Cour d'appel de Douai, 5 février 2014, n° 12/07517

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 5 févr. 2014, n° 12/07517
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/07517
Décision précédente : Tribunal de commerce de Douai, 16 octobre 2012, N° 10/03211

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/07517

Jugement (N° 10/03211)

rendu le 17 Octobre 2012

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PB/KH

APPELANTE

SARL D X

représentée par M. B F, domicilié ès qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

SARL A O

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2013 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2013

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 17 octobre 2012 qui, saisi par la société D X d’une demande de résolution d’un contrat d’agent commercial conclu le deux janvier 2007 avec la société A O aux torts de cette société outre sa condamnation au paiement d’une somme de 76 000 € à titre de dommages-intérêts, a rejeté cette demande et a prononcé la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société D X , donné acte à la société A O qu’elle s’était acquittée de l’ensemble des commissions qui étaient dues et rejeté le surplus des demandes ;

Vu la déclaration d’appel de la société D X en date du 14 décembre 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la société D X en date du 14 août 2013 demandant l’infirmation du jugement ; elle demande que le contrat d’agent commercial conclu avec la société A O soit résolu aux torts de cette société et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 76 000 € à titre de dommages-intérêts ; elle fait grief à la société A O de ne pas avoir transmis les informations contractuellement prévues et de ne pas avoir assuré les deux rendez-vous quotidiens qu’elle devait fournir, les locaux de la société situés à Solesmes étant rarement ouverts de telle sorte que l’agent ne disposait pas d’un local pour exercer sa mission ; elle reproche au premier juge d’avoir tenu compte du fait qu’elle ne s’était manifestée qu’au bout de quelques mois alors que le contrat ne prévoit aucune mise en demeure préalable et que le silence de la société D X ne valait pas acceptation de l’état de fait qui lui était imposé ; elle conteste par ailleurs l’argumentation de la société A O qui lui fait grief de n’avoir pas respecté les dispositions des articles L. 134 ' 1 et suivants du code de commerce régissant le statut d’agent commercial et notamment l’inscription sur le registre des agents en expliquant qu’elle n’était pas soumise à ce statut et que le défaut d’inscription au registre ne constituait pas une faute grave justifiant la résiliation du contrat ; elle conteste par ailleurs toute inexécution fautive qui lui serait imputable ; en particulier elle conteste que la création de la société P Q R par M. B son dirigeant puisse lui être reprochée comme l’a fait le premier juge alors que la création de cette société est postérieure à la saisine du tribunal de commerce et qu’ il ne peut donc être en déduit le manquement à une obligation de non concurrence, l’activité initiale de la société étant différente de celles de la société A O ;

Vu les dernières conclusions de la société A O en date du 31 octobre 2013 visant à la confirmation du jugement ; elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles en expliquant que l’obligation de fournir deux rendez-vous par jour ne peut être entendue comme une obligation de résultat et que D X, en toute hypothèse, ne rapporterait pas la preuve de l’inexécution de cette obligation ; elle conteste également ne pas avoir fourni les documents contractuels dus par elle ainsi qu’en attesterait le fait que D X a été en mesure de facturer des commissions ; elle conteste avoir empêché le développement de la clientèle propre de D X en annonçant le départ de M. B, son dirigeant, à la retraite et conteste que les locaux de Solesmes aient été fermés à d’autres personnes que le public ; elle indique qu’en toute hypothèse le contrat n’imposait pas la mise à disposition d’un local au profit de D X ; elle souligne que D X ne s’était jamais plainte des conditions d’exécution du contrat jusqu’à ce que A O se soit plainte auprès de M. B d’irrégularités dans le cadre de la vente par celui-ci à la société A O des parts sociales de la société établissements B, une instance juridictionnelle étant actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Douai ; A O impute au contraire à D X un manque de diligence dans l’exécution de son contrat du fait notamment d’un mauvais suivi des clients et de reports ou d’annulations de rendez-vous ; elle reproche à D X de ne pas avoir respecté l’obligation de non concurrence qui lui était faite notamment du fait de la création par M. B d’une société P Q R ;

Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2013;

