Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2015, n° 15/03184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 26 nov. 2015, n° 15/03184
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/03184
Décision précédente : Tribunal d'instance de Roubaix, 11 mai 2015, N° 1114000976

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 26/11/2015

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/03184

Jugement (N° 1114000976)

rendu le 12 Mai 2015

par le Tribunal d’Instance de ROUBAIX

REF : CC/VC

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

ayant son siège social : Service Recouvrement FGTI – XXX

Représentée par Me SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Monsieur B C

demeurant : XXX

Non comparant, ni représenté

Madame X Y

demeurant : XXX

Non comparant, ni représenté

XXX

Agence 923 BANQUE DE FRANCE

ayant son siège social : XXX

Non comparant, ni représenté

EDF SERVICE CLIENT

demeurant : XXX

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple

DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge du tribunal d’instance de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 mai 2015 ;

Vu l’appel formé le 28 mai 2015 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 14 octobre 2015 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 4 avril 2014 au secrétariat de la Banque de France, M. B C et Mme X Y ont demandé à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 18 juin 2014, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir constaté la situation de surendettement de M. B C et Mme X Y, a déclaré leur demande recevable et, au vu de la situation financière des débiteurs dont les dettes ont été évaluées à 23.413,12 €, les ressources mensuelles à 956,28 € et les charges mensuelles à 1516,50 € et retenant notamment que M. B C, âgé de 55 ans, était sans profession de même que Mme X Y, âgée de 21 ans, et que la situation de M. B C qui n’était pas parvenu à obtenir un emploi stable, ne s’était pas améliorée et que de plus des problèmes d’ordre personnel s’ajoutaient à la problématique du manque de qualification professionnelle, a considéré que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de recommander au juge un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L 332-5 du code de la consommation.

Par décision du 23 juillet 2014, la commission de surendettement a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2014 reçue au greffe du tribunal d’instance de Roubaix le 31 juillet 2014, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a contesté la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant l’effacement de l’ensemble des dettes, en faisant valoir :

que sa créance de 18 895,62 euros devait être exclue de la procédure de rétablissement personnel

que M. B C avait été condamné par la cour d’assises du Nord le 22 mai 2003

qu’en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale et L 422-4 du code des assurances, le Fonds de garantie avait réglé les indemnités allouées par la décision du 10 décembre 2003 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Lille et se trouvait subrogé dans les droits de la victime

que cette subrogation légale ne pouvait avoir pour effet de modifier la nature de la dette qui correspondait aux réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.

M. B C et Mme X Y et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal d’instance de Roubaix pour l’audience du 3 février 2015.

A l’audience du 7 avril 2015, date à laquelle l’affaire a été renvoyée, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions n’a pas comparu. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 janvier 2015, il a maintenu sa contestation.

M. B C et Mme X Y n’ont pas comparu à l’audience.

Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2015, la SA CA Consumer Finance a adressé l’état de ses créances s’élevant à 964,44 euros (n°81392290076) et 2940,29 euros (n° 81392290088).

Bien que régulièrement convoquée, la société EDF Service client n’a pas comparu.

Par jugement en date du 12 mai 2015, le juge du tribunal d’instance de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers :

déclare le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions recevable en son recours

fixe comme suit l’état des créances à l’encontre de M. B C et Mme X Y :

. EDF Service client : 648,22 euros

. CA Consumer Finance : * 964,44 euros (n°81392290076) * 2940,29 euros (n° 81392290088)

. Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions : 18 895,62 euros

fixe la part des ressources nécessaires à l’entretien du ménage à la somme de 1515,50 euros

constate l’absence de capacité de remboursement de M. B C et Mme X Y

prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. B C et Mme X Y

dit que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes de M. B C et Mme X Y envers les créanciers suivants : EDF Service client, CA Consumer Finance (n°81392290076 ; n°81392290088) et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

dit que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception :

des dettes mentionnées à l’article L 333-1 du code de la consommation (amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et, sauf accord du créancier, dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale)

des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier,

des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques

dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement éventuel que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle

dit que le greffe du tribunal d’instance procédera aux mesures de publicité en adressant dans le délai de 15 jours un avis du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement

dit que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes

rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans

dit que la présente décision sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord-Lille et notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal d’instance

rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire

laisse les dépens comprenant les frais de publicité à la charge du Trésor public.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2015.

