Cour d'appel de Douai, 23 avril 2015, n° 14/01789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 23 avr. 2015, n° 14/01789
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/01789
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 18 septembre 2013, N° 13/01029

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 23/04/2015

***

N° MINUTE : 15/324

N° RG : 14/01789

Jugement (N° 13/01029) rendu le 19 Septembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : TS/CL

APPELANTE

Compagnie d’assurances ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

Madame C Y

née le XXX à LYON

XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Michel MAES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2015 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Adeline PENNING

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Françoise GIROT, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Thomas SPATERI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2015

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 novembre 1982 madame Y a souscrit auprès de l’Union nationale pour les intérêts de la médecine une assurance de groupe proposée par la compagnie UAP pour couvrir les rissques décès, invalidité définitive et absolue, incapacité et invalidité.

Le risque garanti a été modifié le 26 janvier 1987 pour ne laisser que la garantie décès, puis le 9 mars 1992 pour revenir aux garanties d’origine.

Le 15 décembre 2007, madame Y a été placée en arrêt de travail. La garantie qu’elle sollicitait lui a été refusée pour fausse déclaration intentionnelle du risque lors de la souscription du contrat.

Par acte des 26 juillet et 2 août 2011, madame Y a fait assigner la SA UNIM et la compagnie AGF Vie devant le tribunal de grande instance de Lille. Sont intervenues volontairement l’association UNIM aux lieux et place de la SA UNIM et la compagnie Allianz Vie aux lieux et pace de la compagnie AGF Vie.

Par jugement du 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Lille a:

— condamné la compagnie Allianz Vie à payer à madame Y au titre de la garantie incapacité de travail les sommes de 4.379,20 euros d’indemnités journalières et 110.035 euros au titre de la rente invalidité,

— condamné la compagnie Allianz Vie à payer à madame Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

XXX a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2014.

Elle en sollicite l’infirmation et conclut au rejet des demandes de madame Y.

XXX soutient que madame Y a fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat le 18 novembre 1982 et encore le 10 février 1992 en répondant par la négative aux questions sur l’existence d’une maladie chronique, infirmité ou invalidité, sur l’existence d’un traitement médical ou surveillance particulière et sur une hospitalisation passée alors qu’elle était atteinte d’une scoliose diagnostiquée en 1962 ayant nécessité une hospitalisation en 1964 et des séances régulières de kinésithérapie par la suite.

Elle fait également valoir, si la fausse déclaration intentionnelle n’était pas retenue, que la maladie de madame Y est exclue des garanties, s’agissant d’une maladie évolutive antérieure à la prise d’effet des garanties.

Enfin elle fait valoir que les conditions d’acquisition de la garantie incapacité de travail ne sont pas réunies dès lors qu’il résulte d’un examen médical qu’un arrêt de travail à temps complet n’est pas justifié.

Madame Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la compagnie Allianz Vie à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’elle n’a pas fait de fausse déclaration dès lors que la scoliose diagnostiquée et traitée dans son enfance était consolidée et ne constituait ni une infirmité, ni une invalidité ni une maladie chronique. Elle ajoute que les derniers traitements ont eu lieu en 1966, et que la réponse négative à l’existence d’une hospitalisation en 1964 ne peut être dans ces conditions être considérée comme ayant été faite de mauvaise foi.

Madame Y expose encore que l’exclusion de garantie n’est pas précise et claire, et que la scoliose dont elle souffre ne constitue pas une maladie, infirmité ou invalidité évolutive.

En ce qui concerne la mise en 'uvre des garanties, elle fait valoir qu’elle a été en arrêt de travail complet du 15 décembre 2007 au 11 mai 2008, qu’elle a vendu son officine de pharmacie le 30 avril 2008 et est en retraite depuis le 30 juin 2011.

SUR CE,

Attendu qu’il résulte de l’article L113-8 du code des assurances que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la souscription du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ;

Que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède des réponses qu’il a apportées aux dites questions ;

Que dans le questionnaire rempli par madame Y le 10 février 1992, à l’occasion de la souscription des garanties dont l’application est aujourd’hui recherchée, madame Y a répondu par la négative aux questions suivantes :

— êtes-vous actuellement soumis à un traitement médical, un régime ou une surveillance particulière '

— avez-vous suivi un traitement médical ou un régime '

— avez-vous séjourné dans un établissement hospitalier (hôpital, clinique, maison de santé) '

Que selon le rapport du docteur Z, rédigé à la demande de l’assureur, madame Y est atteinte d’une scoliose structurale idiopathique pour laquelle elle a été prise en charge en 1962, puis hospitalisée deux ou trois jours en 1964 pour la confection d’un plâtre rachidien porté pendant quatre mois, puis d’un corset porté pendant dix-huit mois, avant d’être suivie régulièrement dans un service hospitalier lyonnais une fois par an avec trois séances de kinésithérapie hebdomadaire ;

Que néanmoins c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que les questions posées par l’assureur n’ont pas de caractère suffisamment précis, notamment quant à la notion de « traitement médical » dont aucune définition n’est donnée, des séances de kinésithérapie ne pouvant être assimilées à un tel traitement dès lors qu’elles ne sont accompagnées d’aucun geste chirurgical, pose d’un équipement particulier ou administration de substances médicamenteuses ;

Qu’il n’ est pas non plus montré en quoi ce suivi, qui constitue bien une surveillance médicale, revêtirait un caractère particulier tel que stipulé dans le questionnaire, ce caractère ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune définition, de sorte que sur ce point le questionnaire manque encore de précision et de clarté ;

Que c’est encore par une exacte appréciation des faits que le tribunal a relevé l’absence d’intention malicieuse quant à l’inexactitude de la réponse à une hospitalisation de quelques jours survenue 28 ans avant la souscription des garanties, alors que madame Y n’était âgée que de onze ans ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’application de l’article L113-8 du code des assurances ;

Attendu que le contrat d’assurance exclut de sa garantie l’incapacité de travail et les maladies ou infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d’admission de l’assuré ;

Que madame Y produit un certificat du docteur B du 11 mars 2008 selon lequel la scoliose constitue plutôt un défaut qu’une maladie, ajoutant que l’intéressée a atteint sa maturité osseuse à l’âge de 17 ans en présentant un angle de déviation incluant un caractère non évolutif ;

Que le docteur B écrit encore 'qu’à l’époque, une scoliose de moins de 50° était réputée non évolutive, mais que depuis les travaux scientifiques et le vieillissement de la politique ont changé notre point de vue, y compris sur le plan scientifique, et qu’on sait dorénavant qu’avec le vieillissement il peut se produire un certain nombre de modifications’ ;

Que le docteur X a noté que madame Y est suivie à nouveau pour une scoliose depuis novembre 2006, et ce au vu d’un certificat du docteur A ;

Qu’il est ainsi suffisamment démontré que la scoliose dont souffre madame Y constitue une maladie ou infirmité à caractère évolutif, dont la première manifestation est antérieure à la date de prise d’effet des garanties et exclue de celles-ci ;

Qu’en conséquence le jugement devra être infirmé et madame Y déboutée de ses demandes ;

Attendu que madame Y, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déboute madame Y de ses demandes ;

Condamne madame Y aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Vandenbusche, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

H. POYTEAU F. GIROT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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