MOTIFS

Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu’il sera seulement rappelé que, par acte du 26 décembre 2006, M. F B a cédé à la société A O, alors détenue en totalité par M. L K, 350 parts de la société ETABLISSEMENTS B, société ayant pour objet toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication, au négoce et à la pose de tout procédé d’R et de rénovation permettant l’économie d’énergie, de tout système et matériau de fermeture pour le bâtiment et en général tout ce qui concerne le confort de la maison ; que M. J K, fils de M. L K, a quant à lui cédé les parts qu’il détenait dans la société ETABLISSEMENTS B; que M. L K a ultérieurement vendu la société A O à M. Y ; que la société A O a introduit une instance juridictionnelle à l’égard de M. B au motif que celui-ci aurait eu un comportement dolosif dans le cadre de la cession, la valeur de la société ayant été artificiellement augmentée ; que par ailleurs, par contrat du 2 janvier 2007, a été conclu entre la société D X représentée par M. F B son dirigeant et la société A O alors représentée par M. L K un contrat confiant à la société D X un mandat d’agent commercial ; que, par lettre du 19 octobre 2007, la société A O sous la signature de son gérant M. L K a fait connaître à M. B qu’elle contestait un certain nombre des données comptables sur la base desquelles la cession de parts était intervenue ; que ce courrier mettait également en cause la bonne exécution par l’agent commercial de son mandat ; que par lettre du 27 octobre 2007, les époux B contestaient les éléments contenus dans le précédent courrier ; qu’en définitive, D X assignait A O pour obtenir la résiliation aux torts de cette société du contrat d’agent commercial et le tribunal de commerce de Douai rendait le jugement déféré ;

Sur la demande de résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de la société A O;

Attendu que la société D X reprend devant la cour l’argumentation qu’elle avait développée devant le premier juge quant aux fautes contractuelles qu’elle impute à son mandant la société A O ; qu’elle lui fait grief en particulier de ne lui avoir pas transmis les informations prévues et de ne pas lui avoir assuré les deux rendez-vous quotidiens au minimum qu’il devait fournir ; que l’article quatre du contrat d’agent met à la charge du mandant la communication de toutes informations nécessaires à la bonne exécution du mandat, la mise à disposition de toute documentation commerciale, grille de prix et de remises ainsi que toutes autres documentations techniques utiles, à fournir à l’agent un minimum de deux rendez-vous par jour, à le tenir régulièrement informé de sa politique commerciale, à l’informer dans un délai raisonnable de toute acceptation, refus ou inexécution d’une opération apportée par lui et à lui verser des commissions ou indemnités qui lui sont dues ; qu’à l’évidence, l’engagement de « fournir à l’agent un minimum de deux rendez-vous par jour », entendus comme des « contacts clients »ne constitue pas une obligation de résultat; qu’en l’espèce, la société D X ne justifie pas avoir sollicité de son mandant l’organisation de rendez-vous que celui-ci aurait refusés ; qu’elle a été au surplus en mesure de facturer des commissions; qu’au regard des documents produits par elle, ce n’est que le 27 octobre 2007, en réponse au courrier de A O du 19 octobre dénonçant à M. B un certain nombre d’anomalies dans le bilan et les éléments comptables de la société cédée ainsi qu’une mauvaise exécution du contrat d’agent commercial, que D X a fait valoir que les deux rendez-vous quotidiens n’étaient pas assurés; que le manquement à cette obligation ne peut donc être retenu, le défaut de mise en demeure par l’agent ou, à tout le moins de réaction de l’agent à l’égard de ce qui est présenté par lui comme un manquement par son mandant à ses obligations contractuelles, ne constituant pas un élément de droit faisant obstacle à l’action en résiliation mais constituant en revanche un élément de fait dont la juridiction peut tenir compte pour estimer que la preuve du manquement à l’obligation contractuelle n’est pas rapportée ; qu’il en va de même de l’obligation de transmission des documents contractuels et informations nécessaires à l’exécution du mandat puisqu’il apparaît invraisemblable que l’agent ait accepté de travailler pendant une période de neuf mois avant de faire valoir le défaut de transmission de ces informations ;

Attendu que la société D X soutient également que la fermeture des locaux de la société A O à Solesmes aurait fait obstacle à la bonne exécution de son mandat ; que le constat opéré par huissier de justice et produit par elle montre qu’entre le 15 avril 2008 et le 30 mai 2008 les locaux situés à Solesmes étaient le plus souvent fermés ; que cette situation correspond au recentrage des activités de A O sur Cambrai où est situé son siège social ; que cette fermeture ne concernait toutefois que le public ; qu’il n’est pas établi que, si la société D X s’était présentée, le cas échéant accompagnée d’un client potentiel, l’accès aux locaux lui aurait été refusé alors même que le numéro de téléphone était affiché à titre de contact dans des situations de fermeture ainsi qu’il résulte du constat lui-même ; qu’au demeurant, comme l’a relevé le tribunal, aucune obligation contractuelle n’incombait à la société A O quant à l’ouverture ou la mise à disposition de ces locaux, les contacts de l’agent commercial avec la clientèle s’effectuant le plus souvent au domicile de celle-ci; qu’au surplus, D X ne démontre pas en quoi une telle fermeture aurait fait obstacle à la bonne exécution de son mandat ; que le grief soulevé à ce titre ne peut donc être retenu ;

