Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02400

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 oct. 2021, n° 21/02400
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/02400
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, JEX, 11 avril 2021, N° 21/00034
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 21/10/2021

N° de MINUTE : 21/1064

N° RG 21/02400 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZD

Jugement (N° 21/00034) rendu le 12 avril 2021

par le juge de l’exécution de Lille

APPELANTE

Madame l’inspectrice du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Nord de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi , du travail et des solidarités (DREETS) Hauts de France prise en la personne de Mme Y X

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras et Me François Stehly, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE

Association Aide Domicile aux Retraités 'Adar Flandres Métropole'

[…]

[…]

Représentée par Me Pascal Labbée, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2021 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 septembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

L’association d’aide à domicile aux retraités – Adar Flandre Métropole (l’Adar) propose des services à domicile (services ménagers, aide à la personne) et un service de soins infirmiers à domicile. Elle dispose de sept établissements secondaires et emploie environ 900 salariés.

Par acte du 31 mars 2020, Madame X, inspectrice du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Nord de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi , du travail et des solidarités (DREETS) Hauts de France (Mme l’inspectrice du travail), a fait assigner l’Adar Flandre Métropole devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, la mise en 'uvre d’un certain nombre de mesures, ayant pour objet la limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être au risque biologique lié au COVID-19.

Par ordonnance du 3 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a :

— dit que l’association Adar devra :

1) définir par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations, diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en 'uvre de la consigne et fixer un délai pour ce compte rendu et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;

2) établir la liste des interventions supprimées et des interventions maintenues avec le motif de maintien ;

3) définir par écrit les modalités de vérification, préalable à l’intervention à domicile, auprès des clients ou de leur famille, de l’existence de symptômes ou de l’existence d’un diagnostic de Covid-19 avéré ; puis diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en 'uvre de la consigne et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;

4) aviser les clients qu’il leur sera demandé de porter un masque simple lors de l’intervention de ses salariés dès lors que les clients présentent un symptôme ou qu’ils ont été diagnostiqués positifs et établir pour ses salariés une consigne afin qu’ils assurent l’effectivité de la mesure lorsqu’ils interviennent, puis, diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne et exiger que toute dérogation ou exception aux soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;

5) diffuser ses consignes relatives aux conditions d’intervention et à l’emploi des équipements de protection individuelle de manière uniforme et systématique, exiger des salariés qu’ils les respectent, vérifier la bonne exécution et exiger que toute dérogation ou exception aux soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence ;

6) identifier, par écrit, les types de risques encourus lors des différentes interventions dans la situation où le client peut être porteur du virus sans le savoir, dans celle où il présente des symptômes et dans celle où il est diagnostiqué positif ; puis, donner des consignes précises aux salariés pour adapter les conditions d’intervention au domicile des clients et les équipements de protection individuelle adéquats à chaque situation ; fournir aux salariés tous les équipements de protection individuelle définis comme adéquats et si elle ne peut pas les procurer aux salariés, organiser différemment la prestation pour concilier l’éventuel besoin impérieux voire vital du client avec la protection de ses salariés ; puis elle devra en exiger le respect de ses consignes ;

7) prévoir des procédures de traitement des déchets, d’en assurer la diffusion de manière uniforme et systématique auprès des salariés et en exiger l’application ;

8) définir par écrit des consignes relatives au port et à l’utilisation des équipements de protection individuelle et aux mesures à prendre en cas d’accident, puis, assurer la diffusion systématique de ces consignes et en exiger le respect ;

9) fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l’article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l’article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l’article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l’article R.4425-5 du code du travail, dont l’inspecteur du travail demandeur à l’instance ;

10) procurer les équipements de protection individuelle aux salariés en quantité suffisante et appropriée à la nature et au nombre d’interventions réalisées par les salariés ; concevoir des consignes d’approvisionnement des salariés en équipements de protection individuelle, en assurer la diffusion systématique et exiger leur respect ;

11) non lieu

12) informer par tout moyen approprié permettant de garantir qu’ils en ont une connaissance personnelle, ses clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés ;

13) établir, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; indiquer le type de travail réalisé, et, lorsque c’est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents conformément à l’article R.4426-1 du code du travail ;

14) faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l’article R.4426-8 et suivants du code du

travail ;

— dit que ces obligations devront être exécutées dans les trois jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance ;

— dit qu’il devra être justifié de la bonne exécution de ces obligations et du respect des délais auprès de l’inspecteur du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France ;

— dit qu’à défaut l’Adar devra payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par obligation inexécutée pendant un délai de trois mois ;

— dit n’y avoir à rendre l’ordonnance exécutoire sur minute ;

— condamné l’Adar aux dépens de l’instance.

