Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 septembre 2020, n° 18/02217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 17 sept. 2020, n° 18/02217
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/02217
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 novembre 2017, N° 14/03620
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17/09/2020

N° de MINUTE :20/721

N° RG 18/02217 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPV5

Jugement (N° 14/03620) rendu le 28 novembre 2017

par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

Représenté par Me Philippe C, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉE

Sa My Money Bank anciennement dénommée Ge Money Bank

[…]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me François Verriele avocat au barreau de Paris

L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties.

Les parties ont été avisées par l’avis qui leur a été adressé le 28 mai 2020 que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Mme Dominique Duperrier, président de chambre

Mme Hélène Billières, conseiller

Mme Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020 (date indiquée dans l’avis adressé) et signé par Dominique Duperrier et par Sylvie Hurbain greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mai 2020

LA COUR,

M. C X a interjeté appel le 12 avril 2018 d’un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2017 qui l’a condamné à payer à la société GE Money Bank la somme de 36 784,41 euros, « outre intérêts conventionnels de 8,7 % du 24 novembre 2014, date de l’assignation valant mise en demeure » en règlement du solde d’un crédit accessoire à la vente d’un véhicule camping-car acquis auprès de la société Car Aventure, placée depuis lors en liquidation judiciaire, selon une offre préalable acceptée le 2 juin 2009 ; qui a fixé la créance de la société GE Money Bank dans la succession de D Z à la somme de 36 784,41 euros « outre intérêts conventionnels de 8,7 % du 24 novembre 2014, date de l’assignation valant mise en demeure » ; qui a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; qui a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée en principal à la société GE Money Bank ; qui a condamné M. X aux dépens et accordé au conseil de la société de crédit un droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans sa déclaration d’appel du 12 avril 2018, M. X, qui n’a intimé que la société GE Money Bank, a indiqué critiquer la décision déférée « en ce que le tribunal [l'] a condamné au paiement de la somme de 36 784,41 euros, qu’il n’a pas pris en considération [ses] prétentions sur l’absence de signature des éléments contractuels, sur les fautes commises par GE Money Bank du fait de l’agrément de Car Aventure et de la faute de GE Money Bank, d’ordre public, quant à la libération des fonds ».

***

Il ressort des éléments du dossier que, selon une offre préalable acceptée le 2 juin 2009, la société GE Money Bank, devenue My Money Bank, a, accessoirement à la vente, par la société Car Aventure, d’un véhicule camping-car au prix de 55 000 euros, consenti à M. C X et à Mme D Z, veuve Y, tenus solidairement, un crédit d’un montant de 40 000 euros et d’une durée de cent-quarante-cinq mois, remboursable par cent-quarante-quatre mensualités de 480,46 euros chacune avec assurance, la différence de 15 000 euros étant elle-même financée par un prêt du même montant souscrit par M. X auprès de la société Viaxel.

Il était précisé, en tête de l’offre de la société GE Money Bank, que le crédit de 40 000 euros, consenti au taux nominal de 7,99 % l’an et au taux effectif global de 8,7 % l’an, n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Les emprunteurs ayant failli à leurs engagements à partir du mois de décembre 2012, la société GE Money Bank, en même temps qu’elle leur a notifié, par deux lettres recommandées en date du 2 avril 2013 réitérées par courriers du 5 juillet 2013 reçus le 10 juillet suivant, la déchéance du terme du crédit, a mis les intéressés en demeure de lui régler sous huitaine le solde du prêt de 36 300,20 euros avant de les assigner en paiement, par acte du 24 novembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Mme Z étant décédée sans héritier en cours de procédure, le 5 octobre 2015, le trésorier payeur général du Nord, curateur à la succession vacante, a été assigné en cette qualité en intervention forcée devant ce même tribunal le 14 février 2017 par la société GE Money Bank, mais n’a pas constitué avocat.

C’est en ces conditions que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, après jonction des procédures, a rendu le jugement déféré.

