Cour d'appel de Douai, 28 mai 2015, n° 14/06049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 mai 2015, n° 14/06049
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/06049
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 14 mai 2014, N° 13/00470

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2015

***

N° de MINUTE : 333/2015

N° RG : 14/06049

Ordonnance (N° 13/00470)

rendue le 15 Mai 2014 par le Juge de la mise en état d’ARRAS

REF : DD/AMD

APPELANT

Monsieur L Q R M

né le XXX à LILLE

XXX

XXX

Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉS

Maître B X

XXX

XXX

XXX

ayant son siège XXX

XXX

Représentés par Maître Marie Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

XXX

ayant son siège social XXX

Y

Représentée par Maître N CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS

Assistée de Maître Jérôme DA ROS, membre du Cabinet DA ROS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD

ayant son siège XXX

GRANDE BRETAGNE

Représentée par Maître N CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS

Assistée de Maître Jérôme DA ROS, membre du Cabinet DA ROS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SELARL Z A – N-O BORKOWIAK Représentée par Maître Z A, ès qualités de liquidateur de la «SCCV LA POINTE BLANGY II»

ayant son siège XXX

XXX

Assigné le 17 septembre 2014 – N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 19 Février 2015 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

H I, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, Président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte reçu le 17 juin 2010 par maître B X, notaire associé à Arras, L M s’est porté acquéreur auprès de la SCCV La Pointe de Blangy II, des biens et droits immobiliers dépendants d’un appartement de type 3 et d’une place de stationnement formant respectivement les lots 106 et 2 d’un ensemble collectif dénommé « La Colinière » à construire sur une parcelle de terrain cadastrée section AP numéro 630 à Saint Laurent Blangy (Pas-de-Calais) moyennant le prix global avec frais de 163.379 euros TTC.

La livraison a été fixée au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2010, à défaut, à charge de pénalités.

Cet acte intitulé « Vente en l’état futur d’achèvement sous condition suspensive de levée de la garantie d’achèvement » comporte un titre « Condition suspensive » rédigée comme suit :

… « La société venderesse rappelle que, conformément à l’article L 261-11 d) du code de la construction et de l’habitation, la validité du contrat de vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti l’achèvement de l’immeuble vendu ou le remboursement des sommes versées par l’acquéreur, en cas de résolution prononcée pour défaut d’achèvement. (')

Le vendeur déclare ne pas être à ce jour en mesure de justifier que le financement visé par les textes précité est assuré. La présente vente est donc réalisée avec l’agrément de l’acquéreur, pour constituer, avec toutes autres qui seraient réalisées dans les mêmes conditions, l’un des éléments du financement exigé.

En conséquence, la présente vente est consentie et accepté sous la condition suspensive que dans un délai de six mois à compter de l’achèvement des fondations du bâtiment dans lequel sont situés les biens sus-désignés, la société venderesse justifie qu’elle satisfait aux conditions définies par l’article R 261-18b) précité. »…

L’acte précise que la justification du financement par le vendeur sera reçue par le notaire rédacteur et qu’à défaut de justification dans le délai de six mois après l’achèvement des fondations, le présent acte sera caduque.

Le 8 avril 2011, maître X a dressé un second acte authentique de : ' « levée de condition suspensive suite à l’obtention d’une garantie financière d’achèvement. »…

Cet acte précise que le vendeur substitue la garantie initialement convenue à la Garantie Financière d’Achèvement telle qu’elle émane de l’article R 261-17 du code de la construction et de l’habitation.

L’opération a donné lieu à plusieurs appels de fonds qui ont été réglés par L M.

Toutefois, en cours de travaux, la SCCV La pointe de Blangy II a été placée en redressement judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 septembre 2012).

La société Elite Insurance, titulaire du contrat d’assurance relatif à la garantie d’achèvement des travaux, requise par l’administrateur judiciaire, a délivré une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir annuler la garantie souscrite par la SCCV La Pointe Blangy II en raison de fausses déclarations.

Cette procédure est pendante devant cette juridiction.

Par jugement rendu le 6 février 2013, le tribunal de commerce de Lilla a converti le redresse judiciaire de la SCCV La Pointe Blangy II en liquidation judiciaire. La selarl A Borkowiack a été désignée en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 février 2013, L M a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 337.657,37 euros.

