Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2010, n° 09/01735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 31 mars 2010, n° 09/01735
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/01735
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 mai 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

31 Mars 2010

N° 477-10

RG 09/01735

JGH/AL

AJT

Jugement du

Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE SUR MER

en date du

28 Mai 2009

(RG 08/00075 -section 2)

— Prud’Hommes -

APPELANT :

Melle A X

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Serge VADUNTHUN (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178020910098 du 20/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIME :

SA BAR HAMIOT

XXX

XXX

Représentée par Me Benoît CALLIEU (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

DEBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2010

Tenue par D-E F

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

D-E F

: PRESIDENT DE CHAMBRE

B C

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2010,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D-E F, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle A X a été engagée par contrat à durée déterminée de professionnalisation à compter du 1er mars 2007 pour une durée de 18 mois en qualité de serveuse par la SA BAR HAMIOT ;

Elle était en arrêt maladie du 8 octobre 2007 au 25 décembre 2007 ;

Par lettre du 2 janvier 2008, elle écrivait à son employeur : 'suite à votre second refus, je ne trouve pas normal que vous me refusiez l’accès au travail. Comme vous ne voulez pas que je reprenne mon emploi, signifiez moi mon licenciement. Dans tous les cas, je ne peux pas rester comme ça, sans horaires, sans travail et sans papiers’ ;

Par lettre du 24 janvier 2008 elle sollicitait ses fiches de paie, salaires et attestations de sécurité sociale pour les mois de septembre, novembre et décembre 2007 ainsi qu’une attestation assédic ;

Fin mars 2008, l’employeur transmettait au centre de formation NORD OPALE CONSEILS un document intitulé 'rupture de contrat’ mentionnant une rupture d’un commun accord au 31 mars 2008 ; ce document était revêtu de la signature de l’employeur mais non de celle de la salariée ;

Toutefois, un autre exemplaire de ce document était trouvé en possession du centre de formation, revêtu d’une signature de la salariée que celle ci déniait ; l’enquête de police diligentée à la suite de la plainte de Mademoiselle X ne permettait pas de conclure si la signature était fausse ni qui aurait signé ce document ;

Le 21 avril 2008, Mademoiselle X saisissait le Conseil de Prud’hommes pour voir constater la rupture de son contrat aux torts de l’employeur ;

Par lettre du 26 mai 2008, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur un refus de la faire travailler le 9 novembre 2007 ainsi qu’un harcèlement moral ;

Par jugement du 28 mai 2009, le Conseil de Prud’hommes a dit que la prise d’acte devait s’analyser en une démission et a rejeté toutes les demandes de Mademoiselle X;

Celle ci a interjeté appel le 24 juin 2009 ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mademoiselle X en date du 26 janvier 2010 et celles de la SA BAR HAMIOT en date du 20 janvier 2010 ;

Les parties s’étant référées à leurs conclusions écrites lors de l’audience des débats ;

Mademoiselle X demande l’infirmation du jugement, de constater la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 26 mai 2008, de condamner la SA BAR HAMIOT à lui verser les sommes de 6422,49 € à titre de rappels de salaire de novembre 2007 à mai 2008, 642,25 € au titre des congés payés y afférents, 3580,67 € au titre des heures supplémentaires y compris les congés payés, 514 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 134 € au titre de l’indemnité de repas,

3328,66 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1263-4 du code du travail, 1742,10 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, 12000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA BAR HAMIOT à lui remettre les documents sociaux sous astreinte ;

La SA BAR HAMIOT demande la confirmation du jugement, de condamner Mademoiselle X à lui verser la somme de 805,11 € à titre de trop perçu d’indemnité compensatrice de congés payés et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que le salarié qui saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prendre acte de la rupture du contrat pour les mêmes motifs ;

Que, toutefois, la Cour constate que la lettre de la salariée du 2 janvier 2008 par laquelle elle se plaint de deux refus de l’employeur de la laisser accéder à son poste de travail n’a pas été contestée en son temps par l’employeur ;

Que celui ci a cessé de lui payer son salaire en janvier 2008 et ne l’a pas mise en demeure de reprendre son travail ;

Que, s’il continuait à adresser des fiches de paie sans salaire pour les mois de janvier à mars 2008, il envoyait au centre de formation un document de rupture amiable du contrat daté du 31 mars 2008 et revêtu de sa signature.

