Cour d'appel de Douai, Référés, 13 avril 2017, n° 17/00026

  • Tribunaux de commerce·
  • Participation·
  • In extenso·
  • Audit·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sursis à statuer·
  • Interjeter·
  • Procédure·
  • Autorisation·
  • Statuer

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 13 avr. 2017, n° 17/00026
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/00026
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COURD’APPELDEDOUAI RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2017 N° de Minute : 34/17

N° 17/00026

DEMANDEURS :

S.A.S. NACARAT

dont le siège social est situé XXX

XXX

XXX

dont le siège social est situé XXX

XXX

Société ILOT DE LA PLACE LUMIÈRE

dont le siège social est situé XXX

XXX

Ayant pour avocats Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai et Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSES :

S.A. KPMG

dont le siège social est situé XXX

XXX

Ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. IN EXTENSO NORD AUDIT

XXX

XXX pour avocats Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et Me MATTEOLI, avocat au barreau de Paris

S.A. STC AUDIT & CONSEIL

XXX

XXX

Ayant pour avocats Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de Valenciennes et Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de Paris

26/17 – 2e page

PRÉSIDENT : Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente de Chambre désignée par ordonnance du 17 janvier 2017 pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 30 mars 2017

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize avril deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Suivant actes d’huissiers du 11 mai 2015, la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière ont fait assigner la SA K.M. P.G, la S.A.R.L. In Extenso Nord Audit et la SA STC Audit & Conseil devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 8 millions d’euros en réparation du préjudice né des graves fautes et négligences dans leurs mandats de commissaire aux comptes qu’elles ont exercés respectivement à partir de mai 2009 pour la première, à partir de juin 2010 jusqu’en mai 2012 pour la seconde et à partir de juin 2012 pour la dernière, ayant permis des détournements de fonds par Y X responsable administratif et financier du périmètre nord de la société Nacarat à compter de 2009, puis directeur administratif et financier du groupe en 2012.

Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Valenciennes au motif que deux juges du tribunal de commerce de Lille-Métropole exerçaient leurs fonctions au sein du groupe Nacarat.

Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile,

Ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de :

— La procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par la société Nacarat le 21 octobre 2014 entre les mains du procureur de la République de LILLE,

— La procédure civile pendante devant le tribunal de grande instance de LILLE (4e chambre) enregistrée sous le numéro RG 15/01433, – La procédure prud’homale opposant Monsieur X à son ancien employeur,

Renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du tribunal de commerce de Valenciennes du 13 juin 2017,

Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal retenait qu’il appartient aux trois sociétés demanderesses de mettre en exergue un préjudice, une faute et un lien de causalité, qu’une telle démonstration dépend en partie des méthodes, mécanismes et procédés utilisés par Monsieur X pour réaliser et masquer ses agissements, que ces éléments dépendent notamment des faits qui seront caractérisés par le juge pénal : il ajoutait que les trois sociétés demanderesses réclament à plusieurs personnes un seul et même préjudice et que l’éventuelle responsabilité des commissaires aux comptes ne se confond pas nécessairement avec l’entier préjudice subi par la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière.

26/17 – 3e page

Par actes des 27 février 2017, la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière ont fait assigner la SA K.M. P.G, la S.A.R.L. In Extenso Nord Audit et la SA STC Audit & Conseil devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin d’être autorisées sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile à faire appel de ce jugement, fixer le jour où l’affaire sera examinée par la cour.

Elles demandaient que la SA K.M. P.G, la S.A.R.L. In Extenso Nord Audit et la SA STC Audit & Conseil soient condamnées aux dépens dont distraction au profit de la SCP François Deleforge-Bertrand Franchi avocat à la cour conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elles faisaient valoir que la décision de sursis à statuer compte tenu de son ampleur exceptionnelle et inédite en jurisprudence, en ce qu’elle paralyse totalement l’action en responsabilité contre des commissaires aux comptes dans l’attente d’une décision définitive au terme de trois instances parallèles distinctes (pénale, civile et prud’homale), constitue une très grave atteinte à une bonne administration de la justice qui justifie que les sociétés demanderesses soient autorisées à en faire appel.

Elles précisaient que les trois procédures visées par la mesure de sursis à statuer ordonnée allaient non seulement durer de longues années, mais avaient également des objets totalement différents et sans rapport direct avec celui de la procédure en responsabilité pendante devant le Tribunal de commerce de Valenciennes.

A l’audience du 9 mars 2017 à laquelle l’affaire a été retenue,

La SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière représentées par leur avocat ont maintenu leurs demandes formées dans l’assignation initiale, insistant sur les points suivants :

— la procédure pénale est au stade de l’instruction, mais les mécanismes des détournements sont déjà connus et identifiés par les commissaires aux comptes eux mêmes et par le rapport du cabinet Mazars du 18 septembre 2015,

— la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Lille en répétition de l’indu est au stade de la mise en état, même si elles ont obtenu la condamnation de Monsieur Y X à la restitution de partie des sommes détournées par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2016 et de Madame Z A par arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 janvier 2017, qui indiquait que l’action n’avait pas été engagée comme une action civile en réparation du préjudice causé par les infractions reprochées à Monsieur X,

— la procédure prud’homale n’a donné lieu à aucune décision, elle a pour objet de fixer le montant exact des détournements de Monsieur X, alors que le préjudice dont il est demandé réparation aux commissaires aux comptes est distinct.

