la marque « PRETTY GIRL » pour défaut de caractère distinctif, ou, à tout le moins la déchéance de ladite marque laquelle est devenue une désignation usuelle pour des vêtements destinés aux fillettes ; Elle demande que soit ordonnée la radiation de la marque « PRETTY GIRL » du Registre National des Marques pour les motifs sus énoncés, que soit ordonnée au greffe de transmettre la décision prononçant la déchéance et/ou la nullité de la marque « PRETTY GIRL » au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, une fois que celle-ci aura autorité de la chose jugée, afin qu’il l’inscrive sur le Registre National des Marques, aux frais de la requérante ; Enfin elle sollicite la condamnation de la société LALYS TEXTILES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et elle demande que les sommes qui lui seront allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;

Par conclusions déposées le 6 mai 2008, la société LALYS TEXTILES sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les montants des dommages et intérêts alloués ; Formant appel incident sur le quantum des préjudices, elle sollicite la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

subsidiairement, elle réclame la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et l’organisation d’une mesure d’expertise avec mission de chiffrer le préjudice subi ; à titre infiniment subsidiaire elle sollicite la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; D’autre part elle réclame la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ; Elle demande qu’il soit dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société AUCHAN FRANCE porteront sur tous les actes de contrefaçon qui auront été commis jusqu’au jour de la décision définitive ; Enfin elle réclame la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE. Il convient de constater que la société AUCHAN FRANCE ne soulève plus devant la Cour la nullité de l’assignation et du procès-verbal de saisie-contrefaçon qui a été rejetée par les premiers juges ;

Ces dispositions ont donc force de chose jugée ; Pour se prononcer sur l’action en contrefaçon de la marque PRETTY GIRL exercée par la société LALYS TEXTILES, il convient tout d’abord de statuer sur la validité de ladite marque qui est contestée par la société AUCHAN FRANCE ; La société LALYS TEXTILES (anciennement dénommée Jean B S ART et Cie) a déposé la marque PRETTY GIRL le 11 mai 1988 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle enregistrée sous le numéro 146 4689 ; ce dépôt a été renouvelé le 11 mars 1998; La société AUCHAN FRANCE soulève la nullité de la marque PRETTY GIRL pour absence de caractère distinctif au jour de son enregistrement ; La marque PRETTY GIRL désigne les vêtements classe 25 et plus particulièrement vêtements, chaussures, chapellerie ; La signification des termes anglais qui la composent est connue par une portion significative du public concerné dans le pays où la protection est réclamée, soit les parents des petites filles ;

II s’agit de termes basiques de la langue anglaise, mais ils n’indiquent pas une caractéristique propre aux vêtements, ne sont pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits concernés ; De même ils ne peuvent être considérés comme descriptifs de la destination des produits de la marque, les vêtements n’étant pas spécialement réservés aux jolies petites filles ; En conséquence il n’y a pas lieu à annulation de la marque PRETTY GIRL pour absence de distinctivité ; La marque PRETTY GIRL est une marque dénominative en lettres majuscules d’imprimerie, caractères standard ; La société AUCHAN FRANCE a utilisé la mention PRETTY GIRL sur des vêtements pour enfants ; Certes sa calligraphie est distincte de celle de la marque de la société LALYS TEXTILES ; Mais lorsque le signe PRETTY GIRL de la société AUCHAN FRANCE est regardé dans son ensemble, cette différence apparaît insignifiante au point qu’elle peut passer inaperçu pour le consommateur moyen qui n’a pas les deux signes en même temps sous les yeux ; En conséquence il y a lieu de considérer que la société AUCHAN FRANCE reproduit à l’identique la marque de la société LALYS TEXTILES ; La mention PRETTY GIRL portée sur les vêtements Auchan figure sous le dessin d’une petite fille mignonne ;

