Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 07/02369

  • Automation·
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Salarié·
  • Souffrance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2009, n° 07/02369
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/02369
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 11 juillet 2005

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

18 Décembre 2009

N° 425/09

RG 07/02369

PN-SB

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

12 Juillet 2005

— Sécurité Sociale -

APPELANT :

M. A Z

XXX

XXX

Représenté par Me ADLER substituant Me Michel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

CPAM CALAIS

XXX

XXX

Représentée par Me GUILLEMINOT substituant la SCP DRAGON-BIERNACKI (avocats au barreau de DOUAI)

SOCIETE CEGELEC

XXX

XXX

Représentée par Me POLAERT substituant Me Magali DELTEIL (avocat au barreau de PARIS)

DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2009

Tenue par B C

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : D E

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

F G

: PRESIDENT DE CHAMBRE

B C

: CONSEILLER

H I

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2009,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Sandrine ROGALSKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

M. A Z a travaillé de 1958 à 1971 en qualité de tuyauteur pour la société COMSIP AUTOMATION, aux droits de laquelle vient la Société CEGELEC.

Le 28 mars 1996,M. A Z a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance-maladie de Calais une déclaration de maladie professionnelle pour un diagnostic d’asbestose.

Le caractère professionnel de l’affection a été reconnu par la caisse suivant courrier du 19 juin 1996.

Suite à l’échec d’une tentative de conciliation, le 27 juillet 2004,M. A Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien l’employeur.

Par jugement du 12 juillet 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

— déclaré l’action de M. A Z recevable,

— dit qu’il n’est aucunement démontré que la maladie professionnelle dont est atteint M. A Z est la conséquence d’une faute inexcusable de la société COMSIP AUTOMATION, aux droits de laquelle vient la Société CEGELEC,

— débouté M. A Z l’ensemble de ses demandes,

— déclaré inopposable à la Société CEGELEC la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de Calais.

Le 28 juillet 2005,M. A Z a interjeté appel de la décision qu’il avait été notifié le 15 juillet 2005.

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. A Z en date du 3 août 2009 celles de la Société CEGELEC en date du 31 mars 2009, et celles de la caisse primaire d’assurance-maladie de Calais en date du 7 août 2009,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

M. A Z demande :

— d’infirmer le jugement entrepris,

— de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,la société COMSIP AUTOMATION, aux droits de laquelle vient M. A Z,

— de fixer au maximum la majoration de la rente à lui allouer,

— de dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,

— de fixer la réparation de ses préjudices personnels comme suit:

— préjudice causé par les souffrances physiques: 16 000 euros,

— préjudice causé par les souffrances morales: 20 000 euros,

— préjudice d’agrément: 16 000 euros,

— de dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale soit à compter du 8 juillet 2003,

— de condamner la Société CEGELEC à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société CEGELEC demande :

— de constater que la caisse primaire d’assurance-maladie ne l’a pas informée de la déclaration de maladie professionnelle de M. A Z et de la procédure d’instruction,

— de constater que la société COMSIP AUTOMATION n’a pas commis de faute inexcusable au sens de l’article L442-1 du code de la sécurité sociale,

— de confirmer en conséquence le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,

— de débouter M. A Z l’ensemble de ses demandes,

— de dire que la société COMSIP AUTOMATION n’a pas commis de faute inexcusable,

— de déclarer inopposable à la Société CEGELEC la prise en charge de l’affection de M. A Z au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles,

— de déclarer inopposable à la Société CEGELEC la faute inexcusable de la société COMSIP AUTOMATION,

— de condamner M. A Z à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance-maladie de Calais demande :

— de statuer sur que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. A Z,

— si la faute inexcusable été retenue,

— de fixer le montant de la majoration de rente et autre préjudices éventuels

SUR CE, LA COUR

Sur la faute inexcusable de la société COMSIP AUTOMATION

Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;

Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage;

Que la circonstance que la responsabilité de l’État a été reconnue par les juridictions administratives n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité envers ses salariés;

Attendu que M. A Z a travaillé pour le compte de la société COMSIP AUTOMATION du 26 février 1958 au 11 janvier 1971;

Qu’il était employé en qualité de tuyauteur monteur, de sorte qu’il était chargé de démonter des tuyauteries ou des coupes feu, comme il en résulte des témoignages de ses anciens collègues;

Qu’il n’est pas contesté que la société COMSIP AUTOMATION n’était pas une entreprise de fabrication de produits en amiante;

Que cependant, M. A Z était amené à intervenir sur des sites extérieurs dans lesquelles le produit pouvait être utilisé de façon massive, tout particulièrement sur des sites sidérurgiques ou pétrochimiques tels que SOLLAC et sur des chantiers navals;

