Cour d'appel de Douai, 27 mai 2014, n° 13/02601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 27 mai 2014, n° 13/02601
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/02601
Décision précédente : Tribunal de commerce, 6 mars 2013, N° 2012001937

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/05/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/02601

Jugement (N° 2012001937)

rendu le 7 Mars 2013

par le Tribunal de Commerce de Y METROPOLE

REF : SB/KH

APPELANTE

SAS ELECTRO DEPOT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

59155 FACHES-THUMESNIL

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me PETIT

Assistée de Maître BREYER Bénédicte, avocat au barreau de Y

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

ayant son siège XXX

59020 Y CEDEX

Représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de Y

DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2014 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2014

***

En novembre 2010, la société X et la société TECHNIQUE D’APPLICATION MODERNE (la société TAM), ont conclu un contrat d’affacturage.

La société Electro dépôt France (la société Electro dépôt) était débitrice envers la société T.A.M au titre de deux factures :

— une facture n°1102004 d’un montant de 4 664,40 euros, à échéance au 15 avril 2011 ;

— une facture n°1102004 de 8 218,61 euros, à échéance au 31 mai 2011.

Dans le cadre du contrat d’affacturage ci-dessus évoqué, la société TAM a cédé ces deux factures à la société X.

Selon actes de quittance subrogative des 10 juin et 27 juillet 2011, le CREDIT AGRICOLE, venant aux droits d’X, a payé le montant de ces factures et s’est trouvé subrogé dans les droits d’X vis à vis du débiteur cédé.

Les factures cédées n’ont pas été payées à leur échéance, et la société TAM a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 29 juin 2012.

Le CREDIT AGRICOLE NORD a régulièrement déclaré sa créance au passif, avant de mettre la société Electro dépôt France en demeure de lui payer le montant des factures sus visées et de la faire assigner par acte délivré le 21 mars 2012.

Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal de commerce de Y METROPOLE a condamné la société Electro dépôt, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :

* 4 664,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011,

* 8 218,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011,

* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* les dépens de l’instance.

La société Electro dépôt a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2013.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2013, la société Electro dépôt prie la cour de :

* constater l’absence d’intérêt à agir du Crédit agricole, et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les créances litigieuses lui étaient opposables et que le paiement effectué par elle auprès de la société T.A.M n’était pas libératoire,

* Et statuant à nouveau :

* constater que le Crédit agricole n’a pas intérêt à agir,

* constater l’absence d’intention dilatoire,

* débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,

* constater l’inopposabilité de la cession des créances représentées par les factures 110 2004 et 110 4005,

* constater qu’elle a justement effectué le paiement des créances litigieuses auprès de la société T.A.M,

* condamner le Crédit agricole à lui rembourser la somme de 14 563,55 euros correspondant à l’exécution provisoire du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par elle,

* condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.

A titre principal, la société Electro dépôt fait valoir que le Crédit agricole ne justifie pas d’un intérêt à agir, puisque la société débitrice se trouvait en redressement judiciaire au jour de l’assignation, et que le Crédit agricole ne démontre pas que ses créances fussent encore dues par la société débitrice à la date de son assignation ; qu’il n’est pas non plus justifié de la reconnaissance d’une dette par la société T.A.M ou par ses mandataires dans le cadre de la procédure collective. Elle ajoute qu’elle n’a commis ni faute, ni abus en invoquant cette fin de non-recevoir en cause d’appel.

Subsidiairement, au fond, elle fait grief aux 1ers juges d’avoir jugé que la cession de créance pouvait être opposable au débiteur cédé si les conditions de la cession de droit commun étaient remplies, sans rechercher si, en l’espèce, ces conditions étaient effectivement réunies, alors que la cession des créances lui est inopposable, tant au regard des dispositions du code monétaire et financier, qu’au regard des dispositions de droit commun issues de l’article 1689 du code civil :

— le bordereau ne contient pas l’ensemble des mentions imposées par l’article L 313-23 du code monétaire et financier ; ce bordereau ne se confondant pas avec le contrat d’affacturage signé entre le cédant et le cessionnaire, le Crédit agricole ne peut se prévaloir des mentions figurant dans ce contrat pour pallier les mentions manquantes au bordereau ; en conséquence, la cession ne vaut pas comme cession de créances professionnelles et est inopposable envers le débiteur cédé ; en outre, les conditions de la notification d’une créance cédée édictées par les articles R 313-15 et R 313-16 du code monétaire et financier, ne sont pas remplies, ce manquement étant sanctionné par l’inopposabilité au débiteur cédé, en application de l’article L 313-28 du code monétaire et financier ;

— l’article 1690 du code civil imposant d’informer le débiteur cédé par voie de signification faite par acte d’huissier, la notification de la facture 110 4005 réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valable, tandis que, s’agissant de la cession de la facture 110 2004, le Crédit agricole ne justifie d’aucune information, fût-ce par lettre recommandée,

Elle ajoute rapporter la preuve du paiement libératoire des factures litigieuses, et demande en conséquence que le Crédit agricole soit condamné à lui restituer les sommes par elle versées en vertu de l’exécution provisoire assortissant la décision entreprise.