Cette décision a été signifiée à l’Adar le jour même.

Le 6 juillet 2020, l’Adar en a relevé appel.

Par acte en date du 18 novembre 2020, Mme l’inspectrice du travail, après y avoir été autorisée par ordonnance du 16 novembre 2020, a fait assigner l’Adar devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à jour fixe aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 3 avril 2020 et de voir fixer une astreinte définitive.

Par jugement du 17 décembre 2020, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt consécutif à l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance du 3 avril 2020.

Par arrêt du 18 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a :

— confirmé l’ordonnance du 3 avril 2020 en ce qu’elle a dit que l’Adar Flandre Métropole devra :

* définir par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations, diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en 'uvre de la consigne et fixer un délai pour ce compte rendu et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence (point 1) ;

* établir la liste des interventions supprimées et des interventions maintenues avec le motif de maintien (point 2) ;

* définir par écrit les modalités de vérification, préalable à l’intervention à domicile, auprès des clients ou de leur famille, de l’existence de symptômes ou de l’existence d’un diagnostic de Covid-19 avéré ; puis diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en 'uvre de la consigne et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence (point 3) ;

* aviser les clients qu’il leur sera demandé de porter un masque simple lors de l’intervention de ses salariés dès lors que les clients présentent un symptôme ou qu’ils ont été diagnostiqués positifs et établir pour ses salariés une consigne afin qu’ils assurent l’effectivité de la mesure lorsqu’ils interviennent ; puis, diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne et exiger que toute dérogation ou exception aux soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence (point 4) ;

* prévoir des procédures de traitement des déchets, d’en assurer la diffusion de manière uniforme et systématique auprès des salariés et en exiger l’application

(point 7) ;

* fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l’article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l’article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l’article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l’article R.4425-5 du code du travail, dont l’inspecteur du travail (point 9) ;

* informer par tout moyen approprié permettant de garantir qu’ils en ont une connaissance personnelle, ses clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés (point 12) ;

* établir, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; indiquer le type de travail réalisé, et, lorsque c’est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents conformément à l’article R.4426-1 du code du travail (point 13) ;

* faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l’article R.4426-8 et suivants du code du travail (point 14) ;

— confirmé également l’ordonnance en ce qu’elle a dit que ces obligations doivent être exécutées dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la décision, qu’il devra être justifié de la bonne exécution de ces obligations et du respect des délais auprès de l’inspecteur du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France et qu’à défaut, l’association devra payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par obligation inexécutée pendant trois mois ;

— confirmé également l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’Adar Flandre Métropole aux dépens;

— infirmé l’ordonnance pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— dit que les mesures prendront terme avec la disparition du risque sanitaire ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme X, inspectrice du travail ;

— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel ;

— condamné l’Adar Flandre Métropole aux dépens.

Cet arrêt a été signifié à l’Adar le 13 janvier 2021.

Par jugement du 12 avril 2021, le juge de l’exécution a :

— débouté l’inspectrice du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France, prise en la personne de Mme X, de sa demande de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 3 avril 2020, confirmée partiellement par l’arrêt de la cour d’appel du 18 décembre 2020 ;

— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle astreinte ;

— condamné l’inspectrice du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France, prise en la personne de Mme X, à payer à l’association Adar Flandres Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté l’inspectrice du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France, prise en la personne de Mme X, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’inspectrice du travail de la section 03-09 de l’unité de contrôle 03 Lille-Est de l’unité départementale Nord-Lille de la Direccte Hauts-de-France, prise en la personne de Mme X, aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 avril 2021, Mme l’inspectrice du travail a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.

