Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2014, n° 13/04215

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 nov. 2014, n° 13/04215
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/04215
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 17 septembre 2013, N° F11/02117

Texte intégral

ARRET DU

28 Novembre 2014

N° 2167-14

RG 13/04215

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Septembre 2013

(RG F 11/02117 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 28/11/2014

Copies avocats

le 28/11/2014

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme O R épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

Substitué par Me DENYS

INTIMES :

M. AJ-AK AR

XXX

521 BOULEVARD DU PRESIDENT HOOVER

XXX

Représenté par Me AK-Aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2014

Tenue par XXX

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

AD AE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

G H

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AD AE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

O X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 en qualité d’assistante de programmes par la société MARIGNAN PROMOTION aux droits de laquelle vient la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER. A la date de son licenciement, elle occupait l’emploi d’assistante de gestion, percevait un salaire mensuel brut de base de 2 220 euros et était assujettie à la convention collective de la promotion immobilière. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

En arrêt de travail pour maladie depuis le 9 juin 2011, O X a été déclarée inapte à son poste dans l’environnement professionnel actuel, apte dans un environnement différent, hors entreprise, aux termes des visites de reprise des 5 et 21 octobre 2011.

O X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2011 à un entretien le 4 novembre suivant en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien auquel elle ne s’est pas présentée, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 7 décembre 2011, O X a fait appeler la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER et AJ-AK AR devant le conseil de prud’hommes de Lille afin de voir juger que son inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral et que son licenciement est nul.

Par jugement en date du 18 septembre 2013, notifié le 10 octobre suivant, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est fondé sur l’inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 5 octobre 2011, que le harcèlement moral n’est pas démontré par un ensemble d’éléments probants, a débouté O X de l’intégralité de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 8 novembre 2013, O X a interjeté appel de ce jugement.

Par ses écritures reçues le 10 juin 2014 et soutenues à l’audience, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, qu’elle dise qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de AJ-AK AR, que son inaptitude est la conséquence de ce harcèlement moral, que son licenciement est nul, qu’elle condamne la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à lui payer 4 928,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 492,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 44 360 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, et qu’elle condamne la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER et AJ-AK AR in solidum à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts sanctionnant les faits de harcèlement moral et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle travaillait en sa qualité d’assistante de gestion sous l’autorité hiérarchique directe de AJ-AK AR, lequel est devenu responsable administratif et financier à compter du mois d’août 2008, qu’à compter de cette date, elle a subi des agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de ce dernier, que la situation s’est aggravée à compter de juillet 2009 pour atteindre un point de non retour au cours de l’année 2011, que les pièces qu’elle communique comprenant les échanges qu’elle a eu avec la médecine du travail pendant près de trois ans suffisent à établir la matérialité et la concordance des agissements répétés, qu’après avoir pris sur elle par peur des représailles et dans l’espoir que la situation s’arrange, elle a saisi l’inspection du travail et a informé Monsieur Z, directeur général adjoint en juin 2010 et juin 2011, que celui-ci lui a dit que AJ-AK AR était intouchable, qu’elle ne pouvait pas se rapprocher de la DRH qui connaissait bien AJ-AK AR, que la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a laissé s’installer puis se développer une situation de harcèlement sans réagir, contribuant par son inaction au préjudice qu’elle subit.

Par ses écritures reçues le 25 septembre 2014 et soutenues à l’audience, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes d’O X.