***

Dans le dernier état de ses conclusions transmises au greffe de la cour le 17 avril 2020, M. X, qui expose avoir été victime des agissements du gérant de la société Car Aventure qui, contrairement à ce qui avait été convenu, n’aurait pas affecté le prix de revente de son ancien véhicule camping-car au remboursement du prêt qui avait été souscrit auprès de la société Financo pour financer son acquisition de sorte qu’il aurait été contraint d’accepter la proposition de l’intéressé de prendre à sa charge les mensualités de remboursement de ce premier prêt, dénie les signatures apposées à son nom tant sur le document stipulant une clause de réserve de propriété au profit de la société GE Money Bank que sur le bordereau d’appel de fonds et attestation de livraison. Il précise que sa compagne, Mme D Z, alors atteinte de la maladie d’Alzheimer, n’a pu elle-même signer ces documents à sa place. Il reproche à cet égard au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu’il rapporte la preuve qu’il n’avait pas signé lesdits documents alors que c’est à l’organisme de crédit d’établir le bien-fondé de sa réclamation.

M. X, qui précise s’être trouvé, avec sa compagne, finalement contraint de devoir faire face au paiement des échéances de remboursement des deux prêts Financo et GE Money Bank à la suite du suicide du gérant de la société Car Aventure en décembre 2012, reproche à la société intimée d’avoir commis des fautes tant en sa qualité de banquière qu’en sa qualité de mandante en ne contrôlant pas les erreurs grossières commises par son mandataire et plus précisément :

— d’avoir accordé avec légèreté, sans précaution et sans formation son agrément à la société Car Aventure ;

— d’avoir accordé le prêt alors que certaines signatures ne correspondaient ni à la sienne ni à celle de Mme Z, que les revenus du couple ne permettaient pas un endettement à hauteur de la somme empruntée et que les relevés de compte produits au soutien de la demande de prêt avaient été falsifiés, ce dont elle aurait dû s’apercevoir s’agissant d’anomalies apparentes ;

— d’avoir libéré les fonds non seulement au vu d’un bordereau d’appel de fonds qu’il n’a ni signé ni écrit et qui était au demeurant daté du 2 juin 2009 alors que acheteur et vendeur avaient certifié qu’au moment de la signature de l’offre, soit le 2 juin 2009 précisément, le véhicule financé n’avait pas encore été livré mais également au vu d’une facture qui ne reprend pas les mentions légales obligatoires et n’est pas « conforme », ce qui aurait dû l’alerter sur le manque de sérieux de son « cocontractant privilégié » ;

— d’avoir libéré les fonds, « semble-t-il », le 6 juin 2009, soit quatre jours seulement après le dépôt du dossier, « la libération des fonds » et « la subrogation » ;

— de produire un tableau d’amortissement sur lequel apparaissent « des noms biffés », le sien ayant été « curieusement rajouté » de sorte qu’il concerne « manifestement un autre client ".

M. X reproche encore à la société de crédit de ne pas verser aux débats le questionnaire de santé lié à l’assurance souscrite à l’occasion du prêt litigieux alors qu’à la date d’octroi dudit prêt, il avait 66 ans et qu’ « il est fort à penser que la cotisation d’assurance comprenait des prestations pour lesquelles [il] ne pouvait de toutes façons pas être assuré ».

M. X demande en conséquence à la cour, infirmant en sa totalité le jugement déféré, de :

«- dire que [Mme Y et lui] n’ont pas signé le bordereau d’appel de fonds, d’attestation de livraison et de demande de subrogation ;

— dire que la preuve que les clients ont bien signé incombe à GE Money Bank ;

— dire que si cette vérification avait été effectuée, les fonds n’auraient pas été libérés, [Mme Y et lui] ne se seraient pas [trouvés] dans cette situation ;

— dire que GE Money Bank a commis des fautes, des défauts de vérification qui [engagent] sa responsabilité ;

— en conséquence, débouter GE Money Bank de ses demandes, fins et conclusions ;

— dire qu’en tout état de cause, le préjudice de base subi par [lui] du fait des fautes commises par GE Money Bank est égal au montant des sommes restant dues au titre de ce contrat et que les sommes se compenseront (sommes reçues par Car Aventure) ;

— en cas de besoin, condamner GE Money Bank :

— au montant des sommes par elle réclamées dans la présente procédure,

— l’intégralité des sommes encaissées depuis le début du contrat (sic) ;

— [lui] donner acte qu’il n’est pas opposé à une mesure d’expertise graphologique ».

M. X réclame enfin l’allocation, à la charge de la société GE Money Bank, d’une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice que lui ont occasionnés les « tracas judiciaires vécus depuis les mises en demeure et l’assignation délivrée le 24 novembre 2014 » ainsi que d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin la condamnation de la société GE Money Bank aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat.

Dans ses écritures en réponse transmises au greffe de la cour le 23 avril 2020, la société My Money Bank conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de M. A et Mme B à lui verser une somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui seront recouvrés par son avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2020.