Attendu que la société D X fait grief à la société A O d’avoir indiqué à des clients potentiels que M. B était en retraite ; qu’elle produit à ce titre une attestation rédigée par Mme C ; qu’il n’est pas contesté que, comme l’indique la société A O, celle-ci travaillait pour la société D X et se trouvait donc dans un lien de subordination à l’égard de cette société ; que par ailleurs et surtout, l’attestation ainsi rédigée fait état de la relation de propos qui auraient été tenus par des tiers et présente donc un caractère tout à fait indirect ; que sa valeur probante est faible ; qu’est également produite une attestation d’un client de la société A O indiquant avoir été informé en novembre 2007 par le secrétaire de la société « que M. B ne faisait plus partie de l’entreprise et qu’il était en retraite » ; que ce seul témoignage n’apporte pas la preuve de ce que la société A O aurait volontairement fait obstacle à l’exercice de sa mission par l’agent commercial ;

Attendu en conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société D X visant à ce que le contrat d’agent commercial soit résilié aux torts de la société A O ainsi que les demandes indemnitaires en constituant l’accessoire;

Sur la demande de résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de D X ;

Attendu que D X fait valoir qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux alors que l’activité de représentation ne constituait qu’une faible part de son activité principale de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment ; que le fait que l’activité de représentation issue du contrat conclu avec A O le 2 janvier 2007 ne représente qu’une faible part de son activité est sans incidence, le contrat étant clairement dénommé contrat d’agent commercial et une telle qualification ne pouvant utilement être contestée par D X ; que toutefois, le défaut d’inscription au registre spécial n’est pas de nature à lui seul à constituer une faute suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat ;

Attendu que la société A O fait grief à D X d’avoir manqué de diligence dans l’exécution de son mandat ; qu’elle produit à ce titre une attestation de Mme Z, qui a été salariée de A O de novembre à avril 2008 en tant que télé prospectrice ; qu’à la date d’établissement de l’attestation, celle-ci était libérée de tout lien de subordination envers son ancien employeur ; qu’en tant que telle, cette attestation unique dont D X souligne à juste titre qu’elle ne respecte pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, ne saurait constituer la preuve d’un manquement répété par l’agent commercial à ses obligations ;

Attendu en revanche que la société A O explique sans être utilement contredite avoir été destinataire par erreur d’un devis établi le 9 septembre 2008 par D X et relatif à la pose et à la fourniture d’un portail destiné à un client domicilié à Solesmes ; que l’établissement d’un tel devis, produit aux débats par la société A O, constitue un manquement de la société D X à la clause de non-concurrence stipulée au contrat d’agent commercial ; que la société D X n’établit pas ni même allègue avoir obtenu de A O l’accord dérogatoire prévu par le contrat d’agent pour proposer de tels produits concurrents de ceux commercialisés par A O ; qu’un manquement à l’obligation de non-concurrence par l’agent commercial constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts ;

Attendu enfin que la société A O entend se prévaloir de la création par M. B le 24 février 2010 sous l’enseigne P Q R d’une entreprise dont elle indique qu’elle viole l’obligation de non-concurrence de l’agent commercial; que force est de constater que, si la création de cette entreprise est postérieure à l’introduction de l’instance contentieuse ayant conduit au jugement déféré et est intervenue à une époque où les relations contractuelles issues du contrat d’agent avaient, de fait, pris fin, le contrat d’agent n’était pas résilié et la clause de non concurrence était toujours valide; que, si la société D X produit des extraits du RCS montrant que la société créée a eu une activité de marchand de biens, n’entrant pas dans le champ de la clause de non concurrence, depuis sa création jusqu’au 2 janvier 2012, elle est effectivement devenue à cette date une société ayant pour activité le négoce de produits pour le bâtiment, relevant de la clause de non concurrence stipulée au contrat d’agent; que, dès lors que la société D X était animée et dirigée par M B, le fait que P Q R ait été créée par lui et non pas par D X est sans incidence, A O étant fondée à se prévaloir, à tout le moins, d’un manquement de D X à son obligation de loyauté contractuelle; que la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de l’agent est ainsi également justifiée à ce titre;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, le contrat d’agent commercial doit être résilié aux torts de la société D X mais que, comme l’a retenu le tribunal, la demande de dommages intérêts présentée par A O ne peut être accueillie, étant observé que devant la cour, cette demande n’est pas maintenue, A O demandant la confirmation du jugement ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu qu’il serait inéquitable que la société A O conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que la société D X sera condamnée à lui payer la somme de 5000 € application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société D X à payer à la société A O la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société D X aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. NORMAND C. PARENTY

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  2. Code de procédure civile
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