Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2011, n° 11/01971

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 16 déc. 2011, n° 11/01971
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/01971
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 25 mars 2009, N° 08/194

Texte intégral

ARRET DU

16 Décembre 2011

N° 11-1933

RG 11/01971

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY

en date du

26 Mars 2009

(RG 08/194 -section 3)

— Prud’Hommes -

APPELANTE :

Mme F-G X

XXX

XXX

Comparante et assistée de : Me Stéphane DUCROCQ (avocat au barreau de LILLE), substitué par Maître Alexandre BAREGE.

INTIMEE :

SCP WALBECQ DELAHOUSSE

XXX

XXX

XXX

Comparante en la personne de Maître Walbecq et assistée de : Me Caroline DUQUESNE (avocat au barreau de LILLE).

DEBATS : à l’audience publique du 25 Octobre 2011

Tenue par B C

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B C

: PRESIDENT DE CHAMBRE

D E

: CONSEILLER

Z A

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par F-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame F G X est entrée le 1er janvier 1980 au service de la SCP MORY WALBECQ DELAHOUSSE, notaires, devenue la SCP Walbecq Delahousse. Elle a pris sa retraite le 30 septembre 2006. Aucun contrat de travail n’avait alors été formalisé.

Au 1er octobre 2001, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du notariat en date du 8 juin 2001, l’employeur avait attribué à Madame F G X par mention sur les bulletins de paie la classification T1 coefficient 125 et 50 points supplémentaires, puis, suite à une demande de l’intéressée de réévaluer son classement, la classification niveau T2 coefficient 146 avec 45 points supplémentaires à compter du 1er novembre 2003 et ce, jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Contestant la classification de son emploi, Madame F G X a saisi le 16 février 2007 le conseil de prud’hommes de Lannoy d’une demande de rappels de salaires et de dommages et intérêts. Cette juridiction l’ayant, par jugement en date du 26 mars 2009, déboutée de l’ensemble de ses demandes, Madame F G X a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2009, régulièrement interjeté appel.

Par conclusions déposées le 5 mai 2011 et soutenues à l’audience, elle prie la cour de :

— réformer la décision intervenue,

— débouter la SCP Walbecq Delahousse de l’ensemble de ses demandes et conclusions,

— condamner l’employeur à lui payer la somme de 13960,88€ à titre de rappels de salaires,

— le condamner à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts compensant la non perception des revenus pendant une durée de cinq ans, et l’érosion fiscale liée à leur perception au cours de la même année,

— condamner l’employeur à remettre à Madame X la somme de 30016,80€ à titre de dommages et intérêts compensant l’incidence de la sous qualification sur la liquidation des droits à la retraite de Madame X,

— le condamner à remettre à Madame F G X les fiches de paie tenant compte de la reconstitution de son salaire, et à payer l’ensemble des charges patronales et salariales correspondantes en ce compris la CSG et la CRDS,

— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 17 octobre 2011 reprises oralement, la SCP Walbecq Delahousse demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, et à titre reconventionnel, de condamner Madame F G X à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

En droit, l’employeur est tenu de payer le salaire minimum fixé par la convention collective qui régit la relation de travail, pour l’emploi occupé. En cas de litige, la qualification du salarié doit être appréciée au regard des dispositions de la convention collective, et d’après les fonctions réellement exercées. Il incombe au salarié de faire la preuve de ce qu’il remplit les différentes conditions posées par la convention collective pour se voir reconnaître la classification revendiquée.

A l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective en 2001, Madame F G X avait refusé de signer l’avenant au contrat de travail fixant comme suit sa nouvelle classification : « T1 et 125 points supplémentaires prévus à l’article 15 de la convention collective afin de remplir les fonctions suivantes : rédaction actes de mainlevée, formalités », c’est dans ces conditions que l’employeur a alors fait figurer sur les bulletins de paye la classification T1 coefficient 125 et 50 points supplémentaires.

