Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 novembre 2010, n° 09/08261

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 29 nov. 2010, n° 09/08261
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/08261
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 1er octobre 2009, N° 09-0491
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/11/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/08261

Jugement (N° 09-0491)

rendu le 02 Octobre 2009

par le Tribunal d’Instance de LILLE

REF : BM/AMD

APPELANT

Monsieur B C

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître MASSE, avocat substituant Maître Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société D.L.M

ayant son siège XXX

XXX

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2010 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Z A, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, Président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2010

***

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Selon contrat n° 3075447 en date du 29 juillet 2008, B C a loué auprès de la société (SAS) DLM (agence de Villeneuve d’Ascq – 59) un fourgon utilitaire de marque Iveco immatriculé 811 CRL 59 ; il a à cette occasion souscrit en sus un rachat partiel de franchise ; il a déposé entre les mains de la société DLM une somme de 1 200,00 €.

Le 29 juillet 2008, il a eu un accident matériel de la circulation et endommagé la partie supérieure de la caisse en passant sous un pont insuffisamment haut par rapport au gabarit du véhicule.

Pour la réparation, la société DLM a fait valoir à B C que les dommages en cause n’étaient pas couverts par assurance, en lui opposant une clause d’exclusion de garantie pour les dommages liés à des chocs 'hauts de caisse’ c’est à dire affectant la partie haute ou la partie supérieure du véhicule.

2. Selon jugement rendu le 2 octobre 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal d’instance de Lille a condamné B C à payer à la société DLM la somme de 9 863,12 €.

3. B C a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. B C, à fins d’infirmation, reprend et précise ses moyens de défense de première instance pour faire valoir que la clause de garantie lui est inopposable (comme non reprise de façon spécifique dans les conditions particulières du contrat relatives au rachat de franchise, qui caractérise la volonté du locataire d’obtenir une couverture d’assurance améliorée) ou doit être considérée non écrite comme abusive.

Il sollicite en conséquence le rejet de la demande et réclame d’être remboursé de son dépôt initial de 1 200,00 €.

À titre subsidiaire, il conteste le coût des réparations tel qu’affirmé, sans justificatif probant, par la société DLM.

2. La société DLM, par ses conclusions à fins de confirmation, reprend et précise ses moyens et prétentions de première instance ; elle soutient spécialement la validité et l’opposabilité de la clause en jeu, seule la mauvaise foi de B C le conduisant à refuser le paiement dû.

3. L’exposé et l’analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. La clause d’exclusion de garantie que la société DLM oppose à B C n’est pas clairement lisible sur la photocopie maladroitement incomplète que la société DLM communique aux débats en pièce n° 2 (il manque une ou plusieurs lignes en bas de page 1)

Il peut cependant être reconstitué qu’il s’agit de l’article 3-2 du document 'conditions générales de location’ ou CGL, article intitulé 'Usage du véhicule’ et qui comporte notamment la rédaction suivante :

'Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les dimensions des véhicules utilitaires, qui obligent à une attention accrue lors de certaines manoeuvres (marche arrière, par exemple) et peuvent rendre impossible le franchissement de certaines infrastructures routières (tunnels, ponts, etc.) dont la hauteur maximum est, suivant la réglementation en vigueur, signalée à l’avance.

ATTENTION : les chocs hauts de caisse, bas de caisse et sous caisse ne sont pas couverts par la garantie dommages sauf à prouver le cas de force majeure’ (le reste du paragraphe n’est pas lisible).

Par ailleurs, ce même article contient une mention complémentaire encadrée :

'ATTENTION : l’article 3-2 énonce les obligations minimum à respecter pendant la période durant laquelle vous avez la garde du véhicule. Tout irrespect de ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites'.

