Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 2
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Contenu L'article R. 121-15, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution distingue clairement le rôle respectif des deux envois. La lettre recommandée constitue l'acte de notification du jugement au sens de l'article 680 du Code de procédure civile. À ce titre, elle doit comporter en annexe la copie intégrale de la décision et mentionner de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités d'exercice du recours. […]
Lire la suite…L'ordonnance a fixé la date d'audience devant la formation de jugement, selon la procédure prévue par l'article 948 ou le jour fixe. […] La question était de savoir si l'autorisation du premier président suffisait à saisir la cour, ou si une déclaration d'appel demeurait nécessaire dans un délai déterminé. […] Pour trancher, l'arrêt rappelle l'article 380 du code de procédure civile, selon lequel « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ». […]
Lire la suite…[…] En l'absence de réponse à notre soit-transmis du 15 février 2023 invitant le conseil des appelants à faire toutes observations sur l'application de l'article 380 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à une audience d'incident du 1er juin 2023.
[…] Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable en l'espèce puisque la saisine du premier juge est postérieure au 1 er janvier 2020, […] En l'espèce, il résulte des dispositions des articles L 622-28 et R 622-26 du code de commerce que, sans se préavaloir des sûretés consenties par les coobligés du débiteur bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement conformément à l'article L 626-11, les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la société Citya Immobilier Pecorari, de la société Case Architectes, de la société Patrimoine et Rénovation et de M. [Z] [T] ; Vu les conclusions, notifiées le 26 mars 2024, par la société Patrimoine et Rénovation sollicitant un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance 19/02100 ;
La décision Selon l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. […]
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