Elle fait valoir que courant juin 2010, O X a sollicité pour la première fois un entretien avec Gildas Z, directeur général adjoint habitat, évoquant à cette occasion un manque de reconnaissance et de valorisation de son travail, sans faire référence à un quelconque comportement de son supérieur hiérarchique laissant présumer une attitude de harcèlement moral, que Monsieur Z l’a assurée de l’entière satisfaction de son employeur, qu’O X ne s’est plus manifestée pour évoquer la moindre difficulté, qu’elle a souhaité rencontrer à nouveau Monsieur Z le 9 juin 2011 pour faire part de son souhait de quitter la société dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle, demande à laquelle Monsieur Z n’a pas donné suite sans avoir tenu les propos que lui prête O X et qui sont sortis tout droit de son imagination, que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter de cette date puis déclarée inapte, qu’aucun des faits qu’elle invoque n’est corroboré par le moindre élément de preuve, que les avis d’arrêt de travail de son médecin traitant ne font pas état de harcèlement, que sa correspondance avec le médecin du travail et l’inspecteur du travail et les comptes rendus de consultation du psychologue ne font que reprendre ses déclarations, que ni le médecin du travail ni l’inspecteur du travail n’ont estimé utile de se rendre sur le lieu du travail et de contacter quiconque de l’entreprise, que l’inspecteur du travail s’est contenté de lui transmettre de la documentation relative à la rupture conventionnelle, que le médecin du travail l’a déclarée apte en mars 2010 et mars 2011, qu’il résulte du dossier que les relations professionnelles entretenues par O X et AJ-AK AR étaient en totale contradiction avec la relation qu’elle en faisait dans ses courriels au médecin du travail entre novembre 2009 et septembre 2011, que ses difficultés de santé sont indépendantes de son activité professionnelle, qu’elle ne peut reprocher à son employeur de n’avoir pas pris les mesures pour mettre fin à une prétendue situation de harcèlement moral dont elle ne l’a jamais informé et dont elle n’a pas non plus informé le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT, que la société a une attitude d’écoute active auprès du personnel, qu’elle encourage les collaborateurs à parler et n’hésite pas à procéder à des changements d’affectation de salariés évoquant des difficultés par exemple avec leur hiérarchie.

Par ses conclusions reçues le 23 septembre 2014 et soutenues à l’audience, AJ-AK AR demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter O X de ses demandes.

Il s’inscrit en faux contre les propos et attitudes qui lui sont prêtés par l’appelante, expose qu’il entretenait avec O X comme avec l’ensemble des autres collaborateurs des relations professionnelles fondées sur la confiance, constructives, cordiales et humaines, qu’il a appris dans le cadre de l’instance les faits qui lui sont reprochés et la correspondance régulière par mail entretenue par O X avec le médecin du travail, lequel, comme l’inspecteur du travail, n’a jamais cherché à le contacter.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu en application de l’article L.1154-1 du code du travail que les faits allégués par O X susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral portent sur le comportement colérique et autoritaire de AJ-AK AR à son égard, le durcissement de ses méthodes de gestion à compter du mois de juillet 2009, les propos qu’il lui a adressés après qu’elle ait pris l’initiative de payer une facture émise par un petit fournisseur et qu’elle tentait de fournir une explication, à savoir « tu descends du grenier à la cave, tu prends des initiatives, tu es indigne de confiance… », « tais-toi, tu me laisses parler », son refus d’aborder le sujet le lendemain matin, son refus de la laisser quitter son emploi pour se faire opérer des dents de sagesse en septembre 2009, le caractère provocateur de ses propos lorsqu’il l’a interrogée sur le caractère recto-verso de ses photocopies, alors que la manipulation n’est pas faisable, et qu’il a dit « je voulais voir ta réaction », sa demande de refaire des dossiers qu’elle avait déjà refaits, sa menace lorsqu’il a dit : « tu vas à Rouen former quelqu’un mercredi : t’as intérêt à être bonne sinon ça va me remonter aux oreilles et gare aux sanction », des pressions quotidiennes, l’affirmation régulière par AJ-AK AR qu’il était bien placé pour savoir et avoir du pouvoir, ses sous-entendus « je sais tout, mais tu ne sauras rien… na na na », le jeu de « basket « consistant pour AJ-AK AR à lui balancer des trombones dans le décolleté, sa réflexion selon laquelle elle avait maigri des seins, le fait qu’il lui a montré une feuille avec des citations sur la confiance, dont « la confiance se gagne en gouttes, elle se perd en litres » en lui disant « t’as vu ' Regarde bien », le fait que AJ-AK AR l’a contrainte à ajouter la mention « apprécie le professionnalisme de mon responsable » après qu’elle ait indiqué sur le compte rendu de son entretien d’évaluation son souhait d’être managée de façon plus humaine, un mail sans aucune considération, le rappel régulier par AJ-AK AR que compte tenu de son ancienneté et de ses mandats, ce serait « sa parole contre la sienne », l’inaction fautive de la direction de l’entreprise ;

