Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2015, n° 15/07115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 15 déc. 2015, n° 15/07115
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/07115

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE B

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 15/12/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 15/7115

Jugement rendu le 26 juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE

Arrêt (N°13/3853) rendu le 7 novembre 2013 par la Cour d’appel d’AMIENS

Arrêt (N° 210 FS-P+B) rendu le 17 Février 2015 par le Cour de Cassation de PARIS

Arrêt (N° 15/3439) rendu le 3 décembre 2015 par la Cour d’appel de B

REF : PF/KH

Requête en interprétation

DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRÉTATION

Maître O X agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société GOSS INTERNATIONAL FRANCE

XXX

XXX

Représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de B

Assisté de Me Bruno DRYE de la SCP DRYE- de BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS

EN PRESENCE DE :

SCP K Z représentée par Maître S Z, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la Société GOSS INTERNATIONAL FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de B

Assistée de Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS

SAS GOSS INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de son président, Monsieur M N

ayant son siège XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de B

Assisté de Me Bruno DRYE de la SCP DRYE- de BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS

COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE GOSS INTERNATIONAL FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assistée de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

COMITE D’ETABLISSEMENT DE MONTATAIRE DE LA SOCIETE GOSS INTERNATIONAL FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assistée de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

COMITE D’ETABLISSEMENT DE NANTES DE LA SOCIETE GOSS INTERNATIONAL FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assistée de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

M. O-AC AD agissant en qualité de représentant des salariés de la SOCIETE GOSS INTERNATIONAL FRANCE

né le XXX à MEAUX

XXX

XXX

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assisté de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

M. I D agissant en qualité de représentant du comité central d’entreprise de la SOCIETE GOSS INTERNATIONALE FRANCE

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assisté de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

M. U C agissant en qualité de représentant du comité central d’entreprise de la SOCIETE GOSS INTERNATIONAL FRANCE

né le XXX à CREIL

XXX

XXX

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assisté de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

M. O Y agissant en qualité de secrétaire du comité central d’entreprise et secrétaire adjoint du Comité d’établissement de NANTES DE LA SOCIETE GOSS INTERNATIONAL FRANCE

né le XXX à VIEILLEVIGNE

XXX

XXX

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assisté de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

M. S A agissant en qualité de secrétaire du comité d’établissement de MONTATAIRE de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE

né le XXX à COMPIEGNE

XXX

XXX

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assisté de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION CFE-CGC DE LA METALLURGIE

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assistée de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT CFDT METAUX VALLEE DE L’OISE

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assistée de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU BASSIN CREILLOIS ET DE LA REGION DE SENLIS

ayant son siège social 81 rue O Jaurès BP 30154

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de B

Assistée de Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS

Société GOSS INTERNATIONAL CORPORATION

ayant son siège XXX

XXX

03824 DURHAM-NH/USA

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de B

Assistée de Me Guilhem BREMOND de la SELARL BREMOND et associés, avocats au barreau de PARIS

Société GOSS INTERNATIONAL EUROPE BV

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de B

Assistée de Me Hervé DIOGO AMENGUAL avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

G H, Président de chambre

Stéphanie ANDRE, Conseiller

Nadia CORDIER, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F

DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2015, à 10h30, après rapport oral de l’affaire par G H

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2015 à 16h00 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, Président, et E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 10 décembre 2015, communiquées aux parties le 11 décembre 2015

***

Vu l’arrêt rendu le 3 décembre 2015 ;

Vu la requête en interprétation déposée le 8 décembre 2015 par M. X, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Goss international France ;

Vu les observations écrites déposées par les parties ;

Vu l’avis écrit de Mme la procureure générale ;

Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile ;

Attendu que, par l’arrêt du 3 décembre 2015, la cour a :

— déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par MM. AD, en qualité de représentant des salariés de Goss France, D, en qualité de représentant du Comité central d’entreprise (CCE) de Goss France, C, en qualité de représentant du CCE, la fédération CFE-CGC de la Métallurgie, le syndicat CFDT métaux Vallée de l’Oise, l’Union locale des syndicats CGT du bassin creillois,

— déclaré recevable l’appel – nullité formé par le CCE de Goss international France, le comité d’établissement Montataire Goss international et le comité d’établissement de Nantes Goss international, par M. Y, en qualité de secrétaire du CCE et secrétaire-adjoint du Comité d’établissement de Nantes de Goss France, et par M. A, en qualité de secrétaire du CE de Montataire de Goss France,