MOTIFS

Sur la dénégation de signatures, pour écarter le désaveu de signatures opposé par M. X, le premier juge, rappelant qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation, de faire la preuve de son extinction, en a déduit que M. X devait faire la preuve des falsifications invoquées relatives aux signatures apposées sur le contrat de vente et l’attestation de livraison critiqués. Considérant que « la vérification d’écritures comme toute mesure d’instruction est un moyen de preuve auquel il est recouru si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à la voir ordonner, en particulier en l’étayant d’éléments permettant de soutenir l’argumentation développée et [sa] demande de mesure d’instruction », il a retenu ensuite que « les seuls documents officiels produits aux débats en copie comme éléments de comparaison [étaient] insuffisants à conforter les dires des défendeurs quant à la falsification [alléguée] s’agissant de photocopies ne permettant pas d’écarter toute manipulation à partir des différentes pièces » et que les intéressés n’avaient émis « aucune protestation auprès du vendeur ni de la société de crédit alors que depuis plus de six années, leur compte bancaire [était] débité chaque mois d’une somme de 445 euros ». Il en a déduit qu’en l’absence d’éléments complémentaires de comparaison quant aux signatures de M. X et de Mme Y, ces derniers ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure d’instruction.

Il sera toutefois rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, qu’il appartient au juge, saisi d’un incident de vérification d’un

écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu’il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d’affirmer que l’acte dont une partie dénie l’écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s’il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, ainsi que d’ordonner toutes autres mesures prévues en cas d’incident de vérification et que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué.

Il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a inversé la charge de la preuve.

Pour autant, il résulte également des articles 287 et 288 du code de procédure civile que ce n’est que lorsque le juge ne peut statuer sans tenir compte d’un acte sous seing privé dont l’écriture ou la signature sont déniées ou méconnues qu’il lui appartient de vérifier l’acte contesté.

Or, si M. X dénie sa signature sur le bordereau d’appel de fonds-attestation de livraison et reproche dès lors au prêteur de s’être libéré des fonds à tort, en exécution d’une attestation de livraison constitutive d’un faux et en tout état de cause avant la date effective de livraison du véhicule, il reconnait de façon expresse dans ses écritures que le véhicule, objet du financement litigieux, lui a bien été livré par la société Car Aventure et a d’ailleurs fait l’objet non seulement d’une immatriculation à son nom dès le 16 juin 2009 mais également d’une revente par ses soins le 14 septembre 2016, ce que confirme la production, en pièce 19 de son bordereau de communication de pièces, du certificat d’immatriculation du véhicule en question dressé le 16 juin 2009 par la préfecture du Pas-de-Calais et revêtu de la mention manuscrite « vendu le

14.09.2016 » précédée de sa signature.

Etant ainsi établi que le contrat principal a été correctement exécuté par la livraison du camping-car dont M. X est devenu propriétaire et qu’il a d’ailleurs revendu, encaissant par là-même le produit de sa revente, il y a lieu d’en déduire qu’à supposer même qu’il ne soit pas l’auteur de la signature apposée à son nom sur le bordereau d’appel de fonds-attestation de livraison versé aux débats par la société de crédit, M. X ne subit en tout état de cause aucun préjudice consécutif au versement des fonds par le prêteur sur la foi de cette attestation.

Si M. X dénie de même la signature apposée à son nom sur le document stipulant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de GE Money Bank, en tout état de cause, la faute que cette société aurait éventuellement commise en ne s’assurant pas qu’il était bien l’auteur de la signature en question est sans incidence sur la demande en paiement que la société My Money Bank formule à son encontre dès lors que cette dernière n’agit pas sur le fondement de cette clause ni n’entend sans prévaloir. Pour ces raisons également, et dès lors que la revente, par M. X, du camping-car qui en était l’objet prive de tout intérêt pareille clause, il y a lieu d’en déduire que M. X ne subit en tout état de cause aucun préjudice consécutif à la faute qu’il impute ainsi à la société de crédit.