Par arrêt en date du 29 juin 2021, la la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation de Mme l’inspectrice du travail, au motif que le dispositif de sa décision du 18 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur matérielle ou omission puisqu’il se réfère aux mesures qu’il a ordonnées et non pas à celles ayant fait l’objet d’une infirmation, lorsqu’il indique qu’elles prendront fin avec la disparition du risque sanitaire.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2021, Mme l’inspectrice du travail demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :

— condamner l’Adar à verser au profit du Trésor un montant global de 7 230 euros qui se décompose comme suit, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 3 avril 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, confirmée par arrêt du 18 décembre 2020 :

* pour la première obligation : 570 euros au titre de la période de 38 jours allant du 1er juin au 8 juillet 2020 ;

* pour la troisième obligation : 1 140 euros au titre de la période de 76 jours allant du 24 avril au 8 juillet 2020 ;

* pour la septième obligation : 1 380 euros au titre de la période de 92 jours allant du 8 avril au 8 juillet 2020 ;

* pour la douzième obligation : 1 380 euros au titre de la période de 92 jours allant du 8 avril au 8 juillet 2020 ;

* pour la treizième obligation : 1 380 euros au titre de la période de 92 jours allant du 8 avril au 8 juillet 2020 ;

* pour la quatorzième obligation : 1 380 euros au titre de la période de 92 jours allant du 8 avril au 8 juillet 2020 ;

— condamner l’Adar à verser au profit du Trésor une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce, pour chaque obligation fixée par l’ordonnance du 3 avril 2020, confirmée par arrêt du 18 décembre 2020, pour une durée comprise entre la notification de l’arrêt à intervenir et la disparition du risque sanitaire ;

— en tout état de cause, condamner l’association au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, l’association Adar demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante aux dépens taxables d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte :

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'

S’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte, il ne peut, lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, modifier ces obligations sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision.

La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.

En l’espèce, l’ordonnance du 3 avril 2020 confirmée par l’arrêt du 28 décembre 2020 a, s’agissant des obligations n° 1, 3, 7, 12,13 et 14, assorties d’une astreinte dont l’inspection du travail demande la liquidation, enjoint à l’Adar de prendre des mesures (définition de critères, élaboration de consignes, établissement de protocoles, de listes de salariés, demande de tenue d’un dossier spécial par le médecin du travail) et d’en justifier sous trois jours, sous la menace d’une astreinte pendant trois mois passé ce délai, étant précisé que ces mesures doivent être maintenues jusqu’à la disparition du risque sanitaire.

L’ordonnance du 3 avril 2020 ayant dit que les obligations imparties à l’Adar devaient exécutées dans les 'trois jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance' (soit cette décision ayant été signifiée le vendredi 3 avril 2020, jusqu’au mercredi 8 avril 2020), l’astreinte a donc couru à compter du 9 avril 2020 et jusqu’au 9 juillet 2020.

— Sur le respect de la première obligation impartie à l’ADAR :

Il s’agissait de : 'définir par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations, diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en 'uvre de la consigne et fixer un délai pour ce compte rendu et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence'.

Mme l’inspectrice du travail affirme qu’il s’agissait pour l’Adar, dans le cadre de l’injonction donnée par l’ordonnance du 3 avril 2020 non seulement de définir par écrit des critères et de les diffuser mais également de mettre en oeuvre cette consigne en exigeant d’une part qu’il soit rendu compte de son

exécution dans un délai qu’il appartenait à l’association de fixer et d’autre part la validation préalable de toute dérogation ou exception et que la mise en oeuvre de cette consigne ne peut que s’inscrire dans le temps, c’est à dire jusqu’à la disparition du risque sanitaire. Elle indique que les différents contrôles qu’elle a opérés ont révélé que l’obligation consistant à établir les critères de maintien ou d’aménagement des prestations, si elle avait été formellement respectée, n’avait en réalité été mise en oeuvre que partiellement, et seulement jusqu’au mois de mai 2020 inclus, un relâchement ayant été constaté dès la fin du premier confinement. Elle demande en conséquence que l’astreinte soit liquidée pour la période du 1er juin au 8 juillet 2020.

