Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 31 mars 2010, n° 09/01303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 31 mars 2010, n° 09/01303
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/01303
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 8 avril 2009, N° 08/00233
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

31 Mars 2010

N° 620-10

RG 09/01303

TV/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes de DOUAI

en date du

09 Avril 2009

(RG 08/00233 -section 5)

— Prud’Hommes -

APPELANT :

SA LA VOIX DU NORD en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Antoine BENOIT (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

Mme X Y

XXX

XXX

Représentée par Me Alain COCKENPOT (avocat au barreau de DOUAI)

DEBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2010

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B C

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Z A

: CONSEILLER

D E

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2010,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société NORD ECLAIR avait embauché Mme X Y le 1er octobre 1993. Le contrat de travail a été transféré à la SA LA VOIX DU NORD à compter du 3 septembre 2001 sur un poste d’assistante d’édition à Cambrai. Mme X Y a été mutée à Douai à compter du 1er février 2004.

La SA LA VOIX DU NORD a notifié à Mme X Y le 29 février 2008 un courrier de licenciement pour motif économique ainsi motivé :

'À la suite de notre entretien du 20 février 2008, où vous étiez assistée de Madame F G-H, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement individuel pour motif économique.

Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, LA VOIX DU NORD a décidé de réorganiser les agences et la mission des assistantes d’édition et de mettre en place une nouvelle organisation opérationnelle au 1er décembre 2007.

Depuis le 1er décembre 2007, en tant qu’assistante d’agence affectée à Douai, vous êtes directement concernée par cette réorganisation, car le nombre de postes d’assistantes de votre agence a été réduit de trois à deux postes.

En l’absence de volontariat parmi les trois personnes en poste, et conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2006, la commission de suivi créée à cet effet a statué le 05 juin 2007 sur la base de critères objectifs, vous désignant pour être reclassée dans une autre agence sur le même poste.

Suite à cela, il vous a été notifié les offres suivantes :

— L’affectation à temps plein à l’agence de Valenciennes (notre proposition d’avenant du 7 juin 2007) accompagnée de plusieurs mesures incitatives. Vous avez refusé cette

première proposition le 05 juillet 2007 par courrier recommandé.

— Compte tenu de ce refus et du constat de votre état de personnel en sureffectif sur votre agence de Douai, nous vous avons alors demandé d’assurer, en cas de besoin, les remplacements sur votre zone par l’avenant du 20 décembre 2007.

— Suite à la commission de suivi du 28 janvier 2008, une ultime proposition de reclassement vous a été faite le 1er février 2008 par la création d’un poste à l’agence de Lens sans modification de votre rémunération. Votre mission devait consister à effectuer des remplacements sur votre zone géographique, conformément aux règles de mobilité des accords du 15 juin 1994 et du 19 décembre 2006. Vous avez décliné ce poste par courrier recommandé reçu le 11 février 2008, par lequel vous ne donniez aucune indication ferme et définitive de votre acceptation.

Des solutions de reclassement ont également été recherchées dans les filiales du groupe. Aucun poste n’est disponible aujourd’hui.

Aussi, face à vos différents refus durant ces 8 mois de recherche de postes de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe, nous sommes amenés à vous licencier…'

Saisi par Mme X Y d’une contestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes de Douai, par jugement en date du 9 avril 2009, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

— condamné la SA LA VOIX DU NORD à payer à Mme X Y la somme de 30.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— débouté Mme X Y du surplus de ses demandes et la SA LA VOIX DU NORD de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la SA LA VOIX DU NORD aux dépens.

La SA LA VOIX DU NORD a fait appel de ce jugement le 7 mai 2009.

La SA LA VOIX DU NORD demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— de débouter Mme X Y de toutes ses demandes;

— de condamner Mme X Y à lui payer 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la SA LA VOIX DU NORD prétend que le licenciement avait bien un motif économique réel et sérieux, à savoir la réorganisation de l’entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ayant entraîné la suppression du poste de Mme X Y. Elle ajoute qu’elle a proposé à cette dernière la modification de son contrat de travail pour motif économique, en l’espèce par mutation géographique, mutation refusée par Mme X Y. Elle prétend avoir ensuite avoir cherché à reclasser Mme X Y en lui faisant des offres précises et écrites, offres que Mme X Y n’a pas acceptées.