Elle décrit ainsi ce dessin qu’elle complète ; 11 s’ensuit que la société AUCHAN dont les vêtements en question sont vendus sous la marque « in extenso » n’a pas utilisé le signe « PRETTY GIRL » pour désigner ces produits ; Cette expression est employée dans ce cas dans son sens commun et nécessaire, et perd ainsi son individualité et son pouvoir distinctif ; En conséquence la société LALYS doit être déboutée de son action en contrefaçon, et de ses demandes de dommages et intérêts ; Sur les demandes reconventionnelles de la société AUCHAN FRANCE : La société AUCHAN soulève la déchéance de la marque PRETTY GIRL pour défaut d’usage en application de l’article L.714-5 du code de propriété intellectuelle ; Elle soutient que la marque n’a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans avant la demande de déchéance formée devant les premiers juges par conclusions du 10 décembre 2003 ; Certains justificatifs produits par la société LALYS TEXTILES doivent être écartés, telles que des pièces dont la date n’est pas certaine, d’autres comme des modèles de collection dessinés à l’ordinateur dont la preuve de l’utilisation n’est pas rapportée,

d’autres encore qui concernent des échantillons dont l’utilisation n’est pas établie ; d’autres comme les bons de commande qui portent des mentions rendues illisibles et qui ne permettent pas de déterminer les vêtements concernés, et enfin les extraits du livre de vente de la société LALYS TEXTILES qui ne permettent pas de définir sur quels territoires les produits PRETTY GIRL ont été diffusés ; Par contre il ressort des pièces communiquées sous les numéros 48 et 52 par la société LALYS TEXTILES que les catalogues écrits en langue française Automne – Hiver 1999, Printemps – Ete 2002 présentaient des vêtements PRETTY GIRL ; les pièces portant les numéros 53/10 et 29, 53/11 et 36, 53/2 montrent que la société LALYS TEXTILES a commercialisé auprès de clients français en février 2003 des articles référencés GONZETTE ENS, en juillet 2003 des articles référencés POWA ENS, en juillet 1999 des articles référencés MINETTE PYJ ; Toutes ces marchandises portent le sigle PRETTY GIRL et sont vendus sous la marque PRETTY GIRL comme garantie d’origine du produit, comme en témoignent les étiquettes visibles sur les pièces 48 – 52 ; II est ainsi justifié d’un usage réel et sérieux de la marque PRETTY GIRL au cours des cinq années précédant la présente demande ; II n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance de la dite marque en application de l’article L 714-5 ; La société AUCHAN soulève la nullité de la marque pour dégénérescence de celle-ci du fait de l’inaction de son titulaire ; La société AUCHAN prétend que l’expression « PRETTY GIRL » a fait l’objet de plusieurs dépôts ; elle produit à l’appui de son affirmation quatre documents pour partie en français, pour partie en langue anglaise faisant état d’un enregistrement pour la marque PRETTY GIRL; Au vu de ces quelques pièces, il ne saurait être opposé à la société LALYS TEXTILES l’existence de nombreux enregistrements de la marque en cause ; Et la société AUCHAN ne démontre pas ainsi que la marque PRETTY GIRL soit utilisée comme terme usuel pour désigner des vêtements pour fillette ; II n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle ; Enfin il résulte des développements précédents que la société AUCHAN FRANCE doit être également déboutée de sa demande de nullité de la marque PRE n Y GIRL pour absence de distinctivité. La société LALYS TEXTILES qui a introduit l’action en contrefaçon dont elle est déboutée sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel ; Elle sera également condamnée à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société AUCHAN FRANCE de ses demandes tendant à voir la société LALYS TEXTILES déchue de son droit sur la marque PRETTY GIRL, de ses demandes tendant à voir annuler la marque PRETTY GIRL appartenant à la société LALYS TEXTILES. Y ajoutant, Par voie de conséquence déboute la société AUCHAN FRANCE de ses demandes de radiation de la marque PRETTY GIRL du registre des marques. L’infirme pour la surplus, Déboute la société LALYS TEXTILES de son action en contrefaçon et de toutes ses demandes. Condamne la société LALYS TEXTILES à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LALYS TEXTILES aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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