Or, force est de constater qu’il résulte des termes de l’ordonnance du 3 avril 2020 qu’il était imposé à l’Adar de prévoir dans un même document à diffuser la définition de critères et les modalités selon lesquelles il y aurait lieu de lui rendre compte de l’application de ces critères et selon lesquelles il pourrait y être dérogé et d’en justifier sous trois jours mais qu’il ne lui était pas enjoint de justifier, postérieurement à l’élaboration de ces consignes, de leur mise en oeuvre. La brièveté du délai imparti à l’Adar pour l’exécution de cette obligation montre clairement que c’est uniquement la mise en place de consignes que le juge des référés a entendu imposer.

D’ailleurs, la cour relève que, dans le courrier du 7 avril 2020 qu’elle a adressé à l’Adar à la suite de l’ordonnance du 3 avril 2020, Mme l’inspectrice du travail avait parfaitement consience de l’étendue de l’obligation impartie à l’Adar puisqu’elle indiquait : 'il vous appartiendra donc de me communiquer la note interne précitée et de me justifier de sa transmission à l’ensemble des responsables d’agence' et que, dans son courrier à l’Adar du 15 avril 2020 postérieur de quelques jours à la fin du délai de trois jours accordé à l’Adar pour exécuter les obligations mises à sa charge et faisant suite aux divers envois par l’association d’éléments destinés à justifier de l’exécution de ces obligations, elle indiquait, s’agissant du 'premier point ordonné', avoir 'bien pris note des éléments communiqués' sans émettre aucune réserve.

Ainsi, dans la mesure où le reproche de l’inspectrice du travail porte sur l’absence de mise en oeuvre des critères et consignes dont elle reconnaît la formalisation et la diffusion, il convient, comme le premier juge, de considérer que l’obligation assortie de l’astreinte a été exécutée et de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte qui assortissait cette obligation.

— Sur le respect de la troisième obligation :

Il s’agissait de : ' définir par écrit les modalités de vérification, préalable à l’intervention à domicile, auprès des clients ou de leur famille, de l’existence de symptômes ou de l’existence d’un diagnostic de Covid-19 avéré ; puis diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne, exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en 'uvre de la consigne et exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence.'

Mme l’inspectrice du travail expose que l’Adar l’a alertée en avril 2020 sur l’impossibilité de respecter la consigne formalisée immédiatement après la signification de l’ordonnance du 3 avril 2020 de sorte que cette consigne initiale a été modifiée et impose désormais un appel téléphonique au bénéficiaire puis une vérification préalable par le salarié de l’Adar à l’entrée dans le domicile. L’appelante soutient qu’à travers les contrôles qu’elle a opérés le 24 avril 2020, elle a constaté que la vérification de l’état de santé du bénéficiaire n’était pas effectuée systématiquement. Elle demande donc la liquidation de l’astreinte sur la période du 24 avril au 8 juillet 2020.

Or, dans la mesure où il est admis que la consigne a été mise en place dans le délai imparti et maintenue pendant toute la période pendant laquelle l’astreinte a couru même si elle a été adaptée pendant cette période, il y a lieu de considérer que l’obligation impartie a été exécutée. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte assortissant cette obligation.

Là encore, la cour relève que, dans le courrier précité du 7 avril 2020 adressé à l’Adar, Mme l’inspectrice du travail avait parfaitement conscience de l’étendue de l’obligation impartie puisqu’elle indiquait : 'il vous appartiendra donc d’établir par écrit la procédure permettant de vérifier préalablement à chaque intervention l’existence de symptômes ou de diagnostic positif mentionnant l’obligation de rendre compte de ces vérifications et précisant les modalités d’octroi de dérogation ou d’exceptions. Il vous appartiendra donc de me transmettre cette procédure et de me justifier de sa transmission à l’ensemble de la ligne hiérarchique et de ses salariés' et que dans son courrier susvisé du 15 avril 2020, elle indiquait sur le 'troisième point ordonné' avoir 'bien pris note des éléments transmis' sans émettre aucune réserve.

— Sur le respect de la septième obligation :

Il s’agissait de 'prévoir des procédures de traitement des déchets, d’en assurer la diffusion de manière uniforme et systématique auprès des salariés et (d') en exiger l’application'.

