Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2013, n° 13/00247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 26 nov. 2013, n° 13/00247
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/00247
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 26 novembre 2012, N° 2011-05480;2011/05480

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 26/11/2013

*

* *

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 13/00247

Jugement n°2011-05480 rendu le 27 Novembre 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SB/KH

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

INTIMÉE

SAS VERT MARINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Martine RICOUART-MAILLET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

APPELANTE

SCA DALKIA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

assistée de Me Nadia CANONNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Loïc JARSAILLON, collaborateur

Nous, Stéphanie BARBOT, magistrat de la mise en état, assisté de Marguerite-Marie HAINAUT, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 05 Novembre 2013,

avons rendu le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de commerce de LILLE (n°2011/05480) a notamment débouté la SCA DALKIA FRANCE de ses demandes, en ce comprise une demande tendant à voir dire qu’est abusive et irrégulière la rupture unilatérale de ses relations avec la SAS VERT MARINE.

La SCA DALKIA FRANCE a interjeté appel dudit jugement le 14 janvier 2013.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de conclusions d’incident signifiées le 29 octobre 2013, la SAS VERT MARINE demande au conseiller de la mise en état de :

— déclarer l’appel irrecevable,

— condamner société DALKIA FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article D. 442-3 du Code de commerce la Cour d’appel de Paris est la seule à pouvoir connaître des décisions rendues par le tribunal de Lille, devenu tribunal de Lille-Métropole depuis le 1er janvier 2013 désigné par ce texte, lors qu’il est statué en application de l’article L. 442-6 du Code de commerce ; que la cour de Douai ne peut donc connaître du litige en raison d’un défaut de pouvoir constitutif d’une fin de non-recevoir ; que lesrègles de compétence fixées à l’article D. 442-3 du Code de commerce sont « d’ordre public », « impératives » et « exclusives » ; que dès lors qu’une partie vise expressément dans ses écritures l’article L. 442-6 du Code de commerce au soutien de ses demandes, il doit être fait application de l’article D. 442-3 précité pour déterminer la juridiction compétente qui connaîtra alors de l’intégralité des demandes formulées par ladite partie, peu important que celle fondée sur l’article L. 442-6 du Code de commerce ne soit soulevée qu’à titre accessoire ou subsidiaire, en vertu de la règle suivant laquelle l’accessoire suit le principal.

***

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2013, la SCA DALKIA FRANCE demande à voir :

— déclarer la cour de Douai incompétente au profit de la Cour d’appel de PARIS,

— renvoyer dossier de l’affaire à la Cour d’appel de PARIS en application de l’article 97 du Code de procédure civile,

— réserver dépens.

Elle reconnaît qu’en application de l’article D 442-3 du Code de commerce, la compétence en matière d’application de l’article L 442-6 du code de commerce a été réservée à la Cour d’appel de PARIS, mais elle prétend qu’il s’agit d’une exception de procédure, de sorte que la Cour d’appel de DOUAI doit transmettre le dossier à la juridiction compétente en application de l’article 97 du Code de procédure civile; qu’il n’est pas possible de déclarer l’appel irrecevable au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a précisé que « la contestation par l’employeur de la compétence territoriale du conseil des prud’hommes saisi par le salarié ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de celle-ci, mais une exception de procédure » (Cass. Soc. 9 déc. 2009, n°08-45317) ; que la question étant de savoir quelle cour d’appel peut connaître du recours en considération de la matière litigieuse, il s’agit bien d’une règle de compétence.

SUR CE,

Attendu qu’en l’occurrence, les parties conviennent de ce que, sur le fond, leur litige est notamment fondé sur l’application de l’article L442-6 du code de commerce, de sorte qu’il échet d’appliquer l’article D. 442-3 du code de commerce, selon lequel la cour d’appel compétente pour connaître de l’appel des décisions rendues en application de l’article L442-6 désignée comme compétente par ce texte, est la cour d’appel de Paris ; qu’en effet, le litige a été introduit par la SCA DALKIA FRANCE suivant acte d’huissier délivré en août 2010, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article D. 442-3 précité ;

Que les parties divergent toutefois sur la nature du « défaut de compétence » de la cour d’appel de Douai résultant de l’application de ces dispositions ;

Mais attendu que l’inobservation des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir – et non par une exception de procédure tel que soutenu par la SCA DALKIA FRANCE [cf arrêt de la Cour de cassation, Com. du 24 septembre 2013, pourvoi n°00858];

Qu’en conséquence, en application de l’article 122 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCA DALKIA FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille (devenu Lille Métropole depuis le 1er janvier 2013), compétent en première instance en application de l’article D442-3 sus visé ;

Attendu que, succombant, la SCA DALKIA FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société VERT MARINE une indemnité procédurale de 1 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état,

— DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par la SCA DALKIA FRANCE à l’encontre du jugement entrepris ;

— CONDAMNONS la SCA DALKIA FRANCE à payer à la SAS VERT MARINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNONS la SCA DALKIA FRANCE aux dépens d’appel, et X la SCP DELEFORGE-FRANCHI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

M. M. HAINAUT S. BARBOT

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