Que c’est ainsi qu’aux termes de son attestation, M. X précise qu’en « centrale thermique, les premières turbines extérieures étaient protégées et isolées par une protection de mélange ciment et amiante(…) En raffinerie, les RACKS que nous utilisions pour le passage de nos tuyauteries étaient tous recouverts de flocage en cas d’incendie. Tous ces travaux étaient effectués sans aucune protection individuelle, masque qui sont devenus obligatoires de nos jours »;

Que M. Y, autre collègue de l’appelant, précise que dans les centrales EDF de PONT SUR SAMBRE, de Dunkerque pour les constructions neuves M. Z, travaillait à des travaux au niveau des chaudières où l’amiante était présent ainsi que les poussières d’amiante";

Que M. BARBERI confirme l’exposition des salariés à l’amiante en ces termes « M. A Z travaillé à la centrale thermique EDF de Dunkerque de 1962 à 1967 et EDF Vauires Sur Marne en 1965 en qualité de tuyauteur instruments. Les travaux étaient exposés aux poussières d’amiante dégagé par l’installation de calorifugeages en amiante sur les éléments de chaudières. D’autre part, les tuyauteries HP BP recevaient des protections en amiante avant les soudures. »;

Que M. Q R S précise avoir travaillé avec M. A Z en raffinerie. L’amiante était présente un peu dans tous les domaines: isolation des tuyauteries, des fours de craquage etc. l’activité du chantier faisait que presque tous les corps d’État travaillaient en même temps: tuyauteurs, calorifugeurs, électricien, maçons. A J des tuyaux par soudure ou découpage au chalumeau avant de les mettre en place.";

Que le témoin précise que les salariés n’étaient pas informés des risques que pouvait entraîner la présence d’amiante;

Que dès lors, au vu des éléments produits, la preuve de l’exposition de M. A Z à l’amiante dans le cadre de sa profession est largement rapportée, lorsque M. A Z était amené à intervenir sur certains sites extérieurs;

Attendu qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve d’une faute inexcusable de la part de l’employeur;

Que c’est entre 1958 et 1971, années pendant lesquelles M. A Z était au service de la société COMSIP AUTOMATION que doit s’apprécier la conscience du danger de l’amiante par l’employeur;

Attendu qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la société COMSIP AUTOMATION utilisait elle même, dans le cadre de son activité propre l’amiante de façon massive;

Que toutefois, la preuve de l’exposition de M. A Z au risque n’est rapportée par M. A Z que lors de ses interventions sur des sites extérieurs;

Que c’est donc en fonction de ces critères doit s’apprécier la faute inexcusable de l’employeur;

Attendu qu’entre 1958 et 1971, l’amiante était un matériau très largement utilisé dans tous les domaines de l’industrie;

Qu’en qualité d’employeur, il appartenait à la société COMSIP AUTOMATION de vérifier les conditions dans lesquelles ses salariés étaient amenés à travailler sur des sites extérieurs, afin de s’assurer qu’ils se trouvaient dans des situations exemptes de tout danger pour leur santé ou leur sécurité, et tout particulièrement de vérifier si ses préposés étaient correctement protégés contre les risques sanitaires encourus par eux;;

Qu’en l’espèce, l’employeur ne pouvait ou n’aurait pas du ignorer que M. A Z était amené à être en contact avec l’amiante en raison des fonctions qu’il exerçait;

Qu’entre 1958 et 1971, les méfaits de l’amiante étaient déjà connus, en ce compris du grand public, de sorte que la société COMSIP AUTOMATION, qui employait un nombre conséquent de salariés et disposait forcément de services médicaux, ne serait-ce que par le biais la médecine du travail devait s’informer plus amplement qu’une entreprise non concernée sur les risques encourus par M. A Z, qui intervenait sur des sites où l’amiante était très largement utilisée, ne serait-ce qu’à des fins de calorifugeage;

Qu’en France la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a dès 1945 été inscrite dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ( ordonnance du 2 août 1945 faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l’amiante .

Que par la suite, le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et ne fixait par ailleurs aucun seuil d’exposition, en deçà duquel le risque n’existait pas .

Que le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante ait été crée dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que, quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était dès cette époque tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre .

Que ces dispositions réglementaires étaient à l’époque la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux de scientifiques français et la publication de tels documents dans les revues spécialisées traitant de la médecine du travail;

Que dès 1955 l’enquête de Ricard DOLL sur les maladies professionnelles des travailleurs de l’amiante en Grande-Bretagne a confirmé l’existence d’un risque de cancer du poumon.

Qu’en 1964 a été organisé à CAEN un Congrès International sur l’asbestose, au cours duquel les risques causés par l’amiante dans un cas professionnel ont été mis en l’exergue;

Que les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l’amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail ont eu nécessairement connaissance du déroulement et du contenu de cette manifestation;

Qu’au cours de ce congrès le Professeur WAGNER a exposé les résultats d’études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l’exposition à l’amiante et la mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960;

Que le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l’académie de Médecine du 9 février 1965 par le Professeur TURIAF.

