Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 novembre 2010, n° 09/07506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 nov. 2010, n° 09/07506
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/07506
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 19 avril 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/11/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/07506

Jugement (N° )

rendu le 20 Avril 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/CD

APPELANTE

S.C.I. Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège XXX

XXX

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

SARL NETSPEP

Ayant son siège XXX

XXX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Maître A X es qualités de liquidateur judiciaire de la Société NETSPEP

XXX

XXX

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

DÉBATS à l’audience publique du 05 Octobre 2010 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et , Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2010

***

Vu l’ordonnance du 20 avril 2009 du juge au tribunal de commerce de Lille, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL NETSPEP, qui a admis la créance de la SCI Z, déclarée pour un montant de 23 780,49 €, à hauteur de 1 897,03 € à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus ;

Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2009 par la SCI Z ;

Vu l’assignation délivrée à l’étude de l’huissier de justice le 28 juillet 2010 pour la SARL NETSPEP ;

Vu les conclusions déposées le 16 août 2010 pour la SCI Z ;

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2010 pour Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NETSPEP, désigné par jugement du 10 juin 2008 du tribunal de commerce de Lille;

Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2010 ;

Vu la communication du dossier au Ministère public le 3 juin 2010 ;

La SCI Z a interjeté appel aux fins de réformation de l’ordonnance entreprise, admission de sa créance pour un montant de 12 860,10 € à titre privilégié outre la condamnation de Maître X es qualités à lui payer 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que son appel est recevable, l’ordonnance n’ayant été notifiée que le 15 octobre 2009. Sur le fond, elle ajoute que l’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement et que les dépenses engagées sont justifiées par les pièces produites.

Maître X es qualités sollicite, à titre principal, de la Cour d’Appel qu’elle déclare l’appel irrecevable, à titre subsidiaire qu’elle se reconnaisse incompétente pour trancher une contestation relative à des travaux de remise en état de locaux loués par un débiteur soumis à une procédure collective, à titre infiniment subsidiaire, le rejet de la demande et la confirmation de la décision, en toute hypothèse, la condamnation de la SCI Z à lui payer 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que l’appel est tardif, que le litige ne relève pas de la compétence du juge-commissaire qui aurait dû se déclarer incompétent ou à tout le moins surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge compétent, enfin que les pièces produites n’établissent pas la réalité des sommes réclamées.

SUR CE

Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2005, la SAS BATIXIS a donné à bail commercial à la société NEWNETWORKS, aux droits de laquelle se trouve la société NETSPEP, un local à usage de bureaux et six emplacements de stationnement, sis à XXX, XXX, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2005, moyennant un loyer annuel hors taxe de 21 630 € payable par trimestres à compter du 1er août 2005.

La SCI Z a acquis cet ensemble immobilier aux termes d’un acte notarié du 26 décembre 2006.

Selon jugement du 10 juin 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL NETSPEP, Maître X étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 20 juin 2008, le liquidateur a informé la bailleresse de ce qu’il résiliait le bail commercial, la remise en possession pouvant intervenir à compter du 1er juillet 2008.

Un procès-verbal de sortie a été établi le 4 juillet 2008 par Maître Y, huissier de justice, en présence de représentants de la SCI Z et de la SARL NETSPEP.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2008, la SCI Z a déclaré auprès du liquidateur une créance de 23 780,49 € à titre privilégié soit :

* charges impayées au 1er juillet 2008 : 1 897,03 €

* frais de remise en état des lieux : 27 290,96 €

* à déduire le montant du dépôt de garantie : 5 407,50 €.

Par lettre du 19 février 2009, le mandataire judiciaire a contesté cette créance au motif que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible.

Le créancier ayant répondu le 2 mars suivant que sa créance était justifiée à hauteur de 12 860,10 €, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire qui a rendu l’ordonnance déférée.

1- Sur la recevabilité de l’appel

Il ressort de la mention portée sur l’ordonnance et des pièces produites que l’ordonnance du juge-commissaire n’a été notifiée par le greffe du Tribunal de Commerce de Lille que le 15 octobre 2009 en contradiction avec les prescriptions de l’article R 624-4 du code de commerce qui fixent à huit jours le délai de notification. Toutefois, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.