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 janvier 2014, le Crédit agricole demande à voir :

* A titre liminaire :

— constater qu’il justifie d’un intérêt à agir,

— condamner la société Electro dépôt au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le cas où sa demande serait déclarée irrecevable,

* A titre Principal :

— constater le défaut de motivation du jugement entrepris quant au refus d’appliquer les dispositions du code monétaire et financier relatives à la cession de créance professionnelle,

— constater que les cessions de créances satisfont aux exigences des articles L313-23 à L313-34 et R313-15 et R313-16 du code monétaire et financier,

* A titre subsidiaire : constater que la cession des créances est intervenue conformément aux dispositions des articles 1689 et suivants du code civil,

* En tout état de cause :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Electro dépôt au paiement de la somme de 4 664,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2011 et de 8 218,61 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2011,

— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

— la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, le Crédit agricole fait valoir que la société Electro dépôt ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait procédé à un paiement entre ses mains ; qu’au surplus, à la date de l’assignation, la société débitrice faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et n’a jamais bénéficié d’un plan de continuation ; qu’il a procédé à une déclaration de créances et n’a reçu aucun dividende dans le cadre de la procédure collective ; qu’il justifie donc d’un intérêt à agir. Subsidiairement, s’il était fait droit à cette fin de non-recevoir, le Crédit agricole sollicite la condamnation de la société Electro dépôt à des dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile, aux motifs que, bien qu’elle eût reçu tous les pièces utiles en 1re instance, la société Electro dépôt a attendu la procédure d’appel pour soulever pour la première fois cette fin de non-recevoir.

Sur le fond, le Crédit agricole prétend que la cession de créance est régulière au regard de l’article L313-23 du code monétaire et financier ; que le tribunal a affirmé, sans motivation, que le formalisme imposé par ce texte n’avait été respecté, alors au contraire que le contrat de cession de créances passé entre la société TAM et X, annexé au bordereau, comporte les mentions obligatoires prévues par ce texte, lesquelles peuvent résulter d’un document annexe ; que les articles R.313-16 et R.313-15 du code monétaire et financier ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la notification ; qu’en outre, la notification n’étant pas obligatoire, le non-respect des mentions n’entraîne pas la nullité de la cession de créances vis-à-vis du débiteur cédé ; que même en l’absence de notification, le créancier conserve ses recours à la fois contre les débiteurs et contre le cédant ; que par ailleurs, des équivalents aux mentions prévues sont admissibles, l’essentiel étant que figurent certaines indications mentionnées en l’espèce, de sorte qu’il ne pouvait y avoir aucun doute dans l’esprit du débiteur cédé dont le consentement était parfaitement éclairé sur l’origine et les effets de la notification ; qu’en conséquence, la société Electro dépôt ne pouvait se libérer qu’entre les mains du cessionnaire.

A titre subsidiaire, le Crédit agricole prétend qu’en tout état de cause :

— le non-respect de ce formalisme n’entraîne pas la nullité de la cession : dans ce cas, le titre ne vaut pas cession de créances professionnelles au sens des articles du code monétaire et financier et est inopposable aux tiers, mais la cession est opposable au débiteur cédé si ont été respectées les formes prévues articles 1689 et suivants du code civil, ; qu’en l’espèce, la remise du titre est intervenue, le débiteur cédé s’est vu notifier les cessions de créances sans réagir et la société Electro dépôt ne conteste pas être débitrice de la société TAM ;

— à supposer que les notifications ne soient pas conformes au droit commun, l’assignation comportant les éléments rendant certain le transport vaut signification de créance ; qu’en outre, la notification au débiteur cédé est intervenue avant le paiement allégué, en sorte que la société Electro dépôt ne s’est pas valablement libérée entre les mains de la société TAM ;

— la preuve d’un paiement effectif n’est pas rapportée ;

— le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance.

SUR CE,

Sur l’intérêt à agir du Crédit agricole :

Attendu qu’en l’espèce, sont régulièrement versées aux débats les factures en cause, le contrat de cession de créances passé entre X et la société TAM, les quittances subrogatives établissant que ladite société a cédé au Crédit agricole les deux factures litigieuses respectivement les 10 juin et 27 juillet 2011, ainsi que le courrier recommandé dûment réceptionné par lequel le Crédit agricole a déclaré, le 4 octobre 2011, les créances correspondantes au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société TAM, créancière, le 1er septembre 2011 ;

Qu’en considération de ces éléments, il appartient à la société Electro dépôt, qui l’invoque, de rapporter la preuve de ce que le Crédit agricole n’aurait plus été débiteur de la société TAM à la date de son assignation délivrée à l’encontre de l’appelante le 21 mars 2012, en établissant soit que les créances ainsi déclarées auraient été rejetées dans le cadre de la procédure de vérification des créances relative à la société TAM (dont on ignore d’ailleurs s’il y a été procédé), soit que cette dernière aurait déjà payé les factures litigieuses au Crédit agricole à la date à laquelle ce dernier a délivré son assignation ; que cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Crédit agricole ;

Sur l’opposabilité de la cession de créances :

