Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 5 avril 2018, n° 17/01738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 avr. 2018, n° 17/01738
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/01738
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 23 mai 2016, N° 2015013895
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/04/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/01738

Jugement (N° 2015013895)rendu le 24 Mai 2016par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Wouarf exerçant sous le nom commercial Speechi Ebeam france

[…]

[…]

représentée par Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Wipple

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Z A, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l’audience publique du 22 Mars 2018 tenue par Marie Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :X Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie Annick Prigent, Président de la chambre et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2018

***

Vu le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Vu la déclaration d’appel du 14 mars 2017 par la SAS Wouarf exerçant sous le nom commercial Speechi Ebeam France ;

Vu la constitution de Me Z A le 28 mars 2017 pour la SAS Wipple;

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 13 juin 2017 par la SAS Wouarf ;

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 08 août 2017 par la SAS Wipple ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par le RPVA le 14 mars 2018 par la SAS Wouarf ;

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 15 mars 2018 par la SAS Wipple acceptant le désistement d’instance et d’action de la SAS Wouarf ;

SUR CE

L’article 384 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En application de l’article 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation de l’intimé. Si l’intimé n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où l’appelant se désiste, l’acceptation de l’intimé n’est pas nécessaire.

En l’espèce, suite à la signature d’un protocole transactionnel entre les parties, la SAS Wouarf a déclaré se désister purement et simplement de son action et de son instance ;

La SAS Wipple a par conclusions notifiées par le RPVA le 08 août 2017 formé des demandes incidentes à l’encontre de l’appelante, de sorte que son acceptation est nécessaire.

En l’espèce, la SAS Wipple a accepté le désistement d’instance et d’action de la SAS Wouarf par conclusions du 15 mars 2018 notifiées par le RPVA.

L’instance en cours étant une procédure d’appel, il y a lieu de constater que la SAS Wouarf, en se

désistant de son instance, s’est désistée de son appel.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

En l’espèce, les dépens seront à la charge de l’appelante, sauf convention contraire établie entre les parties

PAR CES MOTIFS

Constate que la SAS Wouarf s’est désistée de son appel à l’encontre du jugement rendue le 24 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole et de son action ;

Constate que le SAS Wipple accepte le désistement d’appel et d’action de la SAS Wouarf ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte seront supportés par la SAS Wouarf, sauf convention contraire établie entre les parties.

Le Greffier Le Magistrat de la mise en état

X Y Marie-Annick PRIGENT

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