Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 6 juillet 2017, n° 16/07602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 juill. 2017, n° 16/07602
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/07602
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 7 novembre 2016, N° 2014020859
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/07/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/07602

Jugement (N° 2014020859)

rendu le 08 novembre 2016

par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Faillite personnelle

APPELANTE

Mme Y X

de nationalité française

XXX

XXX

représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

Me Z A ès qualités de liquidateur de la société granules concept

XXX

XXX

non assigné, non représenté

Mme la procureure générale

XXX

XXX

XXX

Ministère Public représenté par Mme la Procureure Générale de la cour d’appel de douai domicilié en son parquet

XXX

XXX

DÉBATS à l’audience publique du 30 mai 2017 tenue par Marie-Laure I magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C

En présence de Mme Gresssier, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure I, président de chambre

D E, conseiller

F G, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure I, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 17 mai 2017, communiquées à l’appelante le 17 mai 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2017

***

Par requête du Ministère Public en date du 14 octobre 2014, signifiée le 3 novembre 2014 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme X, ès qualités de gérante de la SARL Granules Concept, a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole.

Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :

— condamné Mme X, ès qualités de gérante de la SARL Granules Concept, à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

— condamné Mme X, ès qualités de gérante de la SARL Granules Concept, à une incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Mme X, ès qualités de gérante de la SARL Granules Concept, a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2016.

Cependant, elle n’a ni conclu ni ne s’est acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts.

Sur ce,

En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts. Ce droit est fixé à un montant de 225 euros et son produit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués.

L’ appelante n’a pas justifié de l’acquittement de ce droit.

Il convient, vu l’absence de timbre fiscal, de déclarer l’appel interjeté par Mme X, ès qualités de gérante de la SARL Granules Concept, irrecevable.

L’appelante supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel irrecevable ;

Condamne Mme X, ès qualités de gérante de la SARL Granules Concept, aux dépens.

Le Greffier Le Président

M. C M. L. I

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