— Sur le respect du formalisme prévu par le code monétaire et financier :

Attendu que le Crédit agricole ne tirant aucune conséquence du défaut de motivation qu’il allègue à l’encontre du jugement entrepris, il n’est pas nécessaire d’examiner son argumentation à ce titre ;

Attendu que, certes, le code monétaire et financier n’impose nullement la notification de la cession de la créance cédée, mais il résulte de son article L 313-28 que l’accomplissement régulier de cette formalité emporte interdiction pour le débiteur cédé de payer la créance en d’autres mains que celles du cessionnaire, sous peine de s’exposer à devoir payer deux fois – au cédant et au cessionnaire ;

Attendu que selon l’article L313-23 du code monétaire et financier :

« Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;

2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire ;

4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.

(')

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que les courriers de notification des deux cessions de créance litigieuses, réalisées les 15 mars et 15 avril 2011 (cf pièces n° 1b et 2b de l’appelante), ne comportent nullement la dénomination « acte de cession de créances professionnelles », non plus que la mention suivant laquelle l’acte est soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; qu’il n’est pas établi que fût annexé à ces courriers le contrat de cession de créances passé entre la société TAM et X comportant les mentions obligatoires imposées par le texte sus cité ;

Que dès lors, cette notification ne saurait valoir acte de cession de créances professionnelles au sens du code monétaire et financier, et se trouve dès lors inopposable en tant que telle à la société Electro dépôt ;

— Sur le respect du formalisme exigé pour la cession de créance de droit commun :

Attendu que la société Electro dépôt ne disconvient pas de ce qu’en l’absence des mentions légalement imposées sur le bordereau de cession Dailly, l’opération peut valoir cession de créance de droit commun, à la condition toutefois que le formalisme exigé par l’article 1690 du code civil ait été respecté ;

Attendu qu’en vertu de l’article 1690 du code civil – sauf le cas d’acceptation du débiteur cédé non invoqué au présent cas – le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, la jurisprudence admettant qu’il soit suppléé à cette signification par des formes équivalentes ;

Attendu qu’en l’occurrence, le Crédit agricole ne produisant pas l’accusé de réception de sa notification de la cession de la facture n° 1102004 d’un montant de 4 664,40 euros, il n’établit pas que cet acte aurait, par ce biais, été porté à la connaissance la société Electro dépôt ; que par ailleurs, l’assignation de 1re instance délivrée par le Crédit agricole le 21 mars 2012 est postérieure au paiement de la facture dont, au vu des justificatifs communiqués, la société Electro dépôt rapporte la preuve qu’elle l’a payée entre les mains de la société TAM le 10 juin 2011 (cf sa pièce n° 5) ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’accomplissement d’une formalité équivalente à la signification antérieurement à ce paiement, ce dernier est libératoire pour la société Electro dépôt ; qu’en conséquence, le Crédit agricole ne peut exiger le paiement de cette créance à son profit et le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné la société Electro dépôt au titre de cette facture (soit la somme de 4 664,40 euros) ;

Attendu en revanche que l’acte de notification de la facture n° 1104005 de 8 218,61 euros, adressé au siège de la société Electro dépôt, a été bien reçu par cette dernière ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats ; que cet acte contient la mention suivant laquelle la facture litigieuse – précisément identifiable grâce à l’indication de ses numéro, date, échéance et montant – a été cédée par la société TAM, ainsi que la mention de ce que cette facture doit être réglée exclusivement au cessionnaire, dûment identifié par ses nom et adresse, et, in fine, en lettres capitales, la mention suivante : « La propriété de la créance sus visée nous a été transférée par voie de subrogation conventionnelle, seul un paiement entre nos mains est libératoire » ;

Qu’il s’ensuit que cet acte doit être regardé comme équivalent à une signification au sens de l’article 1690 précité, de sorte que la cession de cette créance est opposable à la société Electro dépôt ; que cette dernière n’ayant pas effectué le paiement entre les mains du Crédit agricole, le factor est fondé à réclamer le versement d’une somme équivalente au montant de cette facture, tel que l’a jugé à raison le tribunal ;

Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement :

Attendu que la réformation du jugement entrepris de ce chef emporte de plein droit obligation pour le Crédit agricole de restituer à la société Electro dépôt la somme de 4 664,40 euros perçue par l’effet de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de prévoir, par une disposition spécifique, la condamnation du Crédit agricole à la rembourser ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’une partie seulement des demandes formées par le Crédit agricole étant fondée, il convient, par voie de réformation du jugement déféré, de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

— REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE relativement à l’intérêt à agir de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;

— INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions condamnant la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 8 218,61 euros et ordonnant l’exécution provisoire ;

Et statuant de nouveau, par voie de réformation pour le surplus,

— DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de condamnation de la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE au titre d’une facture n° 1102004 d’un montant de 4 664,40 euros ;

— DIT n’y avoir lieu à condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à rembourser la somme de 4 664,40 euros perçue au titre de la facture n° 1102004 en vertu de l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris ;

— DEBOUTE chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. M. HAINAUT P. BIROLLEAU

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