Mme l’inspectrice du travail fait observer que si la consigne élaborée à ce sujet lui a été transmise par l’Adar le 7 avril 2020, cette dernière doit se préoccuper de l’application concrète de cette consigne par ses salariés, ce qui implique qu’elle s’assure d’une part que ceux-ci ont bien eu le temps de lire la consigne et d’autre part qu’ils disposent des moyens de l’exécuter et qu’en l’espèce durant la période couverte par l’astreinte, les sacs poubelles dans lesquels les salariés avaient pour consigne de placer les déchets ne leur étaient pas distribués. Elle demande donc la liquidation de l’astreinte sur la totalité de la période du 8 avril au 8 juillet 2020 pour un montant de 1 380 euros correspondant à un taux journalier de 15 euros.

Il est établi par les pièces produites que l’Adar a effectivement élaboré un protocole de traitement des déchets transmis à l’inspectrice du travail par courriel du 7 avril 2020 et que l’application de ce protocole est exigée des salariés qui doivent chaque semaine émarger la consigne.

L’obligation impartie par l’ordonnance du 3 avril 2020 ne prévoit pas que l’Adar doit justifier de la lecture par le salarié de la consigne donnée, préalablement à son émargement, ni de la distribution de sacs destinés à recueillir les déchets et la cour relève que, pas plus dans le courrier précité du 15 avril 2020 aux termes duquel elle indique avoir 'bien noté les éléments transmis' que dans le cadre de la présente instance, Mme l’inspectrice du travail n’élève de critique sur l’absence, dans le protocole élaboré, de mentions relatives aux modalités selon lesquelles des sacs poubelles destinés à recueillir les déchets étaient mis à la disposition des salariés par l’Adar.

Il convient donc de considérer, comme le premier juge, que cette obligation a été exécutée dans le délai imparti et qu’il n’y a pas lieu de la liquider.

— Sur le respect de la douzième obligation :

Il s’agissait d’ 'informer par tout moyen approprié permettant de garantir qu’ils en ont une connaissance personnelle, ses clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés'.

Mme l’inspectrice du travail fait valoir que l’information donnée aux clients était parcellaire, d’abord parce que le livret d’accueil n’a pas été modifié, ensuite parce ni les courriers des 8 et 15 avril 2020 adressés aux clients, ni le livret d’accueil n’évoquent la totalité des consignes d’intervention exigées de la part des salariés et en particulier le remplacement de l’aspirateur par un nettoyage humide. Elle demande donc la liquidation de l’astreinte sur la totalité de la période du 8 avril au 8 juillet 2020 pour un montant de 1 380 euros correspondant à un taux journalier de 15 euros.

Or, non seulement l’obligation impartie ne mentionne pas que l’information du bénéficiaire passe nécessairement par la modification du livret d’accueil mais, dans son courrier précité du 7 avril 2020, l’inspectrice du travail se bornait à demander à l’Adar de lui ' indiquer le mode de transmission de ces éléments choisi et (de lui) communiquer une copie de l’envoi effectué' et dans ses courriers postérieurs des 10 avril 2020, 15 avril 2020 et 4 mai 2020, elle ne mentionnait pas plus la nécessité de modifier le livret d’accueil.

Il est produit les deux courriers successivement adressés par l’Adar à ses clients en exécution de cette obligation ; en effet, le premier courrier qui est daté du 8 avril 2020 ayant fait l’objet de remarques de la part de l’inspectrice du travail, l’Adar en a modifié le contenu et a adressé à ses clients un second courrier daté du 15 avril 2020.

Il est toutefois exact que, dans aucun de ses deux courriers, l’Adar ne mentionne toutes les consignes dont elle exige le respect par ses salariés pour tenir compte de la situation sanitaire. S’il est mentionné l’obligation pour ses salariés de porter des équipements de protection individuelle et pour le bénéficiaire symptomatique ou diagnostiqué positif au Covid 19 de porter un masque et s’il est évoqué par ailleurs que des consignes ont été données aux salariés qu’ils doivent impérativement respecter, aucune de ces consignes n’est énoncée et il ne saurait être laissé aux salariés le soin d’en informer les clients au risque qu’ils omettent de donner l’information ou ne donnent qu’une information incomplète ou encore que les clients contestent ou remettent en cause la consigne au motif qu’ils n’en ont pas été informés de manière officielle par l’Adar.

