Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/03289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 juin 2015, n° 14/03289
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/03289
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 29 juin 2014, N° 13/00165

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2015

N° 1321/15

RG 14/03289

EL/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

30 Juin 2014

(RG 13/00165 -section 2)

NOTIFICATION

à parties

le 30/06/2015

Copies avocats

le 30/06/2015

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. E Y

XXX

4 RUE DE L’ADROIT N 37

XXX

Représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

Substitué par Me GUEIT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

G H

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

K L

: CONSEILLER

M-N O

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : M-N POULAIN

DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2015

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2002, M. E Y a été embauché par la société Buffalo Grill en qualité d’employé grilladin, niveau 2, échelon 2, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Par avenant du 21 septembre 2005, M. Y a été promu chef grilladin, puis, par avenant du 21 février 2010, assistant serveur chef grilladin niveau 3, échelon 3.

Le 12 octobre 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 19 octobre 2012.

Par courrier du 14 novembre 2012, M. Y a été licencié pour faute grave.

Le 19 février 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.

* * *

Vu le jugement prononcé le 30 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui a:

— dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— fixé à 2.356,99 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,

— condamné la société Buffalo Grill à verser à M. Y les sommes suivantes:

* 4.713,99 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 471,39 euros pour congés payés afférents,

* 5.433,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné sous astreinte à la société Buffalo Grill de remettre à M. Y une attestation Pole Emploi, un certificat de travail et une fiche de paie conforme au présent jugement,

Vu l’appel de la société Buffalo Grill le 30 juillet 2014,

Vu les conclusions de la société Buffalo Grill déposées le 17 décembre 2014, développées oralement à l’audience du 22 mai 2015,

Vu les conclusions de M. Y déposées le 17 décembre 2014, développées oralement à l’audience du 22 mai 2015,

La société Buffalo Grill demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y demande également à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer à 2.356,99 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire et de condamner la société Buffalo Grill à lui verser les sommes suivantes:

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts

* 4.713,99 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 471,39 euros pour congés payés afférents,

* 5.433,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Il demande également ordonné sous astreinte à la société Buffalo Grill de lui remettre une attestation Pole Emploi, un certificat de travail et une fiche de paie conforme au présent arrêt.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave de M. Y en date du 14 novembre 2012 qui délimite les termes du litige mentionne les faits suivants:

* consommation d’alcool dans l’établissement

'(…) Il vous arrive régulièrement de consommer de l’alcool sur vote lieu de travail prenant ainsi votre poste alors que vous vous trouvez sous son emprise . Vous vous installez l’aprés-midi pendant les gardes à la table T14 afin de boire de la bière et du whisky avec monsieur D, responsable d’établissement , ceci s’étant notamment produit le 14 septembre 2012.

L’ensemble du personnel s’accorde par ailleurs à dire que cette pratique est devenue un usage, notamment les vendredis et samedi après-midi', l’employeur relevant ensuite l’interdiction de ces pratiques qui portent atteinte à la sécurité due à l’équipe et à la clientèle et à l’image de la société

* non paiement par le salarié des boissons qu’il consomme dans l’établissement, l’employeur dénonçant des pratiques frauduleuses 's’assimilant à du vol caractérisé'

* pratique consistant à 'débadger à la place de monsieur D', alors que ce dernier ne se trouvait plus au restaurant, cette pratique permettant à monsieur D d’être rémunéré alors qu’il n’avait pas travaillé,

* consignes contraires aux règles X données aux collaborateurs se trouvant sous sa responsabilité de servir des produits en fin de durée de vie ou avec une DLC dépassée avec apposition d’une nouvelle date et d’une nouvelle étiquette afin d’éviter des pertes de marchandise notamment des brochettes d’ananas, de tartares de fruit ou de la viande;

que l’employeur termine en dénonçant ces comportements qui mettent en risque l’enseigne Buffalo grill, le salarié en raison de ses fonctions de grilladin devant garantir la sécurité alimentaire des denrées et l’intégrité des produits destinés à la clientèle;

Attendu que M. Y conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que son employeur n’a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il en ait eu connaissance; qu’il indique que les faits dénoncés reposent uniquement sur des attestations de salariés dont le contenu est très peu crédible;

Attendu qu’effectivement les griefs résultent uniquement des attestations rédigées en octobre 2012 par les salariés pour les besoins de la procédure et n’émanent d’aucun document antérieur à la procédure de licenciement, concomitant à l’exécution du contrat de travail; que, par ailleurs, le salarié verse aux débats les contrôles X, service qualité Buffalo Grill effectués en 2010 et 2011 dans le restaurant où il travaillait , qui relèvent un restaurant bien entretenu, les seules observation portant sur des aspects accessoires, sans aucun rapport avec les griefs de la lettre de licenciement;

Attendu que les attestations Lannoye et Z ne mentionnent pas le nom de M. Y; que l’attestation de Mme C concerne principalement M. D, l’implication de E (M. Y) étant accessoire et portant sur des faits non personnellement constatés mais restitués 'J’ai pu entendre que…'; que l’attestation de M. B ne porte sur aucun fait précis; que les attestation Dacko et Waryn concernent principalement M. A;

Attendu que les autres attestations (Blavoet, Bryche, XXX, et Quenu) confirment les griefs contenus dans la lettre de licenciement; que néanmoins leurs auteurs emploient des termes convenus et abstraits sans relater de manière concrète et circonstanciée des faits précis et datés permettant d’apprécier les conditions de leurs commissions; que les auteurs des attestations imputent les faits tant à M. D, directeur de l’établissement, qu’à M. Y sans éléments de différenciation;

Attendu, sans nécessité de reprendre dans le détail les incohérences relevés par le salarié que comportent les attestations, que la cour estime qu’elles sont insuffisantes à elles seules à caractériser les fautes du salarié, le doute devant en toute hypothèse lui profiter en application de l’article L.1333-1 du code du travail; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef;

Attendu que les sommes allouées par les premiers juges au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement sont justifiées et doivent être confirmées;

Attendu que M. Y, né en 1981, percevait un salaire brut moyen de 2.356,99 euros; qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 10 années dans une société de plus de 10 salariés ; qu’il ne précise pas sa situation actuelle; que la somme de 25.000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu’il doit être fait application de l’article L.1235-4 du code du travail;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Statuant de nouveau de ce chef:

Dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Confirme le jugement déféré pour le surplus;

Y ajoutant:

Condamne la société Buffalo Grill à verser à M. Y les sommes suivantes:

* 25.000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Buffalo Grill à rembourser à Pole Emploi les sommes versées à M. Y dans la limite de 3 mois;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Buffalo Grill aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. A PERUS E. H

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