Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 31 mars 2010, n° 09/05766

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 31 mars 2010, n° 09/05766
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/05766
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 21 juillet 2009, N° 08/0059
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 31/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/05766

Ordonnance (N° 08/0059)

rendu le 22 Juillet 2009

par le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE

REF : BM/AMD

APPELANTE

S.A. MURPROTEC

ayant son siège XXX

XXX

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau D’ARRAS

INTIMÉES

COMMUNE DE WIGNEHIES, prise en la personne de son maire

XXX

XXX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Ayant pour conseil la SCP DESSE-CARMIGNAC-AIDI, avocats au barreau d’AVESNES SUR HELPE

LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD

ayant son siège social 6/XXX

XXX

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

S.A. GROUPAMA NORD EST

ayant son siège XXX

XXX

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau D’AVESNES SUR HELPE

DÉBATS à l’audience publique du 24 Février 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2010

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Selon descriptif en date du 15 février 2002 et devis en date du 18 février 2002 accepté le 20 mars 2002, la commune de Wignehies (59) a confié à la société (SA) Murprotec le traitement des champignons lignivores de pourriture cubique ou 'mérule’ affectant le bâtiment de l’Hôtel de Ville ; les travaux ont fait l’objet d’une réception le 29 mars 2002.

Ayant constaté courant 2004 un dégât des eaux, le maire de la commune de Wignehies a déclaré le sinistre à son assureur, la société (SA) Gan assurances IARD (Gan), laquelle a refusé sa garantie.

Une expertise judiciaire a été ordonnée qui a donné lieu à rapport établi le 17 décembre 2007 par M. X.

La commune de Wignehies a ensuite engagé devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe une action en justice à fins d’indemnisation dirigée contre d’une part la société Murprotec et son assureur la société (SA) Groupama Nord Est (Groupama), d’autre part contre la société Gan.

2. Selon ordonnance rendue le 22 juillet 2009, à laquelle il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Murprotec au profit de la juridiction administrative, la commune de Wignehies d’une part, la société Gan d’autre part se voyant allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

3. La société Murprotec a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. La société Murprotec, par ses dernières conclusions à fins d’infirmation, reprend son exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Lille, étant soutenu que le contrat passé avec la commune de Wignehies correspond à un marché public au sens de l’article 1-III du code des marchés publics ou à un marché de travaux publics relevant de la catégorie des contrats administratifs : il s’agit en effet d’un marché de travaux immobiliers d’intérêt général passé par une personne publique pour un immeuble public destiné à accueillir les usagers du service public.

2. La société Groupama s’associe purement et simplement à l’exception d’incompétence soulevée par la société Murprotec.

3. La commune de Wignehies, à fins de confirmation, fait valoir que le contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ni aucune disposition caractérisant une prérogative de puissance publique.

4. La société Gan s’en rapporte à justice.

5. L’exposé et l’analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. Les écritures récentes déposées le 19 février 2010 au nom de la société Murprotec ne contiennent aucun moyen nouveau et se contentent d’apporter des précisions alors même que l’objet du débat soumis à la cour d’appel reste limité.

Elles n’ont pas à être écartées.

2. En vertu de l’article 4 du titre I I de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l’exécution d’un marché de travaux publics ; ont notamment ce caractère ceux des marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d’intérêt général ; peu importe que le contrat en jeu soit -ou non- régi par des clauses exorbitantes du droit commun.

En l’espèce, le contrat passé entre la commune de Wignehies et la société Murprotec a trait à des travaux de traitement du champignon mérule sur des parties de gros oeuvre et de charpente (murs de façade, plafonds, planchers et solives) de l’immeuble qui abrite l’Hôtel de Ville de Wignehies.

Il s’agit de travaux immobiliers (d’ailleurs soumis, selon la société Murprotec, à garantie de dix ans) réalisés sur un immeuble public à la demande d’une personne publique et dans un but d’intérêt général.

Le litige opposant la commune de Wignehies à la société Murprotec relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

3. Avec son assureur Gan, la commune de Wignehies est liée par un contrat de pur droit privé : le litige sur la déclaration de sinistre demeure de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. La commune de Wignehies a également mis en cause, encore que sans formuler de réclamation précise, la société Groupama en tant qu’assureur de la société Murprotec, étant ajouté que la société Groupama dénie sa garantie.

Ce litige met en jeu un contrat de droit privé : il demeure de la compétence de la juridiction judiciaire.

5. Les éléments de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

* * *

PAR CES MOTIFS :

— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;

ET, STATUANT À NOUVEAU :

— dit que le litige opposant la commune de Wignehies à la société Murprotec relève de la compétence du tribunal administratif de Lille;

— renvoie la commune de Wignehies à mieux se pourvoir ;

— dit que restent de la compétence du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe d’une part le litige opposant la commune de Wignehies à la société Gan, d’autre part le litige opposant la commune de Wignehies à la société Groupama ;

— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

— condamne la commune de Wignehies aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel en rapport avec l’incident, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle, la SCP Théry-Laurent et la SELARL Eric Laforce, avoués.

Le Greffier, Le Président,

C. Z. B. MERICQ.

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