A l’audience de la cour du 14 octobre 2015, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par son conseil, reproche au premier juge de l’avoir débouté de son recours en considérant qu’il ne produisait pas la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Lille du 10 décembre 2003 et ne justifiait donc pas avoir indemnisé la victime de sorte qu’il ne rapportait pas la preuve de disposer d’une créance correspondant à une réparation pécuniaire allouée à la victime dans le cadre d’une condamnation et que sa créance devait être effacée, alors qu’il appartient au débiteur qui dépose un dossier de surendettement de déclarer ses dettes et qu’il n’appartient pas au créancier de prouver que sa créance est liquide et exigible et qu’en tout état de cause, il verse aux débats la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Lille du 10 décembre 2003 qui a fixé l’indemnité allouée à Mlle Z A réglée par lui en application de l’article L 422-4 du code des assurances ainsi qu’une attestation de paiement. Par ailleurs, il reprend les moyens qu’il a développés devant le premier juge. Il demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que la procédure de surendettement ouverte au profit de M. B C n’est pas opposable au Fonds de garantie et d’exclure la créance du Fonds de garantie des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille.

Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par eux-mêmes ou par personne habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. L’arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur ce,

Attendu qu’en vertu de l’article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1, de celles mentionnées à l’article L 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société » ;

Que l’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que :

« sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.

3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 162-1-14 du même code

Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » ;

Qu’en application de ce texte, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont, sauf accord du créancier, exclues de toute remise, tout échelonnement ou effacement ;

Attendu que par arrêt en date du 22 mai 2003, la cour d’assises du Nord a notamment condamné M. B C à verser à Mlle Z A la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que par décision en date du 10 décembre 2003, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de Lille a alloué à Mlle Z A la somme de 20 000 € que le Fonds de garantie était tenu de lui verser en réparation des atteintes à sa personne ;

Que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions justifie avoir payé à Mlle Z A la somme de 20 000 € le 23 janvier 2004 (cf l’attestation de paiement en date du 8 octobre 2015) ;

Qu’il ressort de l’historique de compte produit par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions que M. B C a versé au Fonds de garantie la somme totale de 1104,38 euros au cours de la période de juin 2006 à décembre 2011 inclus ; que compte tenu de ces versements, la créance du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’établit donc à la somme de 18 895,62 euros ;

Attendu qu’aux termes de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, « toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1. » ;

Qu’aux termes de l’article L 422-7 alinéa 3 du code des assurances, ' le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le Fonds de garantie dispose d’un mandat.' ;

Qu’aux termes de l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, 'le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes’ ;

Qu’aux termes de l’article 706-11 alinéa 4 du code de procédure pénale, « lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le Fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du Fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » ;

Qu’il résulte de ces textes que, d’une part, en vertu du mécanisme de la subrogation légale, le Fonds de garantie est en droit de se prévaloir, à concurrence du montant de la provision qu’il a versée à la victime, du titre exécutoire établi au nom de celle-ci, et que, d’autre part, en vertu du mandat légal qui lui est conféré, d’exercer les droits de la victime et donc de se prévaloir à son profit du titre exécutoire dont dispose la victime ;

Que dès lors, le Fonds de garantie, en vertu de la subrogation légale et du mandat légal, justifie disposer de la créance de la victime (Mlle Z A) et peut se prévaloir de la qualité de créancier au lieu et place de la victime (Mlle Z A) ;

Attendu par ailleurs que la subrogation a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant, avec ses caractères propres et tous ses accessoires ; que ni la subrogation ni le mandat ne changent donc la nature pénale de la créance initiale ;

Que dès lors, la créance de dommages-intérêts exercée par le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime (Mlle Z A), qui conserve sa nature initiale, constitue bien au sens de l’article L 333-1 2° du code de la consommation une réparation pécuniaire allouée à la victime dans le cadre d’une condamnation pénale ;

Que cette créance doit donc être exclue de l’effacement du passif de M. B C et Mme X Y, en application de l’article L 333-1 du code de la consommation ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;

Attendu que le jugement déféré n’est, pour le reste, pas remis en cause ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Reçoit l’appel en la forme ;

Infirme le jugement déféré du chef de la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Dit que la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions doit être exclue de l’effacement des dettes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHET P. CHARBONNIER

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