Attendu que dans ces conditions, en affectant ses salariés à des sites largement exposés à l’amiante, l’employeur devait ou aurait dû avoir connaissance des risques encourus par ceux-ci, et prendre toute mesure utile pour protéger efficacement le salarié;

Qu’il n’apparaît pas que la société COMSIP AUTOMATION ait pris des mesures utiles pour assurer sa protection;

Qu’ainsi, l’employeur a commis une faute inexcusable;

Que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point;

Sur la demande de majoration de la rendre revenant à M. K L

Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéa de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale .

Qu’il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.

Qu’il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu qu’en l’espèce il n’est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable .

Qu’il convient donc de faire droit à la demande;

Que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point;

Sur l’indemnisation du préjudice de M. A Z au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu’elle perçoit en vertu de l’alinéa précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle;

Attendu que M. A Z est atteint de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 30 B des maladies professionnelles et consistant en une asbestose;

Que la CPAM lui a reconnu de ce chef une incapacité de 5 % au 28 avril 1998;

Que les victimes de plaques pleurales souffrent de douleurs thoraciques lancinantes, de sensation d’étouffement et de toux, de dyspnées à l’effort;

Qu’en 1996, le Docteur M N faisait état d’une gêne respiratoire importante le matin;

Que sa capacité respiratoire est très amoindrie, comme il ressort des tests médicaux pratiqués sur le patient;

Que cet essoufflement est confirmé par sa fille Mme O Z qui fait par ailleurs état de ses douleurs thoraciques;

Que de plus, la pathologie dont souffre M. A Z est génératrice d’angoisse, celui-ci vivant en permanence dans l’anxiété de voir sa maladie empirer, d’autant que son frère, qui à l’origine souffrait de plaques pleurales, est décédé suite à une affection en rapport avec un mesotholiome ;

Que l’entourage familial confirme ses angoisses;

Que salarié doit faire face à un suivi médical lourd;

Attendu qu’en outre, il apparaît que M. A Z n’est plus en mesure de se livrer normalement aux activités de loisirs qu’il pratiquait régulièrement, subissant ainsi un préjudice d’agrément;

Que M. P Z déclare qu’il doit se charger des travaux physiques importants de son père, comme la taille des arbres;

Que l’épouse de l’appelant précise que son mari ne participe plus aux randonnées en bicyclette ou pédestres auxquelles il s’adonnait auparavant par le biais d’une association ;

Que compte tenu de la nature des lésions, du taux d’incapacité reconnu à la victime, des documents médicaux et des attestations qu’il verse aux débats, il apparaît justifié de réformer le jugement en ses dispositions déboutant M. A Z de ses demandes indemnitaires formées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et, statuant à nouveau de ce chef, de lui accorder à ce titre les sommes suivantes :

  • 3000 € au titre des souffrances physiques ,
  • 14 000 € au titre des souffrances morales ,
  • 3000 € au titre du préjudice d’agrément,

Que les sommes revenant à M. Z porteront intérêts au taux légal à la date du présent arrêt, la fixation de leur point de départ à une date antérieure n’étant pas justifiée;

Sur l’inopposabilité à la Société CEGELEC de la prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de Calais

Attendu qu’il convient de constater à la lecture des conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie de Calais que le jugement entrepris n’est en rien contesté sur ce point.

Qu’au surplus, les premiers juges ont exactement constaté que la société COMSIP AUTOMATION n’a pas été informée par la caisse de la date probable à laquelle elle entendait prendre sa décision, ni des éléments susceptibles de lui faire grief;

Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle portant sur l’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. A Z à la Société CEGELEC,

Statuant à nouveau sur les autres points,

Dit que la maladie professionnelle de M. A Z est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société COMSIP AUTOMATION, aux droits de laquelle vient la Société CEGELEC,

Fixe au maximum la majoration du capital prévu par la loi,

Dit que la majoration maximum du capital suivra automatiquement l’évolution du taux d’incapacité de la victime,

Fixe comme suit les sommes revenant à M. A Z sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

  • 3000 € (trois mille euros) au titre des souffrances physiques ,
  • 14 000 € (quatorze mille euros) au titre des souffrances morales ,
  • 3000 € (trois mille euros) au titre du préjudice d’agrément,

Dit que les sommes revenant à M. A Z porteront intérêts au taux légal à la date du présent arrêt,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société CEGELEC à payer à M. A Z la somme de 2500 euros, (deux mille cinq cents euros) pour la procédure de première instance d’appel,

Déboute la Société CEGELEC de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. ROGALSKI C. G

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 07/02369