Attendu que pour établir les faits allégués, O X produit une facture de 822,42 euros émise le 16 février 2009 par la SARL PORTOSPAIN pour une retenue de garantie débitée deux fois, les mails qu’elle a adressés au médecin du travail les 26 octobre 2009, 5 novembre 2009, 2 décembre 2009, 5 janvier 2010, 18 janvier 2010, 8 juin 2010, 19 juillet 2010, 15 septembre 2010, 22 novembre 2010, 3 janvier 2011, 11 avril 2011, 12 mai 2011, 13 mai 2011, 26 mai 2011, 23 juin 2011, 5 septembre 2011, 6 septembre 2011, 13 septembre 2011, 14 septembre 2011, les mails adressés à l’inspection du travail les 9 juin 2010, 10 juin 2010, 10 mai 2011 et 17 mai 2011, le compte rendu de son entretien annuel d’évaluation du 17 novembre 2009, l’attestation de I J, un échange de mail avec U-AK AO en date du 20 janvier 2011, les avis d’arrêts de travail établis par son médecin traitant, les comptes rendus de consultation de psychologue du travail établis par Monsieur Y, l’attestation de W AA, psychologue;

Qu’O X a été placée en arrêt de travail du 11 au 15 avril 2011 puis du 9 juin 2011 au 4 octobre 2011 pour syndrome anxieux réactionnel, syndrome anxio dépressif, réaction anxio-dépressive, syndrome dépressif réactionnel ;

Que C Y, psychologue du travail s’est entretenu avec O X les 20 et 25 mai 2011 ; qu’il indique qu’elle lui a fait part de l’attitude de mépris de son supérieur hiérarchique, des agressions verbales à son égard, de remarques et gestes déplacés et sexistes, de sa multiplication d’erreurs et de manquements professionnels qu’elle devait rectifier, qu’elle a manifesté des troubles de l’humeur, du sommeil, des tics nerveux, des ruminations anxieuses, des pleurs, un état de stress chronique « dont elle attribue la cause à ses conditions relationnelles de travail », que compte tenu de ces éléments, elle semble dans un état de souffrance psychologique au travail qui nécessite une prise en charge psychothérapique, que « les troubles manifestés pourraient être expliqués par des conditions relationnelles de travail dégradées et un management pathogène » ;

Qu’à l’issue d’une troisième consultation le 20 juillet 2011, il indique qu’O X « explique que sa direction régionale lui a signifié la fin de son soutien et qu’elle serait désormais seule pour « affronter »son responsable » ; qu’à l’issue d’un entretien le 20 septembre 2011, il indique qu’O X a reçu l’injonction du médecin conseil de la sécurité sociale de reprendre le travail et qu’elle « ne se sent pas en capacité de faire face à ce contexte de travail dont elle attribue la cause de son mal-être actuel » ;

Que W AA, psychologue, atteste le 25 septembre 2011 qu’O X a entrepris un suivi psychothérapique depuis le mois de juin 2011 en raison de difficultés relationnelles majeures rencontrées sur le lieu du travail ;

Que I J témoigne qu’il a travaillé pendant cinq ans avec O X à partir de septembre 2001 et qu’il a eu l’occasion de la revoir fin décembre 2010, que la personne joyeuse qu’il avait connue était devenue soucieuse, fatiguée, envahie de tics et qu’elle lui a confié que AJ-AK AR la harcelait depuis août 2008 par des remarques déplacées et des abus d’autorité ;

Que dans leur échange de mails du 20 janvier 2011, O X explique à U-AK AO qu’elle ne va pas aller à Paris car les transports en commun et les stations debout sont trop éprouvants, qu’elle le regrette car elle aime voir les personnes des différentes régions et aurait été fière de montrer comme elle a maigri, qu’elle n’est pas en congé cependant, que AJ-AK AR lui a dit de venir travailler et qu’elle est tout à fait d’accord ;