Par suite, l’appel interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification est recevable.

2- Sur la compétence du juge-commissaire et de la Cour d’Appel

Si le juge-commissaire, et la Cour à sa suite, n’ont pas compétence pour apprécier une responsabilité ou une inexécution contractuelle, ils ont néanmoins compétence pour vérifier les créances nées d’un contrat.

La demande du mandataire judiciaire de ce chef sera donc rejetée.

3- Sur le fond

Le bailleur produit deux factures, l’une du 3 avril 2008 d’un montant de 105,11 € au titre de la revalorisation du loyer annuel due sur le troisième trimestre 2007 et l’autre du 16 juin 2008, de 1 791,92 € au titre de la régularisation des charges 2007.

L’indexation du loyer et le paiement de charges prévus par le bail commercial sont dus et c’est donc à bon droit que le premier juge les a admis au passif privilégié de la liquidée.

Le constat du 4 juillet 2008 a été établi après que le liquidateur ait été convoqué et en présence de Monsieur C D, représentant de la société NETSPEP. Il est donc contradictoire. Il ressort notamment de celui-ci que 'le sol est recouvert de revêtement plastifié encrassé… qu’il est griffé à plusieurs endroits… qu’il est recouvert de dalles de moquette usagées notamment sue le côté droit où il existe une grande trace blanchâtre….que dans le troisième bureau sur la droite le sol est recouvert d’un revêtement plastifié à l’état d’usage… encrassé et qu’il existe une tâche en bout de pièce… que dans le bureau de direction, il est jauni dans le centre’ .

Aux termes du contrat de bail (page 6), 'le preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparations ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état. Dans ce dernier cas, il sera procédé, en la présence du preneur dûment convoqué ou de son représentant, à l’état des lieux au plus tard un mois avant l’expiration du bail….Si le preneur ne donne pas son accord dans le délai de [huit jours], les devis seront réputés agréés et le bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en en réclamant le montant au preneur'.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée, or dans cette hypothèse et par application de l’article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire.

La locataire ne démontre pas que les dégradations du revêtement de sol relèvent de la seule vétusté. La facture de la SARL DELMARRE datée du 24 novembre 2008 d’un montant de 3 109,60 €, due par la SARL NETSPEP, sera admise au passif.

Le coût des frais résultant du bail est mis à la charge du preneur par le contrat (page 10). La somme de 400 € correspondant au coût du procès-verbal de constat du 4 juillet 2008 doit donc également être supportée par la SARL NETSPEP et cette somme fixée au passif.

En revanche, la locataire n’a à supporter ni le coût des travaux que la SCI Z a accepté de prendre à sa charge dans l’avenant au bail du 28 novembre 2006 conclu entre la société BATIXIS aux droits de laquelle elle se trouve et la société DECATHLON, non justifié par la production d’une facture et qui ressortent non de dégradations commises par la précédente locataire mais de la nouvelle activité exploitée dans les locaux, ni la franchise de 2 212 € HT (2 645,55 € TTC) que la SCI Z a accepté de consentir à sa nouvelle locataire dans le cadre de leurs négociations alors au demeurant qu’elle avait la possibilité entre le 20 juin 2008, date de remise des clefs ou le 4 juillet 2008, date de l’état des lieux, et le 1er octobre 2008, date de l’avenant au bail, de faire réaliser des travaux.

L’ordonnance du juge-commissaire sera donc partiellement infirmée.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Z, les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 600 € lui sera allouée à ce titre.

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL NETSPEP s’agissant de frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure comme prévu aux articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Maître X es qualités et de la SCI Z, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la SARL NETSPEP, mis à disposition au greffe,

Déclare l’appel de la SCI Z recevable ;

Se déclare compétente pour statuer sur la contestation soulevée ;

Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a admis au passif privilégié de la SARL NETSPEP la somme de 1 897,03 € au titre du solde des loyers et charges ;

Statuant à nouveau,

Admet au passif privilégié de la SARL NETSPEP la somme de 3 509,60 € à titre privilégié;

Condamne Maître X es qualités à payer à la SCI Z la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Ordonne la liquidation des dépens et leur emploi en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL NETSPEP.

Le Greffier Le Président

Marguerite Marie HAINAUT Nicole OLIVIER

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