Les consignes en cause dont les clients doivent être informés par écrit sont celles qui sont mentionnées dans les tableaux transmis aux salariés à savoir que :

— si la prestation à accomplir est la réalisation des courses : elle doit être réalisée sans le bénéficiaire;

— si la prestation à accomplir est l’entretien du domicile : l’usage de l’aspirateur est proscrit et 'un lavage désinfection humide est préférable' et, dans l’hypothèse d’un bénéficiaire symptomatique ou diagnostiqué positif au Covid 19, l’intervenant et le bénéficiaire doivent éviter de se croiser durant toute la durée de l’intervention, en évoluant des pièces distinctes ou, en cas d’impossibilité respecter une distance de sécurité d’au moins un mètre en tout temps ;

— si la prestation à accomplir est l’entretien du linge : le changement des draps doit se faire en évitant de les secouer afin de ne pas créer un aérosol de particules virales et le lavage des draps et du linge doit se faire avec un cycle d’au moins 60 ° et 30 minutes minimum ; dans l’hypothèse d’un bénéficiaire symptomatique ou diagnostiqué positif au Covid 19, l’intervenant et le bénéficiaire doivent éviter de se croiser durant toute la durée de l’intervention, en évoluant des pièces distinctes ou, en cas d’impossibilité respecter une distance de sécurité d’au moins un mètre en tout temps.

Il y a lieu de relever que dans son courrier du 4 mai 2020, Mme l’inspectrice du travail avait attiré l’attention de l’Adar sur ces points dans les termes suivants : 'ainsi les clients ont été informés via un courrier que des mesures de prévention avaient été demandées aux salariés sans qu’il leur ait été indiqué que les courses ne pourraient plus se faire de manière accompagnée, que les clients doivent se maintenir à une distance de plus de deux mètres et si possible dans une autre pièce, que l’aspirateur ne pourrait plus être passé etc. Comme je vous l’indiquais, cette information des clients est indispensable afin que les clients puissent comprendre et accepter les mesures mises en place.' Or, dans le courrier du 12 juin 2020 qu’elle a adressé à Mme l’inspectrice du travail notamment pour répondre au courrier du 4 mai 2020, l’Adar a laissé ces observations sans réponse et elle ne démontre pas qu’elle a modifié le courrier envoyé à ses clients pour y intégrer l’ensemble des consignes données à ses salariés.

Il convient donc de tenir compte de cette inexécution partielle de l’obligation impartie sur la totalité de la période pendant laquelle l’astreinte a couru pour la liquider à la somme de 1380 euros tenant compte d’un taux réduit à 15 euros par jour comme le réclame Mme l’inspectrice du travail (92 x 15), l’Adar étant condamnée à régler cette somme au Trésor.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

— Sur le respect de la treizième obligation :

Il s’agissait d’ 'établir, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; indiquer le type de travail réalisé, et, lorsque c’est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents conformément à l’article R.4426-1 du code du travail'.

Mme l’inspectrice du travail fait observer que la liste des salariés remises à l’inspection du travail le 7 avril 2020 ne correspond pas aux dispositions de l’article R. 4426-1 du code du travail, faute de comporter des obligations essentielles, rendues obligatoires, telles que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.

Or, dans la mesure où tous les salariés à domicile de l’Adar sont exposés au Covid 19 et où ils figurent tous sur la liste dont l’inspectrice du travail indique avoir été destinataire le 7 avril 2020, il convient, comme le premier juge de considérer que l’obligation a été exécutée et qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.

Il sera d’ailleurs relevé que dans son courrier du 15 avril 2020 adressé à l’Adar après avoir eu communication de la liste, l’inspectrice du travail indiquait avoir 'bien pris note des éléments communiqués' sans émettre de réserves.

— Sur le respect de la quatorzième obligation :

Il s’agissait de 'faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l’article R.4426-8 et suivants du code du travail.'

Mme l’inspectrice du travail indique que si le 8 avril 2020, l’Adar a justifié auprès d’elle avoir informé les médecins du travail de cette obligation, elle n’a toutefois pas, malgré les demandes faites, confirmé l’établissement par les médecins du travail d’un dossier médical spécial pour l’ensemble des salariés. Elle affirme qu’il appartient à l’employeur de s’assurer que le dossier médical existe, par exemple en interrogeant la médecine du travail sur le point de savoir s’il a bien été établi pour chaque salarié concerné, ce qui n’implique nullement d’accéder à des informations protégées par le secret médical et qu’en l’espèce, l’association a manqué à ses obligations en se contentant de formuler une simple demande auprès de la médecine du travail, sans même qu’aucune mise en demeure n’ait été adressée.

