Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 27 nov. 2009, n° 08/03730
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/03730
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 30 octobre 2008

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

27 Novembre 2009

N° 2230/09

RG 08/03730

CC/AG

JUGT

Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

31 Octobre 2008

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. Y X

XXX

XXX

Représentant : M. Bruno ARNOULT Délégué syndical CGT régulièrement mandaté

INTIME :

SOCIETE ACEAN SA

XXX

XXX

XXX

En présence de Monsieur Pierre Yves BESEME, Président du conseil de surveillance assisté de Me Philippe LEURS (avocat au barreau de SAINT OMER)

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU BOULONNAIS

Bourse du Travail

XXX

XXX

Représentant : M. Bruno ARNOULT Délégué syndical CGT régulièrement mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

D-E F

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Z A

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : B C

DEBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2009

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2009,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur Y X a été engagé en novembre 1995 en qualité de technicien essai contrôle niveau IV, échelon 1, coefficient 255 par référence à la classification «Administratifs-techniciens» de la convention collective territoriale de la métallurgie du Pas de Calais et des accords nationaux de la métallurgie, par la Société Boulonnaise d’Electronique, ci-après désignée la SBE ;

Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2007 à la société ACEAN division SACEL ;

Il est classé actuellement «technicien» niveau V, échelon 1, coefficient 305 ;

Il a saisi le 6 juillet 2007 le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE SUR MER pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

L’ Union locale des syndicats CGT du Boulonnais est intervenue volontairement dans la cause ;

Par jugement de départage du 31 octobre 2008, le Conseil a débouté M. X de ses demandes;

Il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais et a rejeté la demande reconventionnelle de la société ACEAN ;

M. X a régulièrement relevé appel le 12 décembre 2008 de la décision notifiée le 12 novembre 2008 ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions déposées le 19 août 2009 par M. X et par l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais et les conclusions additionnelles et récapitulatives déposées par la société ACEAN ;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui on repris les conclusions écrites ;

Attendu que M. X demande l’infirmation du jugement, de condamner la société ACEAN à lui payer à titre principal les sommes de 10573,23 € à titre de rappel de salaire, 1057,32 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel et, à titre subsidiaire, d’ordonner la communication des éléments de calcul de la prime trimestrielle et à défaut le paiement des sommes de 1934,47 € à titre de rappel de cette prime, 193,44 € à titre d’indemnité de congés payés afférents et 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’union locale des syndicats CGT du Boulonnais demande l’infirmation du jugement, de déclarer son intervention recevable et de condamner la société ACEAN à lui payer une somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et financier ;

Attendu que la société ACEAN demande la confirmation du jugement, de débouter M. X de toutes ses requêtes et de le condamner à payer une somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’elle sollicite également à titre principal la confirmation du jugement sur la demande de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais, et à titre subsidiaire, de la juger mal fondée et de condamner celle-ci à payer une somme de 1000 € pour les frais irrépétibles de procédure ;

SUR CE, LA COUR ;

Sur la prise en compte de la « prime exceptionnelle et bénévole » pour la détermination de la rémunération effective minimale annuelle :

Attendu qu’il résulte des explications fournies par les parties que cette prime est calculée à partir d’un montant global fixé par l’entreprise et qu’elle est répartie trimestriellement entre cinq grandes catégories de collaborateurs ;

Que son attribution individuelle résulte de la réalisation de plusieurs critères tels que la présence, la qualité et l’activité au travail ;

Attendu que cette prime est versée après une année d’ancienneté chaque trimestre depuis 1987 dans la SBE ;

Que depuis 2007 elle fait l’objet d’un accord avec les syndicats CGT et FO ;

Attendu qu’un accord collectif peut définir un minimum conventionnel en y incluant ou au contraire en excluant certains éléments de rémunération ;

Attendu que l’accord national du 13 juillet 1983 sur l’application des rémunérations minimales hiérarchiques a été modifié par un avenant du 17 janvier 1991 ;

Qu’aux termes des dispositions de son article 5, il est prévu que pour l’application des garanties territoriales de rémunération effective, il est tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu’en soient la nature ou la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants si sa prise en compte n’a pas déjà été stipulée par un accord collectif territorial applicable dans le champ d’application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques :

'prime d’ancienneté

'majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres

'primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;

Attendu que l’accord relatif à l’institution de rémunérations effectives minimales annuelles-R.E.M. A- applicable aux industries métallurgiques de l’Artois du 1er décembre 1988 (convention collective des industries métallurgiques du Pas de Calais) stipule à l’article 5, que l’assiette de comparaison de la R.E.M. A. comprend l’ensemble des éléments bruts de rémunération quelle que soit leur périodicité, à l’exception :

— des majorations pour heures supplémentaires

— des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres

— de la prime d’ancienneté

— des participations découlant de la législation sur l’intéressement

— des sommes constituant un remboursement de frais ;

Attendu que l’accord territorial de 1988 ne stipule pas la prise en compte des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole pour vérifier si le salarié a perçu une rémununération au moins égale à la rémunération effective minimale annuelle;

Qu’en application du principe de faveur, il convient de faire bénéficier l’intéressé du nouveau dispositif institué par l’avenant du 17 juillet 1991 à l’accord national excluant ces avantages de l’assiette de comparaison avec la R.E.M. A. ;

Attendu qu’il s’ensuit que les primes exceptionnelles et bénévoles versées à M. X ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de sa rémunération effective minimale annuelle ;

Attendu que le tableau de calcul versé aux débats par l’employeur tient compte des primes exceptionnelles et bénévoles et sa comparaison avec la R.E.M. A. est donc faussée;

Attendu que M. X sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 10573,23 € et produit un décompte de 9357,43 € ;

Attendu que les parties sont en conséquence renvoyées à faire meilleur calcul compte tenu des principes dégagés par la cour et à en référer à celle-ci en cas de difficultés ;

Attendu que le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur l’intervention volontaire de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais:

Attendu qu’une Union locale de syndicats a une personnalité juridique propre et distincte de chacun de ses membres et a le droit d’ester en justice ;

Qu’elle peut intenter une action judiciaire à condition d’invoquer une atteinte effective aux intérêts collectifs de l’un des groupes professionnels qu’elle représente ;

Attendu qu’il ne résulte pas des éléments produits, notamment des statuts communiqués, que l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais représente la branche d’activité de la métallurgie qui est celle de la société ACEAN ;

Attendu que l’Union locale ne démontre pas qu’elle représente la profession de la métallurgie ;

Qu’elle n’a pas en conséquence d’intérêt à agir dans le cadre de cette instance ;

Que sa demande d’intervention pour obtenir des dommages et intérêts afin de réparer son préjudice moral et financier n’est pas recevable ;

Attendu que le jugement est confirmé en ce sens ;

Sur les frais irrépétibles de procédure :

Attendu qu’il convient d’allouer à M. X une somme de 100 € pour ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel ;

Attendu que la société ACEAN succombe pour partie dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’intervention de l’Union locale des syndicats CGT du Boulonnais,

Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Dit que la prime exceptionnelle bénévole ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la rémunération effective minimale annuelle,

Renvoie les parties à opérer calcul des sommes dues au salarié sur la base d’un salaire annuel ne comprenant pas les primes à caractère exceptionnel et bénévole,

Dit qu’en cas de désaccord, la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir la cour, sans formalité, du point à trancher,

Condamne la société ACEAN à payer à M. X une somme de 100 € (cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société ACEAN,

Condamne la société ACEAN aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, Pour le président empêché,

N. BERLY. P. A, conseiller

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