Elle revendique la qualification de clerc formaliste classée au niveau 3 T3 prévu aux articles 15.1 et suivants de la convention collective, classification qui aurait dû, selon elle, lui être attribuée dès l’origine, ses fonctions n’ayant pas évolué.

La SCP Walbecq Delahousse fait valoir de son côté que tant le contenu de l’activité, les responsabilités exercées que le niveau de formation de la salariée correspondent exactement au niveau T2 reconnu depuis 2003.

Selon la convention collective nationale du notariat, la classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Ces critères sont :

Le contenu de l’activité,

L’autonomie,

L’étendue et la teneur des pouvoirs conférés,

La formation

L’expérience,

et doivent être cumulativement réunis.

Pour les techniciens niveau 3 T3, il s’agit :

— pour le contenu de l’activité, de la gestion de dossiers complexes avec mise en 'uvre par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent.

— pour l’autonomie, de l’autonomie de gestion des dossiers sous l’autorité d’un cadre à charge de rendre compte,

— pour l’étendue et teneur des pouvoirs conférés, du contrôle de l’exécution des tâches déléguées, de la réception de la clientèle dans les dossiers qui lui sont confiés, et de la réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d’un cadre ou d’un notaire,

— pour la formation, d’une formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication étendue ainsi qu’une connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc ou diplôme équivalent,

— pour l’expérience, d’une expérience professionnelle d’au moins quatre ans,

Les exemples d’emploi sont caissier comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur.

Il est établi par un organigramme du 1er décembre 2000, par plusieurs attestations, tant de salariés de l’étude que de clercs aux formalités d’autres études, par le compte rendu d’entretien d’évaluation de 2003, corroborés par diverses correspondances de l’employeur, que depuis plusieurs années, Madame F G X était responsable au sein de l’étude du service formalités et avait pour tâche accessoire la rédaction des actes de mainlevée.

Pour autant, Madame F G X ne fait pas la preuve qu’elle remplissait tous les critères nécessaires à l’attribution du niveau 3 T3, lesquels conformément à la convention collective sont cumulatifs, et plus précisément ceux relatifs à l’autonomie, l’étendue des pouvoirs et à la formation, et que l’emploi de clerc formaliste au sens de la convention correspondait à ses fonctions.

Il convient de souligner en préalable que le technicien de niveau T2 rédige des actes courants, ce qui pour les actes de mainlevée était le cas de Madame X.

L’autonomie : si Madame F G X jouissait d’une certaine autonomie dans son organisation et dans l’exercice de ses fonctions, et même si au sein de l’étude elle était, comme en atteste un ancien collègue, chargée de « gérer et régler » les problèmes liés aux formalités, elle n’était pas simplement tenue de rendre compte. Son travail faisait l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur qui lui adressait des instructions précises, ce dont il justifie par la production de rappels à l’ordre, sur le contenu de certaines mentions à porter et sur l’acte concerné, ce qui montre bien que son travail faisait, comme la SCP Walbecq Delahousse le soutient, l’objet d’un contrôle de bonne fin (pièces 17, 19 (« je vous ai déjà demandé plusieurs fois de rayer la formule de voie exécutoire ainsi que la mention d’inscription ») ou 20 (« Madame X, mainlevée du 6 mars 2002, 1- c’est la formule exécutoire qu’il faut rayer et non le nom du notaire en P1, et 2- rayer au crayon ne sert à rien, c’est à l’encre » ) ). Madame F G X qui insiste sur la désignation de son emploi comme « responsable du service formalité » dans le compte rendu de l’entretien d’évaluation, pour autant, ne fait pas la démonstration que l’autonomie dont elle disposait allait au-delà de celle définie au niveau 2 T2 , c’est-à-dire l’exécution sur directives générales et autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.

