Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2014, n° 14/00346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 nov. 2014, n° 14/00346
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/00346
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 décembre 2013, N° 11/260

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Novembre 2014

N° 2119/14

RG 14/00346

EL/AG

Etranger

Jugement du

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOURCOING

en date du

18 Décembre 2013

(RG 11/260 -section 4)

NOTIFICATION

à parties

le 28/11/2014

Copies avocats

le 28/11/2014

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. A X

11 AVENUE DE LA MARNE

XXX

Comparant en personne assisté de Me Uwe AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS et Me LIBERAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SOCIETE FOSBEL EUROPE GMBH

XXX

XXX

Représentant : Me LEDDET PIERRE substituant Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS en présence de Me Anette KNOTH, avocat au barreau de FRANCFORT

DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2014

Tenue par A B

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cécile PIQUARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

A B

: PRESIDENT DE CHAMBRE

E F

: CONSEILLER

I-J K

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit allemand FOSBEL EUROPE GMBH,, dont le siège est situé à EUSKIRCHEN (Allemagne), est une société de droit allemand, filiale de la société américaine FOSBEL Inc., leader mondial de la maintenance, par la technologie de soudage, des réfractaires céramiques des fours industriels verriers et des cokeries d’usines sidérurgiques.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005 ayant pris effet le 1 mars 2005, M. A X a été engagé par la société FOSBEL EUROPE GMBH en qualité de directeur de la Glass Business Unit. Il était responsable des résultats de l’organisation, de l’opérationnel, des ventes.

En mai 2005, il a été nommé fondé de pouvoir.

A compter du 1 octobre 2008, M. X a été nommé pour une durée de 3 années responsable des résultats de l’organisation, de l’opérationnel, des ventes de la division Glass Division et de son développement.

A compter du 1 octobre 2008, il a été nommé pour 3 ans directeur général de la société FOSBEL CIS, société russe du groupe. Ce contrat de travail relevait du droit russe.

Par courrier du 21 mars 2011, la société FOSBEL EUROPE GMBH a notifié à M. X la rupture de son contrat de travail avec préavis au 30 septembre 2011.

Par courrier recommandé du 16 juin 2011 reçu le 17 juin 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et en paiement d’heures supplémentaires.

Par jugement du 2 juillet 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Tourcoing s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. X à la société FOSBEL EUROPE GMBH.

* * *

Vu le jugement prononcé le 18 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing, statuant en formation de départage, qui a:

— dit prescrite l’action de M. X en contestation de son licenciement en application de la loi d’autonomie allemande,

— ordonné à la société FOSBEL EUROPE GMBH de communiquer sans délai à M. X l’attestation et les justifications devant lui permettre d’exercer ses droits à l’égard de C D,

— débouté M. X de sa demande de rémunération de ses heures supplémentaires,

— débouté M. X de sa demande tendant au versement des rémunérations variables,

— condamné M. X à verser à la société FOSBEL EUROPE GMBH la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes

Vu l’appel de M. X le 30 janvier 2014,

Vu les conclusions de M. X déposées le 15 septembre 2014, développées oralement à l’audience du 10 octobre 2014,

Vu les conclusions de la FOSBEL EUROPE GMBH déposées le 30 juin 2014, développées oralement à l’audience du 10 octobre 2014,

M. X demande à la cour de statuer comme suit:

— dire le droit français applicable et, subsidiairement, dire applicables à son contrat de travail les dispositions impératives du droit français,

— dire applicable la convention collective des industries céramiques de France,

— dire la procédure de licenciement irrégulière,

— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dire que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,

— dire qu’il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,

— dire que la société ne lui a pas versé l’intégralité de ses rémunérations variables 2008, 2009, 2010 et 2011,

— condamner la FOSBEL EUROPE GMBH aux paiements suivants:

* 19.892,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 13.441,17 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

* 322.588,18 eurs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 26.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu,

* 13.441,17 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement,

* 322.588,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 26.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement,

* 13.441,17 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de droits au DIF dans la lettre de licenciement,

* 11.052,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

* 233.355 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

* 23.335,50 euros pour congés payés afférents,

* 80.647,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 145.155,60 euros à titre de rappel du variable 2008,

* 145.155,60 euros à titre de rappel du variable 2009,

* 14.300 euros à titre de rappel du variable 2010,

* 108.866,70 euros à titre de rappel du variable 2011,

A titre subsidiaire:

* 19.892,93 à titre d’indemnité de licenciement,

* 145.155,60 euros à titre de rappel du variable 2008,

* 145.155,60 euros à titre de rappel du variable 2009,

* 145.155,60 euros à titre de rappel du variable 2010,

* 108.866,70 euros à titre de rappel du variable 2011,

Sont également réclamées la capitalisation des intérêts et la condamnation de l’employeur au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FOSBEL EUROPE GMBH demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur le licenciement

Attendu que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement analysé que la loi choisie par les parties, au sens de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige s’agissant d’un contrat conclu le 7 février 2005, est la loi allemande, à laquelle se réfère expressément ledit contrat; qu’ils ont justement écarté le moyen relatif à l’application des lois de police en relevant que le délai légal de trois semaines prévu par la loi allemande pour saisir le juge en contestation du licenciement alors que le délai prévu en droit français est de cinq années depuis la loi du 17 juin 2008 ne portait pas atteinte à une disposition protectrice impérative de la loi française puisque le droit d’accès au juge était reconnu, la loi allemande comportant par ailleurs des mesures protectrices favorables au salarié;