De son côté, Mme X Y demande à la Cour :

— de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— de condamner la SA LA VOIX DU NORD à lui payer 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Mme X Y soutient qu’elle avait accepté la modification de son contrat de travail sur le poste d’assistante volante sur le secteur Artois basé à Lens et qu’en réalité, son licenciement repose sur un motif inhérent à sa personne. Subsidiairement, elle conteste l’existence de difficultés économiques invoquées. Elle fait également valoir que la SA LA VOIX DU NORD n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail en ne lui laissant pas le délai d’un mois pour répondre à la dernière proposition de modification de son contrat de travail contenue dans le courrier du 1er février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le courrier de licenciement est motivé par les refus de Mme X Y d’accepter les propositions de 'reclassement’ consécutives qui lui avaient été faites. Contrairement à la terminologie employée dans ce courrier, il s’agissait en réalité de propositions successives de modifications du contrat de travail pour motif économique, à savoir la réorganisation de l’entreprise pour préserver sa compétitivité.

Or, s’il est exact, et non contesté, que Mme X Y avait bien refusé la première modification proposée, à savoir sa mutation à Valenciennes, la SA LA VOIX DU NORD n’établit nullement qu’elle aurait refusé les autres modifications qui lui ont été ensuite proposées.

Mme X Y a au contraire expressément accepté d’effectuer des remplacements sur l’Artois par avenant daté du 20 décembre 2007, avenant qui était déjà motivé par l’accord d’entreprise du 19 décembre 2006 sur la modernisation de la production des annonces classées et petites annonces. Mme X Y allègue d’ailleurs avoir effectué de tels remplacements, sans être contredite sur ce point par la SA LA VOIX DU NORD.

Par courrier daté du 1er février 2008, la SA LA VOIX DU NORD écrivait à Mme X Y :

'Suite à la Commission de suivi du 28 janvier 2008, et à sa demande de vous trouver une affectation d’assistante d’agence volante centrée sur zone, nous vous confirmons la proposition faite au cours de notre entretien de ce jour, à savoir :

— Votre affectation, à temps plein, sur l’agence de LENS, en tant qu’assistante d’agence, à compter du lundi 18 février 2008.

— Jusqu’au 1er juillet 2010, vous bénéficierez des conditions financières d’aide à la mobilité en cas de déménagement.

Votre mission consistera à effectuer les remplacements d’assistante d’agence de la zone Artois, suivant les règles de mobilité de l’accord du 15 juin 1994, rappelées ou modifiées dans l’accord du 19 décembre 2006.

— Les conditions de rémunération prévues dans l’avenant à votre contrat de travail du 14 décembre 2007 restent inchangées.

Vous bénéficierez d’une clause de retour prioritaire à DOUAI si une opportunité se présentait, vous voudrez bien nous donner votre accord sur cette proposition pour le lundi 11 février prochain.'

Ce courrier s’analyse nécessairement comme une nouvelle proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, la modification portant notamment sur un élément essentiel de ce contrat, à savoir l’affectation sur l’agence de Lens, au lieu de celle de Douai.

Cette proposition est manifestement contraire aux dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail qui imposaient à l’employeur de laisser à la salariée un délai d’au moins un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

La SA LA VOIX DU NORD ayant engagé la procédure de licenciement dès le 12 février 2008 en convoquant Mme X Y à l’entretien préalable, le licenciement est par le fait même dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au surplus, il existe un doute sérieux sur la réalité du refus de Mme X Y d’accepter cette dernière modification de son contrat de travail, puisque par courrier électronique du 13 février 2008, elle avait avisé son employeur qu’elle acceptait le poste d’assistante d’agence volante basé à Lens, ce qu’elle confirmait par courrier daté du 15 février 2008, en réclamant simplement que lui soit envoyé l’avenant correspondant à cette modification, ainsi que des précisions supplémentaires concernant sa future fonction. Ce doute profite légalement à la salariée, ce qui rend également le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au moment de son licenciement par la SA LA VOIX DU NORD, qui employait habituellement plus de 11 salariés, Mme X Y, née en 1971, avait près de 15 ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 2.021,19 €. Mme X Y justifie avoir perçu des allocations de chômage de l’Assédic du Pas-de-Calais et a indiqué à l’audience avoir retrouvé une activité professionnelle depuis décembre 2009.

Au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels Mme X Y a droit par application de l’article L. 1235-3 du nouveau Code du travail sera fixé à la somme de 36.000 €.

Par application de l’article 1235-4 du même Code, la SA LA VOIX DU NORD devra également rembourser à Pôle Emploi, ayant succédé à l’Assédic du Pas-de-Calais, les indemnités de chômage versées à Mme X Y dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la SA LA VOIX DU NORD, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

DÉCISION DE LA COUR :

' Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X Y par la SA LA VOIX DU NORD était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

— condamne la SA LA VOIX DU NORD à payer à Mme X Y la somme de 36.000 € (trente six mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— ordonne à la SA LA VOIX DU NORD de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X Y par l’Assédic du Pas-de-Calais dans la limite de 6 mois d’indemnités ;

— déboute la SA LA VOIX DU NORD de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamne la SA LA VOIX DU NORD aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. BLASSEL V. C

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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