Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 09/03256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 nov. 2011, n° 09/03256
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/03256
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 12 novembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

30 Novembre 2011

N° 390/11

RG 09/03256

ABA-SB

@

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

EN DATE DU

13 Novembre 2009

— Sécurité Sociale -

APPELANT :

URSSAF DU NORD

XXX

XXX

XXX

Représentée par M. Y agent de l’organisme régulièrement mandaté

INTIME :

Association SAINT-SAULVE PETITE ENFANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Manuella FULLANA (avocat au barreau de VALENCIENNES)

En présence de Mme DUBOIS (Présidente) et de M. X (Trésorier)

DEBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2011

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Z LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Z A

: PRESIDENT DE CHAMBRE

D E

: CONSEILLER

B C

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Solenne PIVOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’Association Saint Saulve Petite Enfance est une association de la loi de 1901 dont l’objet est d’assurer la gestion de la crèche familiale et la coordination des actions en faveur de la petite enfance. Elle emploie trente cinq assistantes maternelles.

A l’issue d’un contrôle des cotisations pour l’année 2006, l’l'URSSAF du Hainaut, aujourd’hui l’Urssaf du Nord, a notifié le 20 mars 2008 un redressement à hauteur de 12141€ au titre de la « réduction Fillon » sur les bas salaires, au motif que la réduction devrait être calculée de la même manière que pour les salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d’un nombre d’heures de travail.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable validant le redressement, a, par jugement en date du 13 novembre 2009 notifié le 4 décembre 2009:

— débouté l’Association Saint Saulve Petite Enfance de sa demande tendant à remettre en cause la régularité formelle des opérations de contrôle et notamment du contenu de la lettre d’observations,

— infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 10 décembre 2008,

— annulé en conséquence le redressement opéré au titre de l’année 2006 à hauteur de 12141€ en principal,

— condamné l’Urssaf du Hainaut à payer à l’Association Saint Saulve Petite Enfance la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Urssaf du Nord par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2009, a régulièrement interjeté appel de cette décision et, aux termes des écritures déposées le 22 mars 2011 et reprises à l’audience, forme les demandes suivantes :

Infirmer les dispositions du jugement relatives aux modalités de calcul de l’allègement Fillon,

Confirmer les dispositions du jugement relatives à la régularité de la lettre d’observations,

Valider la décision de la commission de recours amiable de l’urssaf qui a confirmé le bien fondé du redressement ,

Débouter l’Association Saint Saulve Petite Enfance de ses demandes.

Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, l’Association Saint Saulve Petite Enfance prie la cour de :

Constater l’irrégularité de la procédure de redressement,

Infirmer partiellement le jugement entrepris,

Pour le surplus,

Constater l’existence d’une décision explicite émise par l’Urssaf du Nord le 4 juillet 2007,

Constater qu’il n’y a pas lieu à redressement de cotisations suite au tableau rectificatif émis par l’Association Saint Saulve Petite Enfance et adressé le 27 juin 2007,

Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

Infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 10 décembre 2008,

Annuler le redressement opéré,

Annuler la mise en demeure subséquente,

Débouter l’Urssaf du Nord de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

La nullité de la procédure de recouvrement

L’urssaf invoque l’irrecevabilité de cette demande au motif que la commission de recours amiable n’en a pas été préalablement saisie.

En droit, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

L’association estime avoir saisi régulièrement la commission de recours amiable dans la mesure où, dans le cadre de sa contestation du montant du redressement, elle a fait valoir qu’elle ne disposait à la lecture de la lettre d’observations d’aucun élément de calcul relatif aux bases du redressement de sorte qu’elle n’était pas en mesure de répondre utilement et de faire valoir ses droits.

Mais en l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable a porté sur « le bien fondé des sommes réclamées » , « tant dans leur principe que dans leur montant » et non pas sur la régularité de la lettre d’observations, de sorte que la demande de nullité formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être déclaré irrecevable. Au surplus, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcé sur la régularité de la lettre d’observations, ne s’en estimant pas saisie.

A titre surabondant, la cour relève comme le premier juge, que les mentions de la lettre d’observations ont permis au cotisant de se défendre dans la mesure où après le rappel des textes, l’énumération des documents consultés, l’agent chargé du contrôle qui n’est pas tenu de préciser le nom des salariés concernés, a noté que la réduction Fillon avait, uniquement pour les assistantes maternelles qui perçoivent une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC horaire multiplié par 169 H (horaire collectif du personnel de l’association), été calculé avec un nombre d’heures supérieur à 169. Le redressement a porté sur la somme de 12140,76€, soit 11232,88€ de régularisation effectuée (par la cotisante) à tort et les sommes déduites de manière injustifiée pour deux salariées nommément désignées. Dès lors, la lettre précisant les sommes redressées, la nature et la base plafonnée, est conforme aux prescriptions de l’article R253-49 du code de la sécurité sociale et permettait au redevable de répondre à la lettre d’observations comme de faire valoir ses droits devant la commission de recours amiable.

La décision explicite de l’urssaf du hainaut quant au mode de calcul de la réduction Fillon retenue

L’Association Saint Saulve Petite Enfance estime bénéficier d’une décision explicite de l’Urssaf en sa faveur dans la mesure où le 27 juin 2007, elle avait procédé à une déclaration rectificative à son profit dans laquelle elle annonçait son intention de déduire, « sauf avis contraire de votre part », de ses prochains versement un trop versé de cotisations en raison d’un calcul erroné des réductions Fillon. Elle se prévaut de la réponse signée pour ordre du directeur de l’Urssaf du Hainaut : « à l’examen de votre compte, nous constatons que celui-ci présente un solde créditeur » dont l’origine est un tableau rectificatif suite réduction Fillon.

