Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014, n° 13/01368

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 31 janv. 2014, n° 13/01368
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/01368
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 27 mars 2013, N° F12/00140

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

31 Janvier 2014

N° 293/14

RG 13/01368

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

28 Mars 2013

(RG F12/00140 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 31/01/14

Copies avocats

le 31/01/14

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. Z X

XXX

XXX

Représentant : Me LEGROIS substituant Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE

DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2013

Tenue par D E

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

H I

: PRESIDENT DE CHAMBRE

F G

: CONSEILLER

D E

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société SAINT MACLOU a embauché Monsieur Z X en qualité de Manutentionnaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2004, moyennant un salaire mensuel brut de 1.430 €.

Par avenant en date du 23 septembre 2009, Monsieur X était affecté au poste de Vendeur, la rémunération étant composée d’une partie fixe et d’une partie variable sous forme de commissions sur le chiffre d’affaires, un minimum mensuel de 1.578,72€ lui étant garanti.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2011, la Société SAINT MACLOU reprochait à Monsieur X des 'erreurs et négligences répétées dans l’exercice de – ses – fonctions de vendeur’ et lui notifiait une mise à pied disciplinaire de deux jours.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du même jour, Monsieur X évoquait l’entretien préalable à cette mesure au cours duquel il avait refusé de signer un avenant à son contrat de travail et il se plaignait d’un non-respect du taux de commissionnement prévu au contrat de travail.

Il réitérait cette réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mai 2011.

La Société SAINT MACLOU répondait le 12 juillet 2011 en indiquant, s’agissant de la partie variable du salaire, que le taux de commission était de 0,06 % et non de 0,66 %.

Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de ROUBAIX 1er mars 2012 pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il demandait également la condamnation de son employeur, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée à le payer à hauteur de 0,66 % des ventes réalisées par le magasin.

Par jugement rendu le 28 mars 2013, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 12 avril 2013, l’avocat de Monsieur X a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la Société SAINT MACLOU à payer les sommes suivantes:

—  21.774 € à titre de rappel de salaire

—  2.177 € au titre des congés payés y afférents

—  10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il demande la condamnation de la Société SAINT MACLOU à lui payer une rémunération conforme aux dispositions contractuelles, à savoir une commission sur les ventes totales du magasin égale à 0,66 % sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée.

Il demande enfin la condamnation de son employeur au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:

— En vertu de son contrat de travail, il doit bénéficier d’un salaire fixe de 160 € brut mensuel, de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé sur ses ventes à hauteur de 3 et 6 % et enfin d’une commission sur le chiffre d’affaires total réalisé par le magasin de 0,66 % ;

— Le taux de commission sur le chiffre d’affaires du magasin a été brutalement diminué à hauteur de 0,06 % au mois de décembre 2009 alors qu’en octobre et novembre, il était de 0,66 % ;

— Il n’a pas transmis de copie de son contrat de travail au siège de la Société mais c’est le directeur du magasin qui a effectué cette transmission ;

— Le salaire fixe convenu de 160 € n’est pas comparable avec celui des autres salariés cités par l’employeur comme percevant des commissions à hauteur de 0,06 % ;

— La thèse du vol de contrat de travail développée par l’employeur n’est pas crédible.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société SAINT MACLOU demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de:

— Constater le caractère erroné de l’évaluation du préjudice ;

— Débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

— Le débouter de sa demande de condamnation pour l’avenir au paiement d’une commission de 0,66 % du chiffre d’affaires total du magasin.

Elle demande qu’à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’astreinte soit réduit.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Société SAINT MACLOU développe en substance l’argumentation suivante:

— Les deux exemplaires originaux de l’avenant au contrat de travail du 23 septembre 2009 ont été volés dans le véhicule de Monsieur Y, Directeur régional et il a alors été demandé à Monsieur X de communiquer la copie restée en sa possession ;

— C’est par erreur qu’un taux de commission de 0,66 % lui a été octroyé en octobre et novembre 2009 alors que le contrat de travail prévoyait un taux de 0,06 % ;

— Monsieur X n’a contesté ni la régularisation effectuée en décembre 2009 ni les salaires suivants pendant plus d’un an et demi ;

— Les modalités de la rémunération convenue en septembre 2009 dans le cadre du reclassement du salarié permettaient de lui assurer une rémunération de 1.594 €, proche de celle qu’il percevait antérieurement ;

— Un commission de 0,66 % sur le chiffre d’affaires total du magasin aurait porté sa rémunération à 2.434 € brut soit 50 % d’augmentation par rapport au salaire antérieur;

— Aucun salarié ne bénéficie d’un taux de commission tel que celui revendiqué par Monsieur X ;

— L’employeur n’avait aucune obligation d’établir un nouveau contrat de travail suite au vol et cela était inutile puisque Monsieur X disposait d’une copie de l’avenant;

— L’erreur matérielle qui affecte les bulletins de paie d’octobre et novembre 2009 n’est pas constitutive de droits ;

— Le calcul sur lequel Monsieur X fonde sa demande est inexact puisqu’il ne prend pas en compte l’appoint versé mensuellement au titre d’une garantie de rémunération minimale ;

— Il ne peut se prévaloir d’un préjudice futur et éventuel et doit être débouté de sa demande d’astreinte.