Suivant actes délivrés entre le 5 mars et le 17 avril 2013, L M a délivré assignations à la SCCV La Pointe de Blangy II représentée par maître Z A désigné en qualité de liquidateur par le tribunal de commerce, la compagnie Elite Insurance Ltd et European Insurance Services Ltd, maître B X, notaire associé à Arras et la compagnie les Mutuelles du Mans IARD, à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Arras afin de voir prononcer :

la caducité de la vente en l’état futur d’achèvement au motif que la condition suspensive stipulée à l’acte du 17 juin 2010 ne s’était pas réalisée dès lors que la garantie financière obtenue par la société SCCV La Pointe de Blangy II de la société EISL ne couvrait que l’achèvement de l’immeuble sans comprendre la garantie du remboursement des opérations opérées, en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement,

à titre subsidiaire, la nullité du contrat de vente faute de garantie financière conforme aux dispositions de l’article L.261-11 c) du code de la construction qui subordonne la validité de la vente en l’état futur d’achèvement,

à titre plus subsidiaire, la résolution de la vente en observant que, dans la mesure où la construction de l’immeuble n’était plus susceptible d’être menée à son terme, la garantie contractée pour le seul achèvement de l’ouvrage devenait sans objet, de sorte qu’à défaut de garantie, la vente devait être résolue pour manquement du vendeur à ses obligations contractuelles au regard de l’article L. 261-11 d) précité.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2014, le juge de la mise en état, saisi par les sociétés Elite Insurance Company LTD et XXX (EISL) d’une demande de sursis à statuer à l’appui de l’instance engagée par ces dernières contre la société SCCV La Pointe Blangy II devant le tribunal de grande instance de Lille, a ordonné le sursis à statuer dans la mesure où l’issue de cette procédure est de nature à exercer une influence directe sur la solution de l’instance introduite par L M.

Par ordonnance rendue le 2 octobre 2014, le Premier Président de cette cour a accueilli le recours formé par L M contre cette décision en relevant qu’il justifie d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile et a renvoyé l’examen de cette affaire à l’audience du 8 décembre 2014 de la première chambre première section pour y être jugée suivant les modalités de la procédure à jour fixe.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, L M demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer et en vertu de la faculté d’évocation, de statuer sur l’ensemble de ses demandes.

Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, maître B X et la société MMA IARD d’une part et les sociétés Elite Insurance Company LTD et XXX d’autre part, concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’évocation.

A la demande des parties, les plaidoiries ont été renvoyées à l’audience du 19 février 2015.

Sur ce :

1. sur la demande de sursis à statuer :

Le premier juge a estimé que la validité de la garantie d’achèvement soumise aux juges du tribunal de grande instance de Lille dans le litige précité, est déterminante pour la solution du litige initié par L M qui est soumis à l’appréciation des juges du tribunal de grande instance d’Arras.

Or, L M ne discute pas la validité de la garantie d’achèvement contractée par la société SCCV La Pointe Blangy II mais conteste l’étendue de cette garantie et recherche si celle-ci, dans son contenu, répondait aux exigences de la loi applicable à la vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement ainsi qu’aux stipulations contractuelles et notamment si elle englobe la garantie de remboursement due à l’acquéreur.

La procédure pénale ouverte du chef des malversations éventuelles des dirigeants de la SCCV La Pointe Blangy II dans laquelle L M ne s’est pas constitué partie civile est indifférente à la solution du litige civil initié par ce dernier.

La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille sur la validité du contrat de garantie financière d’achèvement.

2. sur l’évocation :

L M demande à la cour d’exercer la faculté d’évocation prévue par l’article 568 du code de procédure civile.

Les intimés s’opposent à cette demande et invoquent le bénéfice du double degré de juridiction.

L’article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive (').

Tel n’est pas le cas de la décision déférée.

Cette demande est rejetée.

3. sur les mesures accessoires :

XXX et XXX, partie perdante, sont condamnées aux dépens exposés par L M dans le cadre du présent arrêt, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l’ordonnance rendue le 15 mai 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Arras,

Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,

Condamne les sociétés Elite Insurance Company LTD et XXX à payer à L M la somme de :

deux mille euros (2.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier dans le cadre du présent arrêt,

Condamne les sociétés Elite Insurance Company LTD et XXX aux dépens exposés par L M dans la présente affaire, dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi, qui l’a requise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

F G. H I.

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