Qu’O X relate dans ses mails adressés au médecin du travail et à l’inspecteur du travail la semonce que AJ-AK AR lui a faite le 29 juillet 2009 après qu’elle ait payé sans l’en avertir une entreprise en difficultés financières, la demande de AJ-AK AR que son opération des dents de sagesse n’ait pas lieu fin septembre 2009, période de révisions de bilans, mais après le 20 octobre 2009, le fait qu’il ne l’a pas appelé pour prendre des nouvelles pendant son arrêt de travail et ne lui a pas demandé à son retour comment elle allait, le fait qu’il lui a demandé de faire des photocopies recto-verso pour limiter les frais, alors que ce n’est pas faisable, pour voir sa réaction, le fait qu’il lui a dit que les dossiers seraient à faire, alors qu’elle l’avait déjà fait, qu’il n’a pas dit un mot alors qu’un « bien » aurait été de circonstance, le fait qu’il lui a dit qu’elle allait à Rouen former quelqu’un et qu’elle avait « intérêt à être bonne », que sinon ça lui remonterait « aux oreilles et gare aux sanction », ce à quoi elle a lui a répondu « tu me soûles », les sous entendus selon lesquels il est bien placé pour savoir et avoir du pouvoir, le jet de trombones dans son décolleté, qui l’a fait rire la première fois mais qui est lassant, les commentaires sur son amaigrissement, qu’elle a pris pour un compliment, jusqu’à ce qu’il ajoute « des seins », le fait qu’il lui a montré une feuille avec des citations sur la confiance qu’il avait eue lors d’un stage en lui disant de bien regarder ; que plus généralement et sans évocation de faits précis, elle dénonce auprès du médecin du travail et de l’inspecteur du travail ses problèmes avec son responsable hiérarchique, son management par la terreur, ses brimades, son attitude rabaissante et malsaine, sa façon de parler autoritaire et sans respect, les mails qu’il lui adresse et qui sont dénués de considération contrairement à ceux destinés à plusieurs collaborateurs, le fait qu’il a toujours raison, la situation déstabilisante dans laquelle elle se trouve, passant d’un état dans lequel tout se passe bien à un état dans lequel il la stresse et la rend folle, son stress au travail, l’absence de sérénité au travail, sa fatigue, l’ambiance de travail ;

Que la facture de la société PORTOSPAIN n’établit pas que O X se serait fait rabrouer par AJ-AK AR suite à son paiement ;

Que s’agissant de la mention que AJ-AK AR l’aurait contrainte à ajouter sur le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation du 17 novembre 2009, il résulte effectivement du compte rendu que O X a mentionné qu’elle aimerait être managée de façon plus humaine puis qu’elle a ajouté, après sa signature, qu’elle appréciait le professionnalisme de son responsable ; que cependant, elle explique au médecin du travail dans son mail du 2 décembre 2009 qu’elle a pris soin de noter sur son entretien et devant AJ-AK AR qu’elle souhaiterait être managée de façon plus humaine mais qu’elle reconnaissait son professionnalisme, ce dont il a été très surpris ; qu’il en résulte qu’au contraire de ce qu’elle prétend, c’est spontanément et non pas sous une quelconque pression de AJ-AK AR qu’elle a complété son commentaire ;

Qu’alors qu’elle évoque dans son mail du 10 juin 2010 à l’inspection du travail les mails dénués de considération de AJ-AK AR et lui explique que ses collègues s’accordent à dire qu’il est malsain et qu’une ancienne collègue avec laquelle elle a déjeuné estime que AJ-AK AR s’acharne effectivement sur elle, elle ne produit aucun des mails que AJ-AK AR lui aurait adressés et qui démontreraient l’absence de considération qu’elle dénonce, aucune attestation des collègues ou de son ancienne collègue qui auraient été témoins d’une attitude malsaine ou autoritaire de AJ-AK AR à son égard ;

Attendu qu’il en résulte que O X ne justifie pas autrement que par la relation qu’elle en a fait à des tiers de la réalité des événements qu’elle invoque comme étant de nature à laisser présumer un harcèlement moral ;

Qu’au contraire, AJ-AK AR est décrit par les attestations de U -AK AO, AJ-AK AL, K L, AF AG, A B, E F, M N, U V, AH AI comme un homme courtois, attentif, compréhensif, rassurant, respectueux, attaché, de par ses nombreuses années de représentant du personnel, aux droits et au bien-être du personnel ;

Qu’A B précise qu’il travaille au sein de la direction régionale de la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER depuis septembre 2008 sous la responsabilité directe de AJ-AK AR et qu’il ne lui connaît aucun mauvais comportement envers ses collègues ; que E F indique qu’elle n’a jamais entendu personne se plaindre des méthodes de travail et du comportement de AJ-AK AR, qu’elle ne l’a jamais entendu prononcer à l’encontre de O X des reproches qui n’étaient pas justifiés ; que Hugues DARCEY explique que son bureau faisait partie de la zone financière et qu’il n’a jamais entendu d’esclandre entre AJ-AK AR et O X ; que AB AC indique que AJ-AK AR n’a jamais fait preuve de propos ou geste déplacés vis à vis de ses collaborateurs et que les échanges entre AJ-AK AR et O X lui ont toujours semblé professionnels et normaux ;