M. X est d’autant moins fondé à se prévaloir de la fausseté des signatures apposées à son nom sous la clause de subrogation et le bordereau d’appel de fonds-attestation de livraison que la signature qui figure sur les nombreuses pièces de comparaison qu’il produit aux débats en cause d’appel correspond, dans son tracé et son mouvement, aux signatures contestées, les menues variantes décelables d’un spécimen à l’autre, qui procèdent de l’aléa inhérent au geste du scripteur, n’altérant pas l’identité de l’ensemble des signatures, cohérentes dans leur dessin, leur élan et leur pression. La cour relève également que les signatures déniées, dont l’exécution est exempte d’hésitation ou de retouches, ne présentent par ailleurs aucun signe suspect laissant présumer qu’elles aient pu être falsifiées par un tiers.

Il sera enfin de nouveau rappelé que le véhicule, objet de l’attestation de livraison sur laquelle figure la signature contestée de M. X, a bien été livré et que ce dernier a, pendant plus de trois ans,

réglé les mensualités de remboursement du crédit souscrit pour financer son acquisition sans aucune protestation ni réserve jusqu’à l’introduction de la première instance le 24 novembre 2014.

M. X n’a pas davantage contesté l’authenticité des signatures critiquées à l’occasion de son dépôt de plainte, le 22 décembre 2012, pour les faits dont il prétend avoir été victime de la part du gérant de la société Car Aventure.

Au regard de ce qui précède, il ne fait donc pas de doute que les documents critiqués ont été effectivement signés par lui.

Le moyen opposé par M. X, tiré de la fausseté des signatures apposées à son nom sur les deux documents en question, sera, partant, écarté, sans qu’il soit utile de recourir à une expertise graphologique.

M. X, pour avoir dénié injustement sa signature, doit être condamné par application de l’article 295 du code de procédure civile, à une amende civile de 500 euros.

La cour observe ensuite que le bordereau d’appel de fonds-attestation de livraison est daté, non pas comme le soutient M. X du 2 juin 2009, qui correspond, ainsi que ce document l’indique lui-même, à la date à laquelle l’intéressé a signé l’offre de crédit, mais du 10 juin 2009, qui est d’ailleurs la date à laquelle la société Car Aventure a dressé la facture d’acquisition du camping-car en question. C’est dès lors en toute logique qu’acheteur et vendeur ont, sur le document stipulant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de GE Money Bank daté du 2 juin 2009, certifié qu’ « au moment de la signature du présent acte, le véhicule financé n’ [avait] pas encore [été] livré ».

M. X n’est donc pas fondé à reprocher à la société GE Money Bank, devenue My Money Bank, d’avoir fait preuve d’un manque de vigilance à cet égard.

Si M. X prétend encore que l’exemplaire du tableau d’amortissement versé aux débats par la société My Money Bank, dès lors qu’il est revêtu de la mention manuscrite « X » apposé au-dessus d’une partie de texte occulté, concernerait « manifestement un autre client », force est de constater qu’il se rapporte à un prêt d’une durée de cent-quarante-cinq mois, consenti au taux nominal de 7,99 % et d’un montant de 55 000 euros pour lequel un apport de 15 000 euros a été effectué, soit autant de données parfaitement identiques à celles du prêt que M. X ne conteste pas avoir souscrit auprès de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank.

La seule apposition, sur l’exemplaire du tableau d’amortissement versé aux débats par la société My Money Bank, du nom manuscrit de M. X est en ces conditions sans incidence sur la solution du litige.

Sur le moyen tiré de la libération anticipée des fonds empruntés, M. X fait valoir que la date de début d’amortissement fixée au 6 juillet 2009 sur le tableau d’amortissement produit par la société My Money Bank « laisserait donc supposer que les fonds ont été libérés le 6 juin 2009, soit 4 jours après le dépôt du dossier ».

Outre que l’intéressé se borne, ce faisant, à formuler un moyen à caractère purement hypothétique dont il ne tire au demeurant aucune conséquence sur le plan juridique, il sera en tout état de cause observé que l’offre n’étant pas soumise aux dispositions régissant le crédit à la consommation, les dispositions de l’article L. 311-20 du code de la consommation, qui prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que « lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation » lui sont inapplicables. Surtout, M. X, s’il fait valoir que « GE Money Bank avait le temps matériel d’empêcher cette livraison », ne caractérise pour autant pas le

préjudice que lui aurait occasionné une libération anticipée des fonds prêtés entre les mains du vendeur dès lors qu’il indique qu’il avait réellement l’intention d’acquérir le camping-car, objet du crédit litigieux, et que ce véhicule lui a effectivement été livré.

Ce moyen sera donc également écarté.

