Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 20 décembre 2019, n° 17/02787

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 20 déc. 2019, n° 17/02787
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/02787
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 5 avril 2017, N° 15/01308
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2019

2278/19

N° RG 17/02787 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6JT

MD/AL

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Avril 2017

(RG 15/01308 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2019

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. Z A

[…]

[…]

Représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS INGRAM MICRO

[…]

[…]

Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2019

Tenue par B Y

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

B Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

C D : X

E F : X

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B Y, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Octobre 2017, avec effet différé jusqu’au 12 Septembre 2019

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES

PARTIES

Monsieur Z A a été embauché par la SAS Ingram Micro en qualité de magasinier cariste par contrat à durée indéterminée du 30 décembre 1998.

La convention collective nationale de l’import-export est applicable à la relation de travail.

Il exerce un mandat de délégué syndical, responsable CHSCT suppléant délégué du personnel.

Par lettre remise contre récépissé du 17 juin 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant.

Par lettre remise contre récépissé du 17 juillet 2015, il s’est vu notifier une mise à pied de 2 jours à exécuter les 8 et 15 septembre 2015.

Par requête reçue le 1er octobre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la SAS Ingram Micro au paiement de diverses sommes au titre de de rappel de salaire sur mise à pied annulée, des congés payés y afférents, de tickets restaurant, de primes de fin d’année, de rappel de salaire sur coefficient E7, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et des frais

irrépétibles.

Par jugement rendu le 6 avril 2017, la juridiction prud’homale l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la SAS Ingram Micro de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 août 2017, Monsieur Z A a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du président de chambre du 20 octobre 2017, l’affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et la clôture rendue, avec effet différé, au 12 septembre 2019.

Monsieur Z A demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré ;

— annuler la sanction disciplinaire ;

— condamner la SAS Ingram Micro au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

*132,26 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied annulée, 13,27 euros au titre des congés payés y afférents et 14 euros au titre de 2 tickets restaurant sur la mise à pied annulée,

*300 euros au titre de la minoration de la prime de fin d’année et 30 euros au titre des congés payés y afférents,

*87 euros au titre de rappel de salaire et prime sur coefficient E7 et 8,70 euros au titre des congés payés y afférents,

*5000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

*2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire que les sommes à caractère salarial portent intérêts à compter du jour où l’employeur a connaissance de la convocation devant le bureau de conciliation et pour les autres à compter « du jugement à intervenir ».

Il soutient en substance que :

— sur la sanction disciplinaire

La décision de mise à pied est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés :

*sur les faits du 29 avril, la SAS Ingram Micro n’a pas mis en place de bons de délégation. Il a du se rendre en urgence au syndicat FO. Pour cette raison, il n’a pas pu prévenir directement son responsable hiérarchique de son absence mais l’a fait par l’intermédiaire d’un collègue, Monsieur H I ;

*sur l’utilisation des heures de délégation les 17, 21,22 et 29 avril, lors de l’entretien disciplinaire, la SAS Ingram Micro n’a évoqué que son absence du 29 avril, de sorte qu’elle n’est pas fondée à lui faire grief des faits correspondant à d’autres dates. Comme, il l’a indiqué lors de l’entretien préalable, il a utilisé, en tant que suppléant, ces heures de délégation qui restaient au titulaire, Monsieur J K, en raison d’un arrêt de travail pour maladie. Le fait d’échanger des heures de délégation constitue une pratique courante. Il a informé la SAS Ingram Micro de l’utilisation de ces

heures dans des délais plus que raisonnables ;

*sur les faits du 26 mai, à la demande de Monsieur J K, qui lui a donné ses codes d’accès, il a rentré les heures de délégation syndicale dans Horoquartz. Il a également prévenu Madame L M, comme Monsieur J K le lui avait demandé de le faire.

— sur la « discrimination syndicale »

Il « ressent » la sanction disciplinaire comme une « discrimination syndicale ». Madame S-T U qui l’assistait lors de l’entretien préalable a fait valoir qu’en l’espace d’un mois, 3 entretiens disciplinaires avaient eu lieu pour 3 représentants syndicaux de l’entreprise. En outre, il a fait l’objet d’un « déclassement de poste », ayant été réaffecté à un poste de technicien cariste, sur les quais, le 22 novembre 2018, après avoir travaillé 4 années à un poste administratif, ce qui ne peut s’analyser que comme une sanction eu égard à l’instance en cours ;

— sur le changement de coefficient

Lors de la refonte des classifications professionnelles de la convention collective de l’import-export le 1er juin 2010, il s’est vu attribuer le coefficient E6 . Il exerce de nouvelles fonctions depuis le mois de juin 2015 correspondant au coefficient E7 et n’a pas perçu la rémunération correspondante.