Attendu que, si les bulletins de paie de M. X mentionnent la convention collective 3238 'Industries céramiques de France', il résulte de l’article G1 de cette convention qu’elle n’est pas applicable à l’employeur « ne disposant pas d’un établissement fixe en France » ; que telle est la situation de société de droit allemand FOSBEL EUROPE GMBH, dont le siège est situé à EUSKIRCHEN (Allemagne) et dont il n’est pas soutenu qu’elle disposerait d’un établissement sur le territoire français ; que, par ailleurs, l’employeur n’a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de rendre applicable ladite convention au contrat de travail de M. X, ainsi que confirmé par l’attestation de Mme Z, fondée de pouvoir de la société ; que l’attestation de M. Y, cadre dirigeant de la société, selon lequel les parties ont entendu soumettre le contrat de travail de M X au droit français est totalement contraire aux termes du contrat de travail ainsi que cela a été ci-dessus relevé ; que si le salarié a été autorisé à exécuter son contrat de travail à partir de son domicile à Mouvaux (France) et que, mécaniquement , en sont résultés des liens des rattachement avec la France, tels le régime de sécurité sociale et celui de la prévoyance, il ne peut pas en être déduit, par extension, une intention de soumettre le contrat de travail au droit français en général et à la convention collective 3238 'Industries céramiques de France’ en particulier ;

Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que, faute pour M. X d’avoir saisi le conseil des prud’hommes dans les trois semaines suivant la rupture de son contrat de travail intervenue le 21 mars 2011, la contestation de son licenciement se trouve prescrite ; que le salarié est ainsi irrecevable en ses demandes d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu, de dommages et intérêts en raison de l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement ainsi que d’indemnité compensatrice de congés payés puisque, conformément aux mentions figurant dans la lettre de rupture, l’ensemble des droits à congés devaient être pris pendant la période de préavis ;

b) Sur les autres demandes

Attendu que, à l’audience du 10 octobre 2010, l’application de la loi française à cette partie du litige n’a plus été contestée ;

Attendu que l’article 6 du contrat de travail mentionne que le salarié est soumis à la durée légale allemande soit 39 heures hebdomadaires et qu’il pourra effectuer des heures supplémentaires ; que M. X réclame 233.355 euros bruts au titre des heures supplémentaires au titre des années 2006 à 2011, outre 23.335,50 euros pour congés payés afférents ; qu’il expose que sa durée hebdomadaire de travail s’élevait en réalité à 51 heures et qu’il réalisait ainsi 12 heures supplémentaires par rapport aux 39 heures contractuellement prévues ;

Mais attendu que M. X a été engagé en qualité de directeur de la Glass Business Unit (« Business Unit Director)et, dés mai 2005, a été nommé fondé de pouvoir ; qu’à compter du 1 octobre 2008, il a été nommé pour 3 ans directeur général de la société FOSBEL CIS, société russe du groupe ; que son salaire mensuel de 13.441,17 euros le plaçait dans les plus hautes rémunérations du groupe du groupe FOSBEL ; que si le salarié ne pouvait à lui seul et en toute circonstance représenter la société ainsi qu’il résulte de ses attributions en qualité de « prokurist » (fondé de pouvoir), les fonctions qu’il exerçait l’habilitaient nécessairement à prendre des décisions de façon largement autonome au sens de l’article L.3111-2 du code de travail pour être considéré comme un cadre dirigeant non éligible aux heures supplémentaires ; que le salarié doit être débouté de ses demandes présentées à ce titre ; que sa demande corrélative au titre du travail dissimulé doit également être rejetée ;

Attendu, au titre de la rémunération variable, que le salarié réclame 145.155,60 euros (année 2008), 145.155,60 euros (année 2009), 14.300 euros (année 2010) et 108.866,70 euros (année 2011) ;

Attendu que le contrat de travail de M. X a prévu le versement d’une rémunération variable s’inscrivant dans le « Fosbel Incentive system » relatif à 3 catégories d’objectifs :

— un objectif basé sur les revenus de l’entreprise dénommé « global EBITDA »,

— un objectif basé sur les résultats de l’unité de production,

— un objectif basé sur les performances individuelles,

Attendu que le premier objectif, seuil de déclenchement des suivants, n’a jamais été réalisé pendant les quatre exercices en litige ; qu’en outre, en 2009 et 2010, la direction n’ayant établi aucun plan de bonus, le salarié n’est pas fondé à réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération dont le principe n’a pas été renouvelé ; qu’enfin, le salarié ne peut pas en réclamer le montant au motif que les documents de référence ne lui auraient pas été traduits en langue française alors que, en application de l’article L.1321-6 du code du travail, la traduction des documents en langue française n’est pas applicable « aux documents reçus de l’étranger » ;

Attendu que le jugement déféré qui a débouté le salarié de toutes ses demandes doit ainsi être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X à verser à la société FOSBEL EUROPE GMBH la somme complémentaire de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. X aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N. BERLY. E. B.

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