A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 janvier 2014.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de rappel de salaire:

L’article L 1221-1 du Code du travail dispose: 'Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter'.

Il est constant que le contrat de travail de Monsieur X, qui avait été embauché le 31 mars 2004 en qualité de Manutentionnaire, a fait l’objet d’un avenant le 23 septembre 2009, aux termes duquel le salarié était affecté au poste de Vendeur.

Aucune des deux parties n’est en mesure de produire l’original de cet avenant, l’employeur affirmant que celui-ci a été volé et justifiant d’un récépissé de dépôt de plainte pour des faits de vol dans un véhicule dans lequel se trouvait 'une mallette contenant des documents professionnels émanant de SAINT MACLOU', en date du 6 octobre 2009.

La copie versée aux débats, dont les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit d’une photocopie elle-même effectuée à partir d’une télécopie adressée au siège social de la Société SAINT MACLOU, est peu lisible.

Elle mentionne toutefois un taux apparent de commission de 0,66 %, sous une rubrique illisible mais dont les parties s’accordent à considérer qu’elle vise le commissionnement sur le chiffre d’affaires total du magasin.

Le document produit n’est pas argué faux par l’employeur lequel, ainsi que le révèle l’examen des bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2009, a rémunéré Monsieur X sur la base d’un taux de commission de 0,66 %, conforme à la mention portée dans la copie d’avenant litigieuse.

Dès lors que l’employeur produit lui-même la dite copie d’avenant qui mentionne un taux de commission de 0,66 %, taux qui a été effectivement appliqué puisque la part variable de rémunération du salarié des mois d’octobre et novembre 2009 a été calculée sur cette base, il ne pouvait de façon unilatérale modifier le contrat de travail de Monsieur X à compter du mois de décembre 2009, en déduisant un trop perçu au titre des deux mois précédents et en appliquant à compter de cette date un taux de 0,06 %, sans soumettre à l’intéressé la signature d’un nouvel avenant contractuel.

La remise des bulletins de paie ne vaut pas compte arrêté entre les parties et l’absence de réclamation écrite du salarié avant le 27 avril 2011 ne permet pas de considérer qu’il ait accepté que son taux de commission sur le chiffre d’affaires total du magasin soit sensiblement réduit à compter du mois de décembre 2009.

Dans ces conditions, le fait que d’autres salariés exerçant des fonctions identiques, perçoivent un taux de commission de 0,06 % importe peu, dès lors que chaque contrat de travail n’a d’effet qu’entre les parties qui l’ont souscrit.

De surcroît, le salarié observe à juste titre que les conditions de rémunération ne sont pas nécessairement comparables entre salariés relevant de la même qualification professionnelle, ce qu’illustre le cas de Madame B C, également vendeuse mais qui, bien que disposant d’une ancienneté inférieure à celle de Monsieur X puisqu’elle est entrée dans la Société le 25 février 2008, bénéficie d’un salaire minimum contractuel de 1.957 € alors que celui de l’appelant est de 1.578,72 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire et le jugement sera donc infirmé.

Ainsi que l’observe à juste titre la Société SAINT MACLOU sans être utilement contredite sur ce point, le calcul de rappel de salaire effectué par Monsieur X est erroné, puisqu’il ne prend pas en compte le complément de rémunération versé pour garantir la rémunération minimum contractuelle de 1.578,72 €.

Sur la base du décompte précis qu’elle produit (Pièce n°19), la Société SAINT MACLOU sera donc condamnée à payer à Monsieur X la somme de 15.130,68 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2009 au mois de février 2012 et celle de 1.513,07€ (15.130,68 x 1/10) au titre des congés payés y afférents.

2- Sur la demande de condamnation sous astreinte:

En l’absence de demande précise et chiffrée et alors que le contrat de travail fait la loi des parties, il n’appartient pas à la Cour de 'dire et juger que, pour l’avenir, la Société SAINT MACLOU devra verser à Monsieur X une rémunération conforme aux dispositions contractuelles'.

Il ne peut être que constaté qu’en application du contrat de travail, il est dû un taux de commission sur le chiffre d’affaire total du magasin de 0,66 %.

Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation sous astreinte est dénuée d’objet.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:

Au regard des circonstances de l’espèce, l’abus de droit reproché à la Société SAINT MACLOU n’est pas établi et il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice autre que celui lié au défaut de paiement en temps et en heure d’un élément de rémunération, réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en justice.

Monsieur X sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts.

4- Sur les dépens et frais irrépétibles:

La Société SAINT MACLOU, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré ;

CONSTATE qu’en application de l’avenant au contrat de travail conclu entre la Société TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur Z X le 23 septembre 2009, il est dû au salarié un taux de commission sur le chiffre d’affaire total du magasin de 0,66 % ;

CONDAMNE la Société TAPIS SAINT MACLOU à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes:

—  15.130,68 € (Quinze mille cent trente Euros et soixante huit cents) brut, à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2009 au mois de février 2012 ;

—  1.513,07 € (Mille cinq cent treize Euros et sept cents) brut, à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

DEBOUTE Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la Société TAPIS SAINT MACLOU à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € (Mille cinq cent Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société TAPIS SAINT MACLOU aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

N. CRUNELLE V. I

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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