Que Monsieur Y, conseiller formateur au centre de formation a déclaré devant les services de police que Monsieur Z, dirigeant de la SA BAR HAMIOT, l’avait avisé début 2008 du licenciement de Mademoiselle X et qu’il lui avait alors remis un formulaire vierge de rupture amiable du contrat ;

Que, devant les services de police, Mademoiselle X a affirmé être passée fin mars 2008 au BAR HAMIOT et avoir refusé de signer ce document tandis que Monsieur Z a soutenu qu’elle n’était jamais venue ;

Qu’il résulte de cet ensemble d’éléments la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail à la date du 31 mars 2008 et que les faits invoqués par la salariée à l’appui de sa demande initiale de résiliation du contrat de travail – refus de donner du travail, non paiement du salaire – sont avérés ;

Que, la salariée n’étant pas demeurée à la disposition de son employeur à compter de sa lettre de prise d’acte de la rupture du 26 mai 2008, il y a lieu de fixer à cette date la rupture du contrat aux torts de l’employeur ;

Que, s’agissant d’un contrat à durée déterminée dont le terme était le 31 août 2008, Mademoiselle X a droit aux salaires restant à courir jusqu’au terme de son contrat ; que sa demande sera accueillie ;

Sur la demande de rappels de salaire

Attendu que Mademoiselle X a droit aux salaires du 25 décembre 2007, date de son retour de son arrêt maladie jusqu’au 26 mai 2008 ;

Que, pour la période de son arrêt maladie, il est démontré que l’employeur n’a pas adressé les attestations de salaires à la caisse de sécurité sociale et que, dès lors, Mademoiselle X n’a perçu aucune indemnité journalière ;

Qu’il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande de rappels de salaire pour le montant sollicité ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que Mademoiselle X produit ses relevés journaliers des horaires effectués pour les mois de mars à août 2007 ;

Que l’employeur n’apporte aucun élément en sens contraire ;

Que la Cour estime ces documents probants ;

Qu’il y a lieu d’accueillir la demande ;

Sur l’indemnité de fin de contrat

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.1242-3 et L.1243-10 du code du travail que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en cas de contrat de professionnalisation ;

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

Attendu que la Cour constate que, si les fiches de paie d’octobre, novembre et décembre 2007 mentionnent une somme en gain sous la rubrique ' absences congés payés’ la même somme figure alors aussi en retenue ;

Que, dès lors, aucune somme n’a été versée à ce titre ces mois là par l’employeur ;

Que, par ailleurs, du 8 octobre 2007 au 25 décembre 2007, Mademoiselle X était en arrêt maladie ;

Que la demande de la salariée sera dès lors accueillie ;

Que la demande reconventionnelle de la SA BAR HAMIOT sera rejetée ;

Sur l’indemnité de repas

Attendu que Mademoiselle X ne peut revendiquer une indemnité compensatrice des frais qu’elle n’a pas exposés, s’agissant de la période où elle ne travaillait pas au BAR HAMIOT ;

Que la demande sera rejetée ;

Sur le harcèlement moral

Attendu qu’au soutien de sa demande, Mademoiselle X produit seulement une attestation de sa logeuse qui n’a pas été témoin direct des faits et relate seulement les propos tenus par elle ainsi qu’une attestation d’un ancien client du bar qui est insuffisante à caractériser des éléments laissant supposer un harcèlement moral ;

Qu’il résulte de cet ensemble d’éléments que la salariée n’apporte pas d’éléments suffisants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;

Que la demande sera rejetée ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que la demande de Mademoiselle X sera accueillie ;

Que la demande de la SA BAR HAMIOT, qui succombe, sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement

Prononce la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle A X aux torts de l’employeur à la date du 26 mai 2008,

Condamne la SA BAR HAMIOT à verser à Mademoiselle X les sommes de

6422,49 € (six mille quatre cent vingt deux euros et quarante neuf centimes) à titre de rappels de salaire, 642,25 € (six cent quarante deux euros et vingt cinq centimes)

au titre des congés payés y afférents, 3580,67 € (trois mille cinq cent quatre vint euros et soixante sept centimes) au titre des heures supplémentaires, 514 € (cinq cent quatorze euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 3328,66 € (trois mille trois cent vingt huit euros et soixante six centimes) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1243-4 du code du travail, 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette ses autres demandes ainsi que les demandes de la SA BAR HAMIOT ,

Ordonne à la SA BAR HAMIOT de remettre à Mademoiselle X un certificat de travail, une attestation pour le Pôle Emploi et les fiches de paie rectifiées en exécution du présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu à prononcer astreinte de ce chef,

Condamne la SA BAR HAMIOT aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. BLASSEL J.G F

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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