Cour d'appel de Douai, 15 avril 2014, n° 14/00388

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 15 avr. 2014, n° 14/00388
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/00388
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2013

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 15/04/2014

*

* *

N° de MINUTE : 279/2014

N° RG : 14/00388

Jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 17 Décembre 2013

REF : PM/DV

DEMANDERESSE A L’INCIDENT -INTIMÉE

Madame Z Y épouse X

XXX

XXX

représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT -APPELANTE

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

XXX

XXX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : D E

GREFFIER : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS : à l’audience du 18 MARS 2014

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/04/2014

***

Par jugement rendu le 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a :

condamné la société Crédit Mutuel Nord Europe à payer à Mme Z Y la somme de 5.880 euros outre intérêts au taux contractuel régi par les dispositions légales et réglementaires à compter du 2XXX, capitalisables conformément aux règles applicables aux comptes d’épargne spécifiques dont fait partie le livret bleu souscrit par M. B Y,

condamné la société Crédit Mutuel Nord Europe à payer à Mme Z Y la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné la société Crédit Mutuel Nord Europe à payer à Mme Z Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la société Crédit Mutuel Nord Europe aux entiers dépens de l’instance,

ordonné l’exécution provisoire,

rejeté le surplus des demandes.

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2014.

Par conclusions d’incident du 11 mars 2014, Mme Z Y épouse X a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à obtenir, en application de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SA Crédit Mutuel Nord Europe et aux fins de voir condamner la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe aux entiers dépens.

Elle souligne que cette dernière n’a pas exécuté la décision frappée d’appel malgré le fait que l’exécution provisoire ait été ordonnée alors qu’au surplus, il n’y a pas de conséquences manifestement excessives puisque sa situation financière lui permettra une éventuelle restitution si la cour en décidait ainsi. Elle précise ainsi que pour l’année 2008, elle s’est acquittée de l’impôt de solidarité sur la fortune, justifiant d’avoirs d’au minimum de 1.300.000 euros. Elle explique qu’elle est associée avec son mari à 50 % dans le capital de la SCI 99 rue des Résistants laquelle détient un important ensemble immobilier situé à Armentières, évalué 400.000 euros et générant des loyers mensuels de 6.146,94 euros. Elle ajoute qu’elle perçoit une retraite de même que son époux.

Par conclusions du 17 mars 2014, la SA Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe sollicite de :

constater qu’elle a préalablement assigné Mme Y devant Mme le Premier Président en arrêt de l’exécution provisoire et en modulation de l’exécution provisoire,

débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes,

la déclarer irrecevable ou subsidiairement mal fondée,

déclarer sa demande de radiation prématurée et abusive,

la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour incident abusif,

subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la fourniture d’une garantie inconditionnelle et à première d’une demande d’une banque solvable et ayant un établissement en France,

dire qu’elle payera les condamnations mises à sa charge à due concurrence de la garantie fournie,

condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’incident.

Elle rappelle que :

Mme Z Y prétend être la fille unique de M. B Y, décédé le XXX,

29 ans après ce décès, le 13 décembre 2011, elle s’est rendue dans une agence de Crédit Mutuel où elle a prétendu que son père avait eu un compte livret défiscalisé n’ayant pas figuré à l’actif de la succession et elle a sollicité le paiement d’une somme de 7.470 euros,

le 27 septembre 2012, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes,

le tribunal a été au-delà des demandes présentées dans la décision déférée et a écarté ses arguments et notamment celui lié à la prescription décennale,

le 30 janvier 2014, Mme Y l’a menacée d’exécution forcée,

le 19 février 2014, elle l’a donc fait assigner devant Mme le Premier Président de la cour d’appel en vue d’arrêter l’exécution provisoire ou subsidiairement d’ordonner la consignation. L’affaire devait être plaidée le 10 mars 2014 mais elle a été renvoyée à la demande de Mme Y, laquelle a, dès le 11 mars 2014, sollicité la radiation du rôle de l’affaire.

Elle en déduit que la demande de radiation est irrecevable et, en tout état de cause, prématurée puisqu’elle anticipe l’ordonnance qui sera rendue par Mme le Premier Président. En outre, elle estime que les conséquences d’une décision de radiation sont manifestement excessives puisqu’elle se circonviendrait l’ordonnance de Mme le Premier Président dans l’hypothèse où cette dernière ordonnerait l’arrêt de l’exécution provisoire ou imposerait une consignation et ce d’autant qu’elle a conclu au fond.