La SAS Ingram Micro demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes ;

— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses propres demandes ;

— condamner Monsieur Z A au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

*13,08 euros correspondant au remboursement d'1h30 de délégation syndicale prise le 29 avril 2015 en dépassement de la durée mensuelle de son crédit d’heures, outre 1,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

*3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

— sur la sanction disciplinaire

Elle n’est pas disproportionnée :

*le 29 avril 2015, Monsieur Z A a été absent sans l’avoir prévenue préalablement, se contentant d’adresser un SMS à un de ses collègues afin qu’il en informe le chef d’équipe. Il indique, sans pour autant le démontrer, avoir du se rendre en urgence au syndicat FO ;

*les 17, 21, 22, 23 et 29 avril, Monsieur Z A a utilisé les heures de délégation de Monsieur J K sans l’avoir préalablement informée de cette répartition entre eux ;

*les heures de délégation utilisées par Monsieur Z A étaient décomptées sur le compteur de Monsieur J K. L’attestation de ce dernier ne permet pas d’établir qu’il a donné son accord en aval à l’utilisation de ses heures non prises. Elle est également impropre à démontrer qu’elle a été préalablement informée de cette répartition des heures entre les deux salariés ;

*ces pratiques ne sont pas tolérées, impactent la gestion du crédit d’heures et perturbent

l’organisation de l’entreprise ;

— sur la « discrimination syndicale »

Elle n’est pas établie.

— sur le changement de coefficient

Monsieur Z A bénéficie du coefficient E6 depuis la refonte des classifications professionnelles intervenue le 1er juin 2010 qui n’a entraîné aucun changement en termes de rémunération. Il ne produit pas d’éléments de nature à établir qu’il exerce des fonctions lui permettant de revendiquer le coefficient E7.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et notifiées via le RPVA :

— le 19 avril 2019 par la SAS Ingram Micro ;

— le 11 juin 2019 par Monsieur Z A.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise à pied disciplinaire

Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au nombre des dites sanctions, figure l’avertissement ou encore la mise a pied.

Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du même code qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarie.

En l’espèce, le courrier daté du 17 juillet 2015 notifiant à Monsieur Z A sa mise à pied disciplinaire de deux jours est libellé comme suit :

« Le 29 Avril 2015, vous avez omis d’informer préalablement votre hiérarchie du fait que vous aviez décidé d’utiliser du temps de délégation syndicale. Cette information, que vous avez confirmée le 30 avril, n’a été portée à la connaissance du responsable de votre équipe que par un de vos collègues après que votre absence ait été constatée.

Les 17, 21, 22 et 29 avril vous avez utilisé du temps de délégation qui ne vous était pas alloué.

Le 26 mai, vous avez accédé à un des systèmes informatiques de l’entreprise et saisie dans celui-ci des informations concernant un de vos collègues en utilisant les accès strictement personnels de ce dernier.

Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 26 juin 2015, auquel vous aviez été valablement convoqué, vous avez reconnu chacun de ces faits. Ceux-ci constituent de votre part une faute professionnelle qui nous contraint à vous sanctionner par deux jours de mise à pied dont les dates ont été fixées au mardi 8 septembre 2015 au mardi 15 septembre 2015 ».

S’agissant des faits 29 avril 2015, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur Z A était absent lors de sa prise de poste ce jour là à 7 heures 30 et qu’à cette même heure l’un de ses collègues, Monsieur H N, a prévenu son supérieur hiérarchique, Monsieur O P qu’il serait absent car il était en délégation.

Ces faits ne sauraient être considérés comme fautifs dès lors que Monsieur Z A, bien que non soumis à une obligation d’avertir préalablement la SAS Ingram Micro de l’utilisation de ses heures de délégation, l’a fait prévenir de son absence pour cette raison dès sa prise de poste. Au demeurant, l’utilisation des heures de délégation se rattache nécessairement à l’exercice de son mandat de sorte qu’en l’absence de preuve de graves répercussions des faits sur la vie de l’entreprise, Monsieur Z A se trouve hors du champ du pourvoir disciplinaire de l’employeur.

S’agissant des faits des 17, 21, 22 et 29 avril, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur Z A a disposé des heures de délégation de Monsieur J K, dont il assure la suppléance DP, avec l’accord de ce dernier.

Ces faits ne sauraient être considérés comme fautifs dès lors que l’article L4614-5 du code du travail, alors applicable, permettait aux représentants du personnel de répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposaient.