— en conséquence,

— annulé le jugement du 26 juillet 2013,

— dit que par voie de conséquence sont nuls les actes établis en exécution dudit jugement,

— dit sans objet la demande tendant à 'dire et juger que Goss Europe constitue la stricte poursuite de la société Goss France pour le compte du Groupe Goss et que la cession intervenue doit nécessairement s’analyser en une transmission universelle de patrimoine de la seconde vers la première',

— déclaré irrecevable la demande tendant à 'dire et juger que les sociétés Goss Europe et Goss Corporation sont redevables et responsables de toutes les dettes et obligations de la Société Goss France qui a été liquidée sur la base d’un Plan de cession illicite',

— condamné la société Goss International Europe BV à payer au CCE de Goss international, au comité d’établissement Montataire Goss international et au comité d’établissement de Nantes Goss international une somme globale de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Goss International Corporation à payer au CCE de Goss international, au comité d’établissement Montataire Goss international et au comité d’établissement de Nantes Goss international une somme globale de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les sociétés Goss International Corporation et Goss International Europe BV de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Goss International Corporation et la société Goss International Europe BV au paiement de l’intégralité des dépens d’appel ;

Attendu que le requérant expose que, dans la motivation de l’arrêt, en page 34, la cour a dit que 'la procédure collective doit reprendre son cours en l’état où elle se trouvait avant le jugement du 26 juillet 2013", mais que, par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de Goss international France, désignant la SCP K-Z en qualité de liquidateur ; que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 2 octobre 2014, ayant déclaré irrecevable l’appel de ce jugement de liquidation judiciaire, a été frappé d’un pourvoi, toujours pendant devant la Cour de cassation ; que la 'reprise de la procédure collective dans l’état antérieur au 28 juillet 2013" présente une contradiction avec les effets de cette liquidation judiciaire ; qu’en effet, soit, à raison de l’arrêt du 3 décembre 2015, Goss France est en redressement judiciaire avec M. X comme administrateur, soit l’arrêt n’a pas d’incidence sur les effets du jugement de liquidation judiciaire et Goss France est toujours en liquidation, avec M. Z en qualité de liquidateur ; que l’interprétation de l’arrêt du 3 décembre 2015 est importante, notamment sur le sort des salariés dont le contrat de travail a été transféré à Goss Europe en vertu du jugement (annulé) du 26 juillet 2013, puisque, par l’effet de son annulation, leur réintégration dans la procédure collective doit être envisagée de manière urgente et que leur sort sera différent si la société est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; que les pouvoirs de M. X seront également différents dans les deux hypothèses;

Attendu que, par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2015, Me Z, de la SCP K – Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Goss international France, demande à la cour de :

— lui donner acte qu’en l’état, il considère que l’arrêt dont il est sollicité l’interprétation, n’emporte pas annulation du jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 02 octobre 2014, et faisant l’objet à l’heure actuelle d’un pourvoi en cassation ;

— lui donner acte qu’au cas où le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de B constaterait, suite à l’interprétation de sa décision, l’annulation du jugement de liquidation, alors nonobstant tout recours, il ne mettra pas en 'uvre les dispositions que lui imposait la Loi pour garantir les droits des créanciers et des salariés suite à l’arrêt de la cour d’appel de B et au jugement de liquidation ;

