Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 novembre 2016, n° 14/04559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 30 nov. 2016, n° 14/04559
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/04559
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 5 novembre 2014, N° 14/00062
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Novembre 2016

N° 2001/16

RG 14/04559

PN/MAP

Jugement du

Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de
VALENCIENNES

en date du

6 novembre 2014

(

RG 14/00062-Section 5

)

NOTIFICATION

à parties

le 30/11/16

Copies avocats

le 30/11/16

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— 

Prud’Hommes

— 

APPELANT :

M. X Y

XXX

XXX

Représentant : Maître Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Z
A

INTIMÉE :

SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING
FRANCE

PARC D’ACTIVITÉS DE LA VALLEE DE L ESCAUT
SUD

BP 16

XXX

Représentant : Maître Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître
B C

DÉBATS : à l’audience publique du 6 octobre 2016

Tenue par Pierre NOUBEL,

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique
GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ

Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE

Pierre NOUBEL

: CONSEILLER

Leila GOUTAS

: CONSEILLER

ARRÊT :
Contradictoire,

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING,
Président et par Serge LAWECKI,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES
PARTIES :

M. X Y a été engagé par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2001 avec effet au 28 mai 2001 en qualité d’agent de production.

Par lettre remise en mains propres le 31 octobre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 13 novembre 2006.

L’entretien s’est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 novembre 2006, M. X
Y a été licencié pour absences injustifiées.

Le 31 janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 6 novembre 2014 lequel a :

— dit le licenciement de M. X
Y sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING FRANCE à payer à M. X
Y 12.950,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouté la société TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING FRANCE de sa demande reconventionnelle et condamné aux dépens.

Vu l’appel formé par M. X
Y le 9 décembre 2014 ;

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. X
Y en date du 30 septembre 2016 et celles de la société
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE en date du 21 juin 2016

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues en leurs plaidoiries,

M. X Y demande de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— porter les dommages intérêts qui lui ont été alloués à ce titre à 25.000,00 euros,

— condamner la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING
FRANCE à lui payer 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande de :

— dire le licenciement de M. X
Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— débouter M. X Y de l''ensemble de ses demandes,

— condamner M. X Y à lui payer 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu que le licenciement de M. X Y est ainsi motivé :

« Monsieur,

Vous avez intégré TMMF en contrat à durée indéterminée le 28 mai 2001 en qualité d’agent de production.

Le 31 octobre 2006, nous vous avons remis en main propre une convocation en vue d’un entretien préalable fixé au lundi 13 novembre 2006 à 9H30 à Toyota Motor Manufacturing France, Parc d’activités de la vallée de l’Escaut Sud à Onnaing.
Cet entretien préalable s’inscrivait dans le cadre d’une procédure pouvant mener éventuellement à une rupture du contrat de travail.

Lors de cet entretien que vous avez eu avec Philippe Conesa (Manager Peinture) et Virginie Laclef (Responsable RH Atelier Peinture), et pour lequel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur D E, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, à savoir :

Aux dates suivantes, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail :

*

11 septembre 2006

* 13 septembre 2006

* 25 septembre 2006

* 2 octobre 2006

* 9 octobre 2006

* 16 octobre 2006

* 23 octobre 2006

Vous n’avez fourni aucun justificatif concernant ces absences.

Le 24 octobre 2006, un courrier de mise en demeure vous a été envoyé en recommandé avec accusé réception afin de vous demander les justificatifs à vos absences du 11, 13 et 25 septembre 2006 et du 2,9 et 16 octobre 2006. Vous n’avez pas réclamé ce courrier aux services postaux malgré sa présentation à votre domicile le 25 octobre 2006.

Nous vous rappelons que conformément à l’article 15-2 du règlement intérieur, « toute maladie ou accident doit être signalé par tout moyen, dans un délai de 24 heures, et tout arrêt doit être communiqué dans un délai de 48 heures maximum sauf empêchement absolu justifié. Tout retard doit être signalé au plus tôt, et par tout moyen utile, au supérieur hiérarchique direct».

Au cours de l’entretien préalable, vous nous avez fourni les explications suivantes :

Selon vous, le cabinet de votre médecin étant fermé le lundi, il vous est impossible d’avoir un arrêt de travail pour ce jour-là et c’est pourquoi vos absences sont injustifiées.

Vous nous donnez les mêmes explications dans votre courrier du 14 novembre 2006 en joignant un document de votre médecin justifiant le fait qu’il n’ait pas pu vous recevoir ces jours-là.

Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien préalable et dans votre courrier ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. En effet, si vous saviez que votre médecin ne pouvait pas vous recevoir, il vous était possible soit d’en rencontrer un autre, soit d’anticiper votre visite de prolongation le jour d’ouverture précédent la fin de votre arrêt de travail, l’impossibilité de votre médecin de vous recevoir s’étant produite à 6 reprises.

Enfin, le document du médecin que vous nous avez fourni indique en entête qu’il n’est fermé que le mercredi et non pas le lundi.

Après réexamen de votre dossier personnel, ce jour qui compte déjà un rappel à l’ordre pour retard de la justification de vos absences et retard au poste de travail notifié le

1er juin 2004 ainsi qu’un avertissement pour absence injustifiée notifié le 1er décembre 2004, nous vous informons que nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour absences injustifiées répétées. (') » ;

Attendu que M. X Y ne conteste pas les dispositions susvisées du règlement intérieur de l’entreprise obligeant le salarié malade de prévenir son employeur dans les 24 heures et de justifier de son absence dans les 48 heures, sauf cas de force majeure ;

Que par un recommandé du 24 octobre 2006, resté sans réponse, la société TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING FRANCE a mis en vain M. X Y en demeure de justifier de ses absences des 11,13, 25 septembre 2006 et des 2, 9 et 16 octobre 2006 ;

Que ce n’est qu’à l’occasion de l’entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, que le salarié a avancé que celles-ci étaient dues au fait que son médecin traitant n’a pu le recevoir que le lendemain de ces dates, pour lesquelles il a été mis en arrêt de travail ;

Attendu cependant que M. X
Y, qui n’ignorait pas l’obligation en termes d’absences envers son employeur, n’a pas pris la peine de l’informer des dysfonctionnements qu’il prétend avoir subis, alors qu’auparavant il avait été l’objet d’une lettre de rappel à l’ordre le 1er juin 2004 et d’un avertissement le 7 décembre 2004 pour les mêmes motifs ;

Qu’au surplus, la Cour constate que les arrêts de travail portés sur l’attestation de paiement des indemnités journalières ne font pas état d’arrêt maladie pour les 11 et 25 septembre 2006 ainsi que pour le 23 octobre 2016 ;

Que le manquement caractérisé et réitéré de M. X
Y aux obligations qui lui avaient été clairement notifiées justifiait qu’il soit mis fin à son contrat de travail ;

Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu’il doit donc être débouté de sa demande à cet égard ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire ;

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure ;

STATUANT à nouveau :

DIT le licenciement de M. X
Y sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE M. X Y aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

S. LAWECKI B. SCHEIBLING

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