La SA K.M. P.G représentée par son avocat a conclu au rejet de la demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 31 janvier 2017, dès lors que les demanderesses ne justifiaient d’aucun motif grave et légitime d’interjeter appel de ce jugement et a sollicité leur condamnation à lui payer 3000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Elle indiquait que :

— la simple contestation de la décision de première instance n’était pas de nature à justifier l’autorisation de faire appel immédiat de ladite décision,

— en toute hypothèse la durée des procédures dont dépend le sursis à statuer n’est pas un motif grave et légitime, précisant que les sociétés appelantes faisaient partie du groupe Rabot Dutilleul qui était le 9° groupe indépendant du BTP, qui avait réalisé au 31 décembre 2015 un chiffre d’affaires cumulé de 792 millions d’euros,

— les procédures objets du sursis ont une influence déterminante sur l’action en responsabilité dirigée contre les commissaires aux comptes.

26/17 – 4e page

La S.A.R.L. In Extenso Nord Audit représentée par son avocat a conclu au rejet de la demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 31 janvier 2017, dès lors que les demanderesses ne justifiaient d’aucun motif grave et légitime d’interjeter appel de ce jugement et a sollicité leur condamnation à lui payer 5000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Elle précisait que le débat sur le bien fondé de la décision de sursis à statuer n’était pas de la compétence du premier président et qu’en tout état de cause les procédures parallèles pénales, civiles et prud’homales avaient bien un lien direct avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Valenciennes.

La SA STC Audit & Conseil représentée par son avocat a conclu au rejet de la demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 31 janvier 2017, dès lors que les demanderesses ne justifiaient d’aucun motif grave et légitime d’interjeter appel de ce jugement et a sollicité leur condamnation à lui payer 1500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Dominique Henneuse.

Elle précisait que la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière ont repris devant la juridiction du premier présidentles mêmes arguments que ceux avancés devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, indiquant que les juges consulaires avaient fait une très grave erreur d’appréciation, alors même que l’appréciation de la gravité et de la légitimité du motif à prendre en considération pour accueillir une demande d’autorisation d’appel immédiat d’un jugement de sursis à statuer ne se faisait pas en considération du caractère bien fondé de l’appel. L’affaire a alors été mise en délibéré au 13 avril 2017 par mise à disposition par le greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 380 du code de procédure civile prévoit que 'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.

Il n’appartient pas à la juridiction du premier président dans le cadre de l’appréciation du motif grave et légitime de se prononcer sur le bien-fondé du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 31 janvier 2017.

La présente juridiction rejetera donc les moyens soulevés par la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière sur l’absence de pertinence du prononcé du sursis à statuer au motif que les procédures pénales, civiles et pru’homales ont des objets totalement différents et sans rapport direct avec celui de la procédure en responsabilité pendante devant le tribunal de commerce de Valenciennes.

Le sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Valenciennes va assurément retarder la procédure pendante devant cette juridiction. Mais pour que ce retard constitue un motif grave et légitime, il aurait fallu que la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière expliquent en quoi ce retard avait pour elles des conséquences graves ; elles

26/17 – 5e page

auraient pu ainsi alléguer, puis justifier que leur situation économique et/ou financière nécessitait une réponse sans délai à leur demande de condamnation à l’encontre de la SA K.M. P.G, de la S.A.R.L. In Extenso Nord Audit et de la SA STC Audit & Conseil, mais elles n’allèguent ni cette raison, ni d’ailleurs d’autres motifs.

En conséquence, les trois sociétés de commissaires aux comptes assignées sont en conséquence bien fondées à voir juger que la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière ne justifient pas d’un motif grave et légitime.

La demande d’autorisation de former appel du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 31 janvier 2017 sera en conséquence rejetée.

La SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière supporteront les dépens de la présente instance et devront régler à chacune des trois sociétés assignées 1000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Dès lors que la procédure de référé devant le premier président est une procédure où l’avocat n’est pas obligatoire, les demandes de distraction des dépens formées par les parties seront rejetées. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition par le greffe de la décision,

Rejette comme étant mal fondée la demande formée par la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière d’être autorisées à former appel de la décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 31 janvier 2017.

Condamne la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière à payer à la SA K.M. P.G la somme de 1000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière à payer à la S.A.R.L. In Extenso Nord Audit la somme de 1000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière à payer à la SA STC Audit & Conseil la somme de 1000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Nacarat, la SNC Nacarat Participations et la SCCV Ilot de la Place Lumière aux dépens.

Rejette les demandes de distraction des dépens formées par les parties.

Le greffier La présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Référés, 13 avril 2017, n° 17/00026