L’étendue et la teneur des pouvoirs conférés : Madame F G X ne contrôlait pas l’exécution de tâches qu’elle déléguait dans la mesure où elle n’allègue ni ne démontre en avoir délégué. Par ailleurs, s’il est admis qu’elle répondait aux communications téléphoniques relatives aux formalités, ce qui relève aussi bien du niveau T2, (réception de la clientèle pour les dossiers qui lui sont confiés) pour autant, elle ne recevait pas de clientèle, et surtout, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle faisait partie du personnel susceptible, à titre exceptionnel, de recevoir de la clientèle pendant une absence de courte durée d’un cadre ou d’un notaire, elle-même n’en faisant pas état. Elle exécutait par ailleurs des instructions précises.

Formation : Madame F G X était titulaire d’un BEP de secrétariat et indique qu’elle a suivi des cours par correspondance, sans préciser leur contenu. Elle a également suivi les formations du centre de formation de la chambre départementale de Lille, portant sur les formalités et l’utilisation de « tele@ctes ».

Elle fait valoir que l’absence du diplôme de premier clerc ou d’un diplôme équivalent auxquels l’article 15,3 de la convention collective se réfère, peut être suppléée par son expérience, et s’appuie sur l’article 15.1 de la dite convention qui stipule en préambule que « par formation, il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées le cas échéant par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci après précisé concernant le critère de l’expérience ».

Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s’il n’a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant »

et que pour effectuer le classement des salariés, « la formation et les diplômes (n’entrent) en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en 'uvre dans cet emploi »

Cette dernière disposition doit s’interpréter en ce sens que l’employeur n’a pas à tenir compte, pour le classement, des diplômes dont l’intéressé est titulaire s’ils sont sans lien avec l’emploi occupé, et ce indépendamment de celui exigé au titre du critère de classification.

Par ailleurs, l’article 15.1 ne peut s’interpréter comme permettant à l’expérience de suppléer la formation. En effet conformément aux dispositions de l’article 15.1, les critères « formation » et « expérience » sont cumulatifs, et dès lors qu’une formation est requise, elle ne peut, en l’absence de stipulation expresse, être suppléée par l’expérience qui confère des capacités. Cette disposition doit donc s’interpréter comme la possibilité pour l’expérience de suppléer le cas échéant le diplôme sanctionnant la formation conduisant à la fonction spécifique exercée (par exemple, depuis sa création en 2008, le diplôme de clerc formaliste qui en revanche n’est pas requis comme critère de classement, ou bien un diplôme de communication pour le technicien en communication).

Au demeurant, même si l’expérience permettait de suppléer l’absence de diplôme, Madame X devrait néanmoins selon la convention collective, justifier d’une étendue et d’une connaissance approfondies de la technique notariale, ainsi que d’une formation juridique, ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, d’un niveau comparable à celui du diplôme de premier clerc ou d’un diplôme équivalent, ce qu’elle ne fait pas.

Elle est titulaire d’un BEP de secrétariat, a suivi des cours par correspondance puis des stages de maintien à niveau INAFON dépendant de la chambre des notaires, (courrier du 13 avril 2006) alors même que, comme le souligne son employeur, le niveau T2 auquel elle est classée, exige un niveau BTS ou baccalauréat + 2, et de « sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables ». Elle n’a pratiqué tout au long de sa carrière que le secrétariat et les formalités. Les formations suivies en matière de formalités et une ébauche inaboutie de procédure de validation des acquis en 2004 sont à cet égard insuffisantes, ce que corroborent les remarques précitées de l’employeur relatives à la qualité du travail, et non contestées par l’intéressée.

Il convient de relever enfin que le niveau de formation doit être suffisant pour que le clerc puisse, à titre exceptionnel, recevoir la clientèle lors d’une courte absence d’un notaire ou d’un cadre, ce qui n’est pas davantage allégué ni établi.

Les demandes de Madame X de se voir reconnaître la classification T3 de la convention collective du notariat et de rappels de salaires correspondantes sont en conséquence mal fondées. Elle en sera déboutée et le jugement doit être confirmé.

Les frais irrépétibles

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

confirme le jugement entrepris,

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne Madame X aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

F-Agnès PERUS B C

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Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2011, n° 11/01971