Qu’U-AK AO se dit choquée d’apprendre que AJ-AK AR est cité dans une procédure prud’homale lancée par O X et ne comprend pas l’utilisation de son mail de courtoisie du 20 janvier 2010 qui visait simplement à prendre des nouvelles de O X qui lui avait fait part de soucis de dos ;

Que AJ-AK AR produit de nombreux échanges de mails avec O X datant de 2009 et 2010 qui traduisent des relations professionnelles cordiales et amicales ; que AJ-AK AR remercie à plusieurs reprises O X pour son travail ; qu’il lui souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2009 ; qu’il a adressé à O X en février 2010 un mail dans lequel il indique espérer que sa santé s 'améliore et qu’elle va revenir en pleine forme ; que de son côté, O X lui souhaite bon courage, le remercie, s’adresse à AJ-AK AR avec humour en l’appelant « chef » et en se qualifiant de son « assistante préférée » ;

Que les mails adressés par AJ-AK AR à O X les 20 juillet 2010 et 15 février 2011 contredisent l’affirmation de la salariée selon lesquels AJ-AK AR voulait toujours avoir raison ; qu’il lui indique en effet à propos du budget qu’elle a raison et à propos de la saisie des actes et appels de fonds qu’il est d’accord avec sa position ;

Qu’il résulte des pièces produites qu’au contraire de ce que soutient O X, AJ-AK AR manifestait de la considération pour son travail ; qu’A B atteste que AJ-AK AR déclarait apprécier son travail ; que selon E F, AJ-AK AR mettait O X en valeur dans l’élaboration des dossiers à remettre à la direction générale ; que Hugues DARCEY précise que lors des réunions de révision budgétaire avec la direction générale, AJ-AK AR a mis en avant à plusieurs reprises le travail des assistantes, dont l’assistante de gestion, concernant la mise en forme des dossiers ; que S T explique qu’il mettait régulièrement en avant lors des présentations budgétaires le travail de l’assistante de gestion pour la préparation des dossiers ; que dans un mail du 9 juin 2010, AJ-AK AR félicite O X pour ses dossiers « carrés » ;

Que dans un mail à la directrice des ressources humaines le 21 avril 2009, O X indique que AJ-AK AR et Monsieur Z sont très satisfaits de son travail et de son état d’esprit, qu’elle les respecte beaucoup et est totalement épanouie ;

Que Gildas Z atteste qu’il a rencontré O X en 2010, à sa demande, qu’elle se plaignait d’un manque de considération de la part de sa hiérarchie directe concernant son travail, qu’il lui a proposé de voir AJ-AK AR, ce qu’elle a refusé, qu’à aucun moment elle n’a parlé de harcèlement moral, qu’en juin 2011, O X a sollicité un nouvel entretien avant son arrêt de travail, qu’elle lui a annoncé qu’elle ne se sentait pas bien et ne pouvait continuer à travailler et qu’elle lui a demandé de pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle, qu’il lui a répondu que la DHR était seule qualifiée pour instruire ce type de requête et qu’il ne s’exprime pas en utilisant les termes que O X lui prête lors de ce dernier entretien ;

Que le médecin de travail a déclaré O X apte à son poste de travail le 15 mars 2010 et le 24 mars 2011 en dépit des nombreux mails qu’il avait reçus de O X ;

Qu’il résulte des éléments ci-dessus qu’aucun des faits allégués par O X comme susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral n’est établi ; que les avis d’arrêt de travail et les constatations des psychologues établissent la souffrance de O X mais ne peuvent à eux seuls constituer une présomption de harcèlement moral ;

Qu’en application de l’article L.1152-2 du code du travail, il n’est donc pas établi que l’inaptitude médicale d’O X à l’exercice de ses fonctions soit consécutive à des actes de harcèlement moral, ce qui justifie la confirmation du jugement et le rejet de la demande de l’appelante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS.

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Déboute O X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne O X aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. BERLY P. AE

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