Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03099

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 oct. 2011, n° 10/03099
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/03099
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 7 octobre 2010, N° 09/380

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Octobre 2011

N° 1584-11

RG 10/03099

XXX

@

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

08 Octobre 2010

(RG 09/380 -section 5)

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. X Y

XXX

XXX

Représenté par Me Patrick LEDIEU (avocat au barreau de CAMBRAI)

INTIME :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Luc GAUTIER (avocat au barreau de RENNES)

DEBATS : à l’audience publique du 30 Août 2011

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

D E

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Z A

: CONSEILLER

F G

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X Y (né le XXX) a été engagé par la S.A.S. THYSSENKRUPP SOFEDIT en qualité de responsable de ligne à compter du 1er septembre 2002 dans les conditions prévues par contrat écrit conclu à cette date pour une durée indéterminée.

Les 30 septembre et 5 octobre 2009, Monsieur X Y rencontrait son employeur en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 8 octobre 2009, Monsieur X Y signait avec son employeur le document de rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et le formulaire de demande d’homologation.

Par lettre en date du 26 octobre 2009, Monsieur X Y confirmait sa volonté de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle.

Le 27 octobre 2009, Monsieur X Y contresignait une lettre de son employeur rappelant les modalités de la rupture conventionnelle.

Par lettre en date du 9 novembre 2009, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle accusait réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle concernant Monsieur X Y en indiquant que sauf décision expresse de refus, l’acceptation de la demande serait réputée acquise le 16 novembre 2009 et la rupture effective à compter du 17 novembre 2009.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Monsieur X Y a saisi la juridiction prud’homale le 18 novembre 2009 pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 8 octobre 2010, le Conseil de prud’hommes de CAMBRAI a débouté le salarié de toutes ses demandes.

Par lettre en date du 16 novembre 2010, Monsieur X Y a déclaré former appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le Conseil de prud’hommes de CAMBRAI ;

Vu les conclusions en date du 20 février 2011 déposées le 28 février 2011 et soutenues à l’audience du 30 août 2011 par Monsieur X Y, appelant ;

Vu les conclusions en date du 16 mars 2011 déposées le 21 mars 2011 date et soutenues à l’audience du 30 août 2011 par la S.A.S. THYSSENKRUPP SOFEDIT, intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie sous réserve du respect des dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Monsieur X Y ne conteste pas que cette procédure spécifique a été respectée.

En revanche, le salarié conteste la validité de la rupture conventionnelle actée le 8 octobre 2009 et homologuée le 16 novembre 2009 en soutenant :

— que la rupture conventionnelle est intervenue dans un contexte particulier où il se trouvait fragilisé par une situation personnelle de surendettement et soumis à des pressions de son employeur pour lui faire accepter de laisser son poste de travail à un salarié d’une autre unité (Monsieur B C, délégué syndical central CFDT avec qui l’employeur aurait voulu négocier une paix sociale) et tenter d’obtenir sa démission ;

— que l’employeur l’a poussé à accepter la rupture hors la présence du conseil qu’il avait consulté ;

— qu’il a été spolié en acceptant à titre d’indemnité le versement d’une somme limitée à 15500 € ;

— qu’il a été surpris par le délai de carence de quatre mois qui lui a été imposé par le Pôle Emploi ;

Cependant, si le témoignage de Madame H I J confirme le projet de remplacement de Monsieur X Y par Monsieur B C, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que le consentement de Monsieur X Y à la rupture conventionnelle aurait été vicié.

Par ailleurs, s’il ressort d’un courrier en date du 2 octobre 2009 qui réaffirme l’accord du salarié sur le principe d’une rupture amiable que celui-ci souhaitait obtenir une indemnisation à hauteur de 38000 €, il n’est pas démontré que Monsieur X Y qui percevait un salaire mensuel de 2470 € aurait été spolié en se contentant d’une somme de 15500 € au terme de ses négociations avec l’employeur.

Enfin, il n’est aucunement établi que Monsieur X Y aurait été mal informé sur le délai de carence imposé par le Pôle Emploi en cas de rupture conventionnelle.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X Y et de dire que la rupture dudit contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de toutes ses demandes.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l’équité et de la situation économique de la partie perdante, il y a lieu de laisser à la S.A.S. THYSSENKRUPP SOFEDIT la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoin de la procédure.

En conséquence, la S.A.S. THYSSENKRUPP SOFEDIT sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Partie perdante, Monsieur X Y sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur X Y de toutes ses demandes ;

Déboute la S.A.S. THYSSENKRUPP SOFEDIT de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. CRUNELLE A. E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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