Si M. X fait encore valoir d’une part que la banque aurait dû s’étonner de recevoir une facture de la société Car Aventure « qui ne reprend pas les mentions légales obligatoires » de sorte qu’ « elle aurait dû (') refuser la facture comme n’étant pas conforme », alors qu’il a la charge d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, il ne précise ni à quoi ni en quoi ladite facture ne serait pas conforme.

S’il fait observer ensuite que le bon de commande était daté du 15 mai 2009 alors que la demande de prêt l’était du 2 juin 2009, et s’interroge sur le fait de savoir comment il aurait pu, avec Mme Z, « commander un camping-car ferme le 15 mai 2009, sans référence sur ce bon de commande, au moindre crédit, alors que le contrat de prêt est du 2 juin 2009 », la cour ne peut que constater qu’il n’est ni établi ni même prétendu que la vente aurait eu lieu à l’occasion d’un démarchage à domicile et que, d’autre part, l’offre n’est pas soumise aux dispositions régissant le crédit à la consommation de sorte que l’absence de mention, sur le bon de commande du 15 mai 2009, du financement du prix d’achat au moyen d’un crédit importe peu au regard de la solution du présent litige.

Sur le manquement au devoir de vigilance et de mise en garde, M. X fait valoir que les revenus du couple, qui s’élevaient en 2007 à seulement 827 euros pour Mme Z et 770 euros pour lui, ne permettaient pas un endettement à hauteur de la somme empruntée alors même qu’il existait déjà un endettement auprès de la société Financo. Il reproche à cet égard à la société GE Money Bank, devenue My Money Bank d’avoir fait « pleinement » confiance à la société Car Aventure et de n’avoir pas vérifié les justificatifs fournis à l’appui de la demande de prêt, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir que les relevés de compte produits avaient été falsifiés. Ainsi, le prélèvement de 37 euros figurant sur le relevé bancaire du 22 janvier au 22 février 2009 était en réalité de 137 euros et celui de 69,98 euros figurant sur celui du 22 mars au 22 avril 2009 en réalité à 569,98 euros.

S’il n’est pas discuté que les relevés de compte remis à la société de crédit dans le cadre de la vérification de la situation financière des emprunteurs se révèlent des faux commis par le gérant de la société Car Aventure, laquelle avait la qualité de mandataire de la société GE Money Bank, et si la logique représentative du mandat veut que le mandant soit seul engagé à l’égard des tiers par l’action de son mandataire et soit donc seul responsable de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’en se rendant coupable de faux, le gérant de la société Car Aventure, dont il ressort des pièces pénales versées au dossier qu’il agissait dans le seul but d’augmenter artificiellement le volume des ventes de sa société dans l’espoir de percevoir une indemnité d’expropriation supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre et non sur les instructions de la société GE Money Bank, ne saurait être considéré comme étant intervenu au nom et pour le compte de cette société alors par ailleurs que rien ne permettait à cette dernière de soupçonner la falsification imputable à ce gérant. La seule présence sur la copie d’un des relevés bancaires remis à la société de crédit d’un point à peine visible devant le montant «37» ne saurait en effet suffire à constituer une anomalie ou une incohérence apparente qui aurait dû conduire le prêteur à procéder à d’autres investigations afin de vérifier l’exactitude des mentions qui y étaient portées.

La cour observe surtout que M. X n’établit pas l’existence du préjudice qui serait résulté pour lui de la négligence qu’il impute à cet égard à la société de crédit.

S’il soutient en effet qu’il devait en réalité faire face mensuellement au remboursement de deux prêts, l’un à hauteur de 137 euros et, l’autre, à hauteur de 569,98 euros, force est de constater, s’agissant de ce dernier, qu’il correspondait en réalité au prêt que M. X avait antérieurement souscrit auprès

de la société Financo pour financer l’acquisition de son précédent camping-car. Or il résulte du propre aveu de M. X qu’il ne devait, en tout état de cause, finalement plus supporter la charge de ce prêt puisque, selon ses dires, il avait été initialement convenu avec le gérant de la société Car Aventure d’abord qu’il serait soldé de manière anticipée grâce au produit de la revente dudit camping-car, puis, ce dernier ayant finalement conservé par-devers lui le prix de revente, que les échéances de son remboursement seraient prises en charge par ce même gérant. Ainsi, il n’a jamais été question pour M. X et Mme Z de continuer à devoir supporter la charge du prêt Financo. S’il en a finalement été autrement, c’est uniquement en raison du fait que le gérant de la société Car Aventure a mis fin à ses jours, interrompant de fait le stratagème mis en place.

