Cour d'appel de Douai, 23 mai 2013, n° 12/02179

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 23 mai 2013, n° 12/02179
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/02179
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dunkerque, 21 février 2012, N° 11/11/0819

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/02179

Jugement (N° 11/11/0819)

rendu le 22 Février 2012

par le Tribunal d’Instance de DUNKERQUE

REF : HB/VC

APPELANTE

Madame Y Z

née le XXX à XXX

demeurant : XXX

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Bertrand MEIGNIE (avocat au barreau de DOUAI)

INTIMÉES

SA DOMOFINANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social : XXX

Représentée par Me Francis DEFFRENNES (avocat au barreau de LILLE)

SARL AJC

ayant son siège social : XXX

Représentée par Me Charlotte CATRIX (avocat au barreau de DUNKERQUE)

Maître X es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société AJC (assigné)

demeurant : 20 place du palais de justice – XXX

N’a pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2013 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 après prorogation du délibéré du 2 mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR,

Attendu que Madame Y Z a interjeté appel d’un jugement du tribunal d’instance de Dunkerque du 22 février 2012 qui l’a déboutée de sa demande formée au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation contre la société DOMOFINANCE, en présence de la société AJC, tendant à la suspension des obligations issues d’un contrat de crédit d’un montant de 15 000 euros souscrit par elle auprès de l’établissement de crédit suivant une offre préalable du 30 mars 2011 en vue de financer l’acquisition et la pose d’une pompe à chaleur auprès de la société AJC ; qui l’a condamnée à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame Y Z conteste en cause d’appel avoir contracté avec la société DOMOFINANCE, à défaut d’une part d’avoir signé et même paraphé l’offre préalable de crédit et à défaut d’autre part d’avoir signé un bon de commande ou un devis concernant les travaux d’installation d’une pompe à chaleur et demande en conséquence à la cour de prononcer l’annulation du contrat de prêt invoqué par la société de crédit ;

Qu’elle excipe par ailleurs de l’absence de livraison et d’installation de toute pompe à chaleur à son domicile pour prétendre à la nullité du contrat principal avec toutes conséquences de droit et à la suspension, au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation, du contrat de crédit ;

Qu’elle réclame enfin, l’allocation à la charge de la société DOMOFINANCE, d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société DOMOFINANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’irrecevabilité des prétentions adverses en nullité du contrat de crédit et du contrat principal et subsidiairement à leur mal fondé ; qu’elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Madame Y Z au paiement du capital emprunté, soit 15.000 euros, déduction faite du montant des mensualités versées, la condamnation de la société AJC à garantir le remboursement du capital prêté et le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante à son encontre en l’absence de toute faute de sa part et plus généralement de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ; qu’elle sollicite enfin la condamnation de Madame Y Z au paiement d’une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ses dernières écritures signifiées le 25 février 2013, la société AJC invoque l’irrecevabilité de la demande formulée à son encontre par Madame Y Z en nullité du contrat principal pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société DOMOFINANCE et conclut, partant, à la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que par acte d’huissier de Justice du 4 février 2013, Madame Y Z a appelé à la cause Maître X, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AJC, lequel n’a pas constitué avocat ;

Attendu que la société DOMOFINANCE comme la société AJC font valoir que les demandes en nullité du contrat de prêt et du contrat principal formées contre elles par Madame Y Z sont irrecevables comme constituant en appel des demandes nouvelles, prohibées comme telles par l’article 564 du code de procédure civile ;

Attendu à cet égard qu’il sera observé que dès lors qu’elles ont chacune pour objet de mettre à néant le contrat, les demandes formées en appel en nullité du contrat de crédit et du contrat principal ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en suspension du contrat de crédit qui le laissait subsister, seule demande soumise par Madame Y Z au premier juge ;

Qu’elles ne sont ni l’accessoire ni le complément de cette première demande ; qu’elles n’ont pas davantage vocation à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;

Qu’elles ne sauraient enfin être considérées comme contenues en germe dans la demande en suspension effectuée au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation ;

Qu’il apparaît ainsi que les demandes formées en appel en nullité du contrat de crédit et du contrat principal sont effectivement nouvelles et partant irrecevables ;

Attendu sur le fond que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a déclaré la demande formée par Madame Y Z en suspension du contrat de crédit souscrit par elle auprès de la société DOMOFINANCE irrecevable à défaut pour l’appelante de justifier de l’introduction d’une action en résolution ou annulation du contrat principal ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé ;

Attendu que Madame Y Z sera par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour une résistance dont le caractère abusif n’est pas établi alors qu’elle succombe en la totalité de ses demandes ;

Attendu enfin qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera en conséquence alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame Y Z en nullité du contrat de crédit souscrit le 30 mars 2011 auprès de la S.A. DOMOFINANCE et du contrat de vente conclu le même jour avec la S.A.R.L. AJC ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare cet arrêt opposable à Maître X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AJC ;

Condamne Madame Y Z à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame Y Z aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître DEFFRENNES et par la S.C.P. VANBATTEN CATRIX, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER

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