Toutefois, la possibilité donnée au cotisant par les articles L243-6-3 et R243-43-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause, d’interroger l’Urssaf sur sa situation au regard de la législation, ne s’étendait alors pas aux exonérations ou réductions de cotisations.

En outre, la position adoptée par l’Urssaf ne lui est opposable que lorsqu’elle l’a été à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification de la situation de l’entreprise, ne pouvant être analysée comme telle le simple enregistrement d’une déclaration rectificative et un avis de crédit corrélatif, et ce même si l’employeur a fait cette déclaration sous réserve d’un « avis contraire » de l’Urssaf, sans autre précision sur le calcul de la réduction, un tel avis ne pouvant résulter, en l’absence de contrôle, de l’enregistrement de la déclaration et d’un nouveau calcul de cotisation, émanant de l’agent chargé de la gestion du compte.

Au fond

Les dispositions de l’article L241-13-I du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une réduction. Le montant de cette réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient, lequel est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré.

Pour le calcul de la réduction, l’article D241-7 du même code précise que le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.

L’article D241-8 précise les modalités de calcul applicables aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées, indiquant que « le nombre d’heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l’article D. 241-7 est réputé égal à l’application de la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d’une activité à temps plein, le nombre d’heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence ».

La circulaire DSS/5B du 12/06/2003 se réfère « notamment (aux) salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou par un fixe plus une commission, les travailleurs à domicile, les voyageurs, représentants et placiers et les concierges d’immeubles ».

L’Association Saint Saulve Petite Enfance conteste le redressement opéré dans la mesure où l’urssaf a appliqué aux rémunérations des assistantes maternelles les dispositions susvisées de l’article D241-8 du code de la sécurité sociale, et de la circulaire DSS/5B du 12 juin 2003.

L’employeur fait valoir que non seulement cette circulaire ne vise pas les assistantes maternelles, mais qu’au surplus selon l’article L773-8 du code du travail issu de la loi du 27 juin 2005, les assistantes maternelles sont soumises à un décompte des heures de travail, dont dépend la rémunération versée.

Il ajoute que le mode de rémunération des assistantes maternelles est fonction du nombre d’heures par enfant, qu’elles sont soumises à un décompte des heures de travail dont dépend cette rémunération, que le nombre d’heures d’accueil par enfant figure dans les contrats d’accueil entre l’association et les parents, sur les feuilles de présence remplies par l’assistante maternelle, et sur les bulletins de paie.

Toutefois, l’article L773-8 du code du travail alors en vigueur, relatif aux assistantes maternelles, disposait que celles-ci « perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. »

Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’Association Saint Saulve Petite Enfance , la rémunération des assistants maternels n’est pas fonction seulement du nombre d’heures de travail mais également du nombre d’enfants et donc plus précisément du nombre d’heures de garde, ce qui introduit la notion de rendement ou de tâche dans le calcul de la rémunération, et ce qu’au demeurant l’Association Saint Saulve Petite Enfance admet implicitement en indiquant que « plus une assistante maternelle accroît le nombre d’heures de garde, plus sa rémunération augmente », alors même qu’un tel accroissement n’induit pas nécessairement un plus grand nombre d’heures de travail.

Par ailleurs, le temps de travail lui-même des assistantes maternelles fait l’objet de dispositions spécifiques énoncées aux articles L773-10 et 11 du code du travail relatives au temps de repos, au repos hebdomadaire, au nombre de jours travaillés dans la semaine et à la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures.

C’est donc à juste titre que l’Urssaf a fait application des dispositions de l’article D241-8 dans la mesure où la rémunération des assistants maternels ne peut être déterminée en fonction d’un nombre d’heures de travail au sens de l’article D241-7 mais en fonction d’un nombre d’heures de garde d’enfant.

Les bulletins de paie mentionnent le nombre d’heures de garde multiplié par le nombre d’enfants, ce qui ne rend pas compte du nombre d’heures de travail.

Il importe peu que l’employeur fournisse un certain nombre de feuilles de présence des enfants pour justifier du temps de travail, dans la mesure où c’est le principe même du mode de calcul de la réduction Fillon sur les bas salaires qui est contesté et où le redressement a porté uniquement sur les assistantes maternelles qui ont perçu une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC horaire multiplié par 169 heures, c’est-à-dire le l’horaire collectif du personnel de l’association, conformément au dernier alinéa de l’article D241-8 susvisé.

C’est enfin à tort, au vu de ce qui précède que, soulignant la faible rémunération des assistantes maternelles par enfant, l’Association Saint Saulve Petite Enfance estime qu’ « à ce niveau de rémunération minimale, le calcul de réduction ne peut que donner lieu à l’application d’un taux de réduction maximum ».

Dans ces conditions, le jugement critiqué doit être infirmé.

Les frais irrépétibles

L’association Saint Saulve Petite Enfance qui succombe en cause d’appel est mal fondée en sa demande en paiement des frais irrépétibles. Elle en sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

dit irrecevable la demande relative à l’irrégularité de la procédure de redressement,

valide la décision de la Commission de recours amiable en date du 10 décembre 2008 qui a confirmé le bien fondé du redressement pour la somme de 12141€ de charges sociales,

dit l’association Saint Saulve Petite Enfance mal fondée en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. PIVOT A. A

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Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 09/03256