Elle souligne qu’en application de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations et que, dans la mesure où Mme Z Y est inconnue des Caisses de Crédit Mutuel, qu’elle a de sérieuses chances d’infirmation du jugement, qu’elle ignore totalement la capacité de remboursement de l’intimée, elle sollicite la fourniture d’une garantie bancaire inconditionnelle.

Cependant, à titre principal, elle souligne les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution provisoire dans la mesure où Mme Y ne justifie pas que ses biens propres puissent garantir le remboursement. Elle remarque, en effet, que Mme Y a agi à son encontre en sa qualité d’héritière de son père et que l’actif, objet du litige, est un bien propre de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement, la dette à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel sera propre et qu’elle ne pourra poursuivre le remboursement que sur les biens propres ou les revenus de la débitrice. Dans la mesure où Mme Y ne rapporte la preuve de l’existence que de biens dépendant de la communauté, elle en conclut qu’elle ne pourra exercer aucun recours en cas d’infirmation.

Par conclusions du 17 mars 2014, Mme Z Y a maintenu ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 526 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 17 décembre 2013 est assorti de l’exécution provisoire.

Il n’est pas contesté que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe, condamnée à payer la somme de principale de 5.880 euros, n’a pas réglé les termes des condamnations mises à sa charge.

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel doit donc rapporter la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives étant précisé que la demande de radiation ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle serait prématurée dans la mesure où, dans l’hypothèse où Mme le Premier Président arrêterait l’exécution provisoire ou autoriserait une consignation en application de l’article 521 du code de procédure civile, l’affaire, si elle devait être radiée, pourrait être remise au rôle sur présentation de cette décision et, le cas échéant, avec le justificatif de la consignation autorisée.

Le fait que les parties aient conclu au fond dans l’affaire n’a aucune incidence quant à l’appréciation des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l’exécution de la décision.

Il en est de même s’agissant du fait que Mme Y est inconnue des Caisses de Crédit Mutuel, cet élément ne pouvant laisser présumer un défaut de solvabilité de Mme Y ni son incapacité à assumer un éventuel remboursement, étant rappelé que le conseiller de la mise en état n’a pas à évaluer, dans le cadre de sa saisine sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, les chances de succès de l’appel.

La dette que pourrait avoir, en cas d’infirmation du jugement, Mme Y à l’égard du crédit Mutuel est une dette personnelle au sens de l’article 1410 du code civil ; en application des dispositions de l’article 1411 du même code, elle ne peut être recouvrée que sur les biens propres de cette dernière mais également sur ses revenus ou même sur les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient au débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralités a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié.

Or, il apparaît selon les pièces produites aux débats, d’une part que Mme Y et son époux (le couple étant marié sous le régime de la communauté) sont propriétaires d’un patrimoine immobilier important et d’autre part que Mme Y dispose de revenus personnels, à savoir une pension de retraite de 29.728 euros par an.

Par ailleurs, si les bilans de la SCI dépendant de la communauté laissent apparaître en 2012, un bénéfice moins important qu’en 2011, il ne saurait être affirmé que la solvabilité des époux X se détériore gravement, cette baisse résultant principalement de dépenses d’agencement, d’aménagement des constructions liées à l’immeuble propriété de la SCI.

Dans ces conditions, le Crédit Mutuel ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives que pourraient avoir l’exécution de la décision déférée.

L’article 517 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Au regard de la situation financière de Mme Y, du montant de ses revenus personnels par rapport au montant des condamnations mises à sa charge, il n’est pas nécessaire d’assortir l’exécution provisoire d’une garantie particulière.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire et de dire que celle-ci sera réinscrite sur justification de l’exécution ou, dans le cas où l’exécution provisoire serait arrêtée, sur présentation de l’ordonnance rendue par Mme le Premier Président.

Mme Y G, l’incident diligenté ne peut être qualifié d’abusif et la demande de dommages et intérêts présentée par le Crédit Mutuel sera rejetée.

Le Crédit Mutuel succombant, il sera condamné aux dépens de l’incident.

Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état :

DECLARONS la demande de radiation présentée par Mme Z Y recevable ;

ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire ;

REJETONS la demande tendant à voir subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie ;

DISONS que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision déférée ou sur production de l’ordonnance de Mme le Premier Président arrêtant l’exécution provisoire ;

DEBOUTONS la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe aux dépens de l’incident ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

D.VERHAEGHE P. E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Douai, 15 avril 2014, n° 14/00388