Or, dans la mesure où l’Adar justifie avoir demandé aux médecins du travail dans le délai imparti d’ouvrir un dossier médical spécial et où elle produit les copies d’écran établissant l’enregistrement sur le portail 'pôle santé travail’ de tous ses salariés pour qu’ils bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, il convient de considérer qu’elle a accompli les démarches nécessaires pour permettre l’établissement par les médecins du travail d’un dossier médical spécial et a ainsi rempli l’obligation mise à sa charge.

Il convient donc de considérer que l’obligation imposée a été exécutée dans le délai de trois jours et qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte dont elle était assortie. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :

Selon l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par une autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Mme l’inspectrice du travail demande que l’ensemble des obligations mises à la charge de l’Adar par l’ordonnance du 3 avril 2020 telle que confirmée par l’arrêt du 18 décembre 2021 soient assorties d’une nouvelle astreinte.

Or, d’abord aucune nouvelle astreinte ne saurait être prononcée s’agissant des obligations dont Mme l’inspectrice du travail reconnaît l’exécution puisqu’elle n’a pas demandé la liquidation de l’astreinte dont elles étaient assorties.

S’agissant des six obligations (n° 1, 3, 7, 12, 13 et 14) pour lesquelles la liquidation de l’astreinte a été demandée par Mme l’inspectrice du travail, il résulte de ce qui précède que les treizième et quatorzième obligations ont été exécutées de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.

S’agissant de la première obligation, dans la mesure où les critères et consignes ont été formalisés et diffusés dans le délai imparti et qu’ils le demeurent à ce jour, même s’ils ont été adaptés, il n’y a pas lieu de reconduire l’astreinte.

S’agissant de la troisième obligation, dans la mesure où les procédures préalables à l’intervention au domicile de chaque bénéficiaire pour vérifier l’état de santé de ce dernier sont maintenues, il n’y a pas lieu de reconduire l’astreinte.

S’agissant de la septième obligation, dans la mesure où la procédure de traitement des déchets qui a été formalisée perdure, il n’y a pas lieu de reconduire l’astreinte.

En revanche, dans la mesure où la douzième obligation n’a été que partiellement exécutée puisque les bénéficiaires n’ont pas été informés de toutes les consignes que les salariés de l’Adar sont tenus de respecter, il y a lieu de reconduire l’astreinte concernant cette obligation à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé un délai de dix jours suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens, à condamner l’Adar qui succombe sur partie de ses prétentions, aux dépens et à la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel sur partie de ses demandes, l’Adar sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de Mme l’inspectrice du travail les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré mais en seulement en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte relative à la douzième obligation, a rejeté la demande tendant à voir assortir cette obligation d’une nouvelle astreinte, a condamné Mme l’inspectrice du travail à régler à l’association Adar Flandre Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Liquide l’astreinte assortissant la douzième obligation prévue par l’ordonnance du 3 avril 2020 confirmée par l’arrêt du 18 décembre 2020 à la somme de 1 380 euros ;

Condamne l’association Adar Flandre Métropole à payer cette somme au Trésor ;

Reconduit l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance en date du 3 avril 2020 au titre de la douzième obligation consistant pour l’Adar à 'informer par tout moyen approprié permettant de garantir qu’ils en ont une connaissance personnelle, ses clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés', étant précisé qu’il conviendra que l’association Adar Flandre Métropole intègre dans le courrier d’information destiné à ses clients l’ensemble des consignes dont elle exige le respect par ses salariés telles que rappelées dans les motifs du présent arrêt, et ce dans un délai de dix jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;

Dit qu’il devra être justifié de la bonne exécution de cette obligation et du respect des délais auprès de Mme l’inspectrice du travail ;

Déboute l’association Adar Flandre Métropole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association Adar Flandre Métropole aux dépens ;

Confirme le jugement déféré sur le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne l’association Adar Flandre Métropole aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

I. Capiez S. Collière

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Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02400