Il sera par ailleurs relevé que, parmi les éléments d’ordre pécuniaire et personnel sur M. X et Mme Z remis à la société GE Money Bank, devenue My Money Bank, figurent une copie de la fiche de pension dressée au nom de M. X par l’office national des pensions belge faisant état de la perception, pour l’année 2008, d’une pension légale de 1 305,75 euros à laquelle s’ajoute une pension complémentaire de 1 383,34 euros ainsi que la copie des trois avis partiels d’impôt sur les revenus français de 2007 de M. X et de Mme Z, lesquels étaient liés par un pacte civil de solidarité, documents dont l’authenticité n’est nullement remise en cause par M. X.

Or, s’il apparaît, à la lecture de l’avis français d’imposition commune, que les revenus des intéressés s’étaient alors élevés à 9 240 euros pour M. X et à 9 930 euros pour Mme Z, ce qui représentait effectivement des revenus mensuels de l’ordre de 770 euros pour le premier et de 827 euros pour la seconde, il convient d’y ajouter non seulement les revenus de source belge mais également ceux que les emprunteurs avaient perçus chacun de leur côté jusqu’à la conclusion, au cours de l’année en question, du pacte civil de solidarité les liant et qui s’élevaient à 1 848 euros pour M. X et à

1 986 euros pour Mme Z selon les deux avis d’imposition établis séparément à leurs noms.

Il en résulte que, contrairement à ce qu’indique M. X, c’est à un total de 13 777,09 euros pour lui et de 11 916 euros pour Mme Z que s’élevaient leurs revenus, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 1 148,09 euros pour le premier et de 993 euros pour la seconde, soit pour le couple, 2 141,09 euros par mois.

Il suit que, quand même M. X devait-il effectivement supporter une charge de remboursement de prêt à hauteur de 137 euros, les revenus du couple dont il apparaît, à l’examen des pièces versées par M. X en cause d’appel qu’il était alors propriétaire de sa maison d’habitation, lui permettaient de supporter le coût d’un crédit lui imposant des mensualités de 480,46 euros avec assurance.

Il est enfin faux de prétendre, comme le fait M. X, que le montant du prêt aurait dû être limité à 12 000 euros, montant correspondant à la différence entre le prix d’achat de son nouveau camping-car et la valeur de reprise de son ancien véhicule, fixée à 33 000 euros alors que cette dernière somme devait, selon son projet initial, être affectée au remboursement du prêt antérieurement souscrit auprès de la société Financo, d’un montant « de l’ordre de 30 000 euros ».

Le moyen opposé par M. X, tiré du manquement du prêteur à son devoir de vigilance et de mise en garde sera donc également écarté.

Il n’est pas davantage établi que la société GE Money Bank, devenue My Money Bank aurait fait preuve de légèreté lors de l’octroi de son agrément à la société Car Aventure alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait eu ou aurait dû avoir connaissance d’éléments qui auraient dû l’alerter sur les pratiques frauduleuses, ultérieurement mises à jour, de son gérant et que l’obligation de soumettre les intermédiaires de crédit à une formation à la distribution du crédit n’était pas encore en vigueur en 2009 et ne concerne en tout état de cause que le crédit à la consommation.

M. X ne démontre enfin pas qu’il ne pouvait pas, en raison de son âge, prétendre à la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie par accident » à laquelle il a adhéré lors de la souscription du prêt litigieux.

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a exclu la responsabilité de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank, dans l’opération de crédit mise en place, a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et l’a condamné à payer à la société de crédit les sommes dues au titre du contrat litigieux.

M. X, dès lors qu’il succombe en son appel, n’est pas fondé à se faire un grief de ce que la société My Money Bank ait engagé contre lui diverses procédures pour parvenir au recouvrement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit qu’il a souscrit auprès d’elle de sorte que c’est également à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.

Il y a lieu par conséquent de confirmer en son entier le jugement déféré dont les dispositions, dans les modalités de calcul des sommes dues, ne sont pas critiquées par les parties.

Il apparaît enfin équitable de mettre à la charge de M. X, au titre des frais exposés en appel par la société My Money Bank et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. C X à une amende civile de 500 euros ;

Le condamne à payer à la S.A. My Money Bank la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. C X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Virginie Levasseur, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

S. Hurbain D. Duperrier

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Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 septembre 2020, n° 18/02217