Attendu que, dans leurs conclusions n°2 du 14 décembre 2015, les appelants font essentiellement valoir que la cour a très clairement statué sur la question qui lui est posée aujourd’hui, en indiquant qu’il n’était justement pas de sa compétence – 'sauf à elle-même commettre un excès de pouvoir’ – de statuer sur les conséquences de l’annulation qu’elle prononçait ; que, sauf à modifier les termes de sa décision, la cour ne saurait statuer aujourd’hui sur la question qui lui est posée par l’administrateur ; que cette requête a pour réelle et unique ambition de solliciter de la cour, non pas qu’elle apporte une clarification sur son arrêt, mais qu’elle valide incidemment les développements qu’il produit sur les causes qui justifieraient sa demande, à savoir celle du sort des salariés transférés de la Société GOSS INTERNATIONAL France vers la Société GOSS EUROPE BV ; que l’annulation du jugement du 26 juillet 2013 n’emporte pas disparition des transferts de contrat de travail, qui ont bel et bien eu lieu de manière irrévocable, mais simplement modification du cadre d’analyse de ces transferts ; qu’il y a seulement lieu de rappeler que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont d’ordre public et que leur application ne dépend pas de la licéité des actes ayant fondé un transfert d’activité, mais uniquement l’existence d’une poursuite d’activité et qu’en l’espèce, la poursuite de l’activité de la Société GOSS France par la Société GOSS EUROPE BV est incontestable et incontestée ; qu’ainsi, et comme le précisait justement la juridiction de céans dans son arrêt du 6 décembre 2015, 'sauf à elle-même commettre un excès de pouvoir, la présente cour, statuant en matière de redressement judiciaire sur l’appel d’un jugement arrêtant un plan de cession', ne peut se prononcer sur le sort et les obligations de chacune des parties les unes à l’égard des autres à la suite de l’annulation du jugement du 26 juillet 2013, et ce tant s’agissant du sort des salariés transférés que des conséquences que de celui du jugement de liquidation intervenu le 8 janvier 2014 ;

Qu’ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la requête en interprétation déposée par l’administrateur judiciaire en ce qu’elle sollicite non pas une interprétation de l’arrêt de la Cour mais une réformation pure et simple ; et sollicitent la condamnation de l’administrateur à verser au Comité Central d’Entreprise de la Société Goss International France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, par conclusions de 'rapport à justice’ signifiées par voie électronique le 15 décembre 2015 à 8h55, la société Goss international corporation demande à la cour de lui 'donner acte qu’elle n’entend formuler aucune observation particulière sur la requête en interprétation déposée par M. X, ès qualités, cette position ne valant ni acquiescement ni renonciation à une quelconque position et ne la privant pour l’avenir d’aucune voie de recours et d’aucune action éventuelle, notamment à l’égard de l’arrêt du 3 décembre 2015 dont l’interprétation est sollicitée’ ; qu’elle indique qu’au regard du motif visé par cette requête il y a une possible contradiction entre l’arrêt du 3 décembre 2015 et le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ;

Attendu que, par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2015 à 10 h 04, la société Goss international Europe demande à la cour de 'dire si la société Goss international France est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire à la suite de l’arrêt du 3 décembre 2015" ;

Attendu que, par son avis écrit, le ministère public 's’en rapporte’ ;

SUR CE,

Attendu qu’en application de l’article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ; que, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, le juge ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Attendu que, nonobstant les développements oraux faits au cours de l’audience de ce jour, l’interprétation sollicitée, au vu de la requête comme des conclusions écrites, ne porte pas sur un ou plusieurs chefs du dispositif mais sur la portée d’une phrase des motifs de l’arrêt, à savoir, celle par laquelle la présente juridiction a indiqué que 'dès lors, la procédure collective doit reprendre son cours, en l’état où elle se trouvait avant le jugement du 26 juillet 2013" ;

Que cette phrase se comprend nécessairement au regard du champ de saisine de la cour, saisine qui était limitée à l’offre de cession et au plan tel qu’arrêté par le jugement, et ne concerne pas la validité, le bien-fondé ou les effets du jugement de liquidation judiciaire intervenu ultérieurement (et de sa procédure subséquente) ;

Qu’en outre, cette phrase n’est pas reprise, même implicitement, dans le dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2015, dès lors que le chef de décision selon lequel ' sont nuls par voie de conséquence les actes établis en exécution dudit jugement’ (chef non visé par la requête en interprétation et les écritures des parties) porte nécessairement sur les actes correspondant aux divers chefs du dispositif du jugement annulé ;

Que force est de constater que le dispositif de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 3 décembre 2015 ne prête ni à confusion ni à interprétation et que, sous couvert de l’interprétation sollicitée, sont visées d’éventuelles difficultés d’exécution ou une demande nouvelle sur le sort des salariés ; que la demande de Goss international Europe, sollicitant de la cour qu’elle dise si Goss international France est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire à la suite de l’arrêt litigieux, tend également à ajouter au dispositif de l’arrêt en cause ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

ET attendu qu’il est équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DIT n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt rendu le 3 décembre 2015,

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens afférents à la présente procédure en interprétation seront à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. F P. H

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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