S’agissant des faits du 26 mai, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur Z A a utilisé les codes d’accès personnels de Monsieur J K pour se connecter au logiciel Horoquartz ( logiciel de gestion des temps) et poser en ses lieu et place une journée de délégation le jour même.

Un doute subsiste sur le caractère fautif de ces faits dès lors que la SAS Ingram Micro ne fournit aucun élément sur l’utilisation du logiciel Horoquartz par les salariés et que Monsieur J K atteste « avoir donné de manière régulière les heures de délégation de délégué du personnel titulaire » à Monsieur Z A.

En conséquence, la sanction disciplinaire doit être annulée et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Monsieur Z A est en droit d’obtenir le rappel de salaire et les congés payés y afférents qu’il sollicite.

La SAS Ingram Micro sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Seuls les jours de présence effective du salarié au travail ouvrant droit à attribution d’un nombre correspondant de titres-restaurant, Monsieur Z A sera débouté de sa demande concernant les tickets restaurant et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Enfin, Monsieur Z A ne justifie pas de la perte de 300 euros au titre de la prime de fin d’année qu’il invoque, ni même de la nature d’une telle prime, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes la concernant et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement du dépassement du contingent d’heures de délégation syndicale

Les contingents d’heures de délégation ne peuvent être dépassés qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Le régime du paiement des heures excédentaires ne bénéficie pas de la présomption de bonne utilisation. En cas de contestation, c’est au salarié d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles. Celles-ci doivent consister en une activité inhabituelle nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît de démarches et d’activité débordant le cadre de leurs tâches

coutumières en raison notamment de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre.

Il ressort du mail que Monsieur Z A a adressé à la SAS Ingram Micro le 30 avril 2015 qu’il a dépassé le 29 avril, à hauteur d’une 1 heure 30, le contingent d’heures de délégation dont il bénéficiait pour le mois d’avril. Le courrier de Madame Q R qu’il fournit est insuffisant à établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant ce dépassement, mentionnant seulement qu’il était présent au bureau syndical de Lille le 29 avril 2019 de 10 heures à 18 heures.

Monsieur Z A ne pouvant prétendre à une rémunération pour cette heure et demi excédentaire, la SAS Ingram Micro est en droit d’obtenir le remboursement du salaire et des congés payés afférents qu’il a payés.

En conséquence, Monsieur Z A sera condamné au paiement des sommes qu’elle sollicite à ces titres et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur le coefficient de rémunération

Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de la classification revendiquée.

Monsieur Z A a été embauché en tant que « magasinier cariste ». Il a été informé par courrier du 30 juin 2010 qu’à la suite de la refonte des classifications, il occupait un emploi de « technicien logistique cariste » correspondant au coefficient E6 et ses bulletins de paie postérieurs mentionnent ce même emploi correspondant à ce même coefficient. Aucun élément de nature à établir qu’il exerce en réalité des fonctions correspondant au coefficient E7 qu’il revendique n’est fourni.

En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.

Sur la discrimination en raison des activités syndicales

L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison notamment des activités syndicales.

Selon l’article L.2141-5 du même code, en sa version alors applicable, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En application des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L’article L.2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 sont d’ordre public et que toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts et l’article L.1134-5 précise que les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d’une discrimination réparent l’entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée.

Le seul document fourni par Monsieur Z A consiste dans le compte-rendu de l’entretien

préalable mentionnant une remarque de Madame V-S U, qui l’assistait, selon laquelle 3 entretiens disciplinaires avaient eu lieu pour 3 représentants syndicaux de l’entreprise en l’espace d’un mois.

Faute pour Z A de communiquer d’autres éléments, il ne peut être considéré qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il est rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et de la décision qui les alloue pour les sommes de nature indemnitaire et les frais irrépétibles.

La SAS Ingram Micro sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La SAS Ingram Micro sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Lille sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de ses demandes au titre de l’annulation de la mise à pied, du rappel de salaire et des congés payés y afférent découlant de cette annulation, du remboursement du dépassement du contingent d’heures de délégation syndicale, des frais irrépétibles et des dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la mise à pied disciplinaire de deux jours dont a fait l’objet Monsieur Z A les 8 et 15 septembre 2015 ;

Condamne la SAS Ingram Micro à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :

-132,26 euros au titre de rappel de salaire sur S à pied annulée et 13,22 au titre des congés payés y afférents,

-1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur Z A les sommes de 13,08 euros en remboursement du dépassement du contingent d’heures de délégation syndicale et de 1,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS Ingram Micro aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. LAWECKI M. Y

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