Enfin, ce document CGL contient un article 7 consacré à 'Nos garanties contractuelles optionnelles’ y inclus un article 7-2 encadré qui énonce :

'7-2 DÉCHÉANCES DE GARANTIE (…) L’irrespect de l’une quelconque des obligations expressément stipulées dans les articles 2, 3-2, 4-2 et 4-3 des présentes conditions générales entraînera la déchéance des garanties souscrites. Le ou les locataires seront alors responsables de la totalité du sinistre dans les conditions du droit commun de la responsabilité'.

Ce document CGL a été signé par B C.

2. Une des caractéristiques du présent dossier tient à ce que B C a également souscrit, au paragraphe 'ASSURANCES’ de son document personnalisé n° 3075447 -s’agissant du document qui constitue les conditions particulières du contrat proprement dit- une clause de rachat partiel de franchise dommage et une clause de rachat partiel de franchise vol.

Or aucune notice spécifique ne vient détailler les particularités et conditions d’application de ces deux clauses de rachat partiel de franchise.

3. En réalité, une lecture plus attentive des deux documents soumis à l’appréciation de la cour -à savoir le document CGL et le contrat personnel n° 3075447, n’étant pas prétendu que d’autres documents ou notices quelconques auraient été remis à B C au moment de la prise en charge du véhicule- révèle que rien ne vient renseigner effectivement le locataire sur les conditions d’assurance du véhicule qu’il loue.

Il a été dit supra que les seules mentions d’assurances contenues au document CGL ne figuraient pas dans un article ou paragraphe spécifique à l’assurance, sauf l’article 7-2 qui, bien que concernant des déchéances de garantie, est inséré à un article 7 consacré aux garanties 'optionnelles’ c’est à dire à souscrire par un locataire désireux d’être mieux assuré, et ce en sus du tarif normal.

Par ailleurs, la clause de rachat de franchise -qui relève pourtant de la volonté du locataire d’être mieux couvert par assurance- n’est pas décrite ; spécialement, elle ne comporte pas de rappel de l’exclusion de garantie pour des chocs 'hauts de caisse'.

Le fait que le document CGL soit produit en photocopie incomplète (voir supra par. 1) empêche en outre de vérifier que cette exclusion serait -ainsi que l’affirme la société DLM- limitée aux accidents en lien avec le gabarit.

4. En définitive, il se constate que B C n’a reçu aucune information claire sur les conditions de couverture par assurance du véhicule qu’il a loué.

Il a souscrit une garantie complémentaire de rachat partiel de franchise qui n’est en rien renseignée, spécialement en rapport avec l’exclusion de garantie pour les chocs 'hauts de caisse’ énoncée au document CGL.

Il doit dès lors être décidé que le consommateur B C n’a pas été clairement informé de l’exclusion de garantie qui lui est aujourd’hui opposée, ni lors de la souscription du contrat ni lors de la souscription de la garantie complémentaire … et ce que l’on consulte le document CGL ou les conditions particulières, celles-ci seules comprenant la mention, sans autre explication, du rachat de franchise.

Cette situation déséquilibre de manière significative les engagements respectifs, au détriment du consommateur, en sorte que la clause d’exclusion doit être dite non écrite comme abusive, au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.

5. La conséquence principale de cette décision tient à ce que la société DLM est mal fondée à prétendre rechercher contre B C le paiement des dommages subis par le fourgon utilitaire Iveco immatriculé 811 CRL 59.

Il reste que B C a ramené en fin de location un véhicule qu’il avait gravement accidenté et qu’il avait souscrit au préalable un rachat partiel de franchise laissant subsister à la charge du locataire un montant incompressible de 890,00 €.

B C ne peut donc récupérer que la somme de 1 200 – 890 = 310,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui fixe le principe et le quantum de la créance.

* * *

PAR CES MOTIFS :

— infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

— déboute la société DLM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de B C ;

— condamne la société DLM à payer à B C les sommes suivantes :

+ 310,00 € (trois cent dix euros) à titre de restitution du dépôt de garantie

+ 1 200,00 € (mille deux cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile

+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

— condamne la société DLM aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Deleforge-Franchi, avoués.

Le Greffier, Le Président,

X Y. Z A.

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