Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 17 décembre 2021, n° 19/01659

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 2, 17 déc. 2021, n° 19/01659
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01659
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 26 juin 2019, N° 17/00409
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

17 Décembre 2021

2821/21

N° RG 19/01659 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPY6

AM / GD

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

27 Juin 2019

(RG 17/00409 -section )

GROSSE :

aux avocats

le

17 Décembre 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. A Y

[…]

[…]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.S. IMPRIMERIE MORDACQ

[…]

[…]

représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2021

Tenue par C D

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

C D : X

E F : X

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2021

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat d’apprentissage M. A Y a été embauché à compter du 19 décembre 2016 par la société IMPRIMERIE MORDACQ pour une durée hebdomadaire de 35 heures en vue de l’obtention d’un « BAC PRO » de pilote de ligne de production, avec attribution d’une rémunération de 61% du SMIC pour la période du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017, et de 78% du SMIC pour la période du 19 décembre 2017 au 31 août 2018.

Ce contrat a été régulièrement enregistré par la CCI GRAND LILLE HAUTS-DE-FRANCE.

A compter du 28 novembre 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail, et n’a jamais repris le travail.

Le lendemain, soit le 29 novembre 2017 il a saisi le prud’hommes de Saint-Omer, lequel par jugement en date du 27 juin 2019, après que la société s’est acquittée d’un rappel de salaire, des primes de brisure, a donné acte à la société de sa reconnaissance l’existence d’une créance au titre des heures supplémentaires, et l’a condamnée au paiement à ce titre d’un rappel de salaire de 324,45 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 32,44 euros, ainsi que celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par cette même décision le conseil de prud’hommes a condamné la société à remettre une fiche de paie concernant la créance salariale, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 23 juillet 2019 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2021 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2019

Vu la clôture de la procédure au 12 octobre 2021.

SUR CE

De la demande en requalification du contrat d’apprentissage en un contrat de droit commun

Le salariée formule une demande de requalification au motif de l’absence de délivrance d’une formation par l’employeur en violation des dispositions de l’article L.6221-1 du code du travail.

Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la société fournit l’attestation d’un salarié faisant état de l’évolution de la formation délivrée au salariée, étant observé que celui-ci fait référence à des contact avec « les conducteurs » et qu’un document destiné à « donner une évaluation graduée de vos compétences et connaissances » corrobore les allégations du témoin.

Or non seulement M. Y ne formule aucune observation utile relativement à la valeur probante dudit document, mais celui-ci qui ne comporte pas de mentions relativement à l’ensemble des différentes étapes de la formation conforte en cela les allégations du témoin, et correspond à une formation ayant duré moins d’une année.

Le salarié émet en revanche des critiques quant à la valeur probante de ce témoignage en faisant valoir que la durée de formation s’est limitée à 2 heures, et à été délivrée non pas par un conducteur de ligne mais par un assistant technique, qualité professionnelle du témoin.

Néanmoins aucun élément ne corrobore les propos du salarié quant à la durée de la formation, et le témoin fait bien référence à une intégration dans les équipes, lesquelles comprennent les conducteurs que le témoin cite.

Au contraire il apparait que le salarié a été à de multiples reprises absent lors de la délivrance de la formation théorique par le centre de formation, laquelle complète celle de nature pratique délivrée par l’entreprise, sans qu’il ne puisse être dénié tout lien quant à l’évolution en parallèle de ces deux formations, étant observé que le salarié n’a formulé aucune observation quant à de telles absences.

Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification et de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents.

De la demande au titre des heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l’espèce les deux parties se prévalent des mêmes pièces pour évaluer la créance du salarié en matière d’heures supplémentaires, à savoir des rélévés de pointage, mais ne parviennent pas au même calcul.

Or en reprenant les mentions portées par le salarié sur lesdits relévés, qui ajoute ou décompte les heures éffectuées par journées de travail il apparait que l’évaluation, à laquelle il procède dans ses écritures, ne correspond pas aux dites mentions, qui au contraire confortent celle de l’employeur.

Il y a lieu au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris.

De la demande au titre de la prime d’activité

Le salarié soutient qu’en raison du non paiement par la société des primes de brisures, il n’a pas pu bénéficier de la prime d’activité versée par la caisse d’allocations familiales, comme n’atteignant pas le salaire minimum fixé pour un étudiant au titre des conditions d’octroi de ladite prime.

Il convient toutefois de constater, qu’alors même que le conseil de prud’hommes se fondant sur une documentation remise par l’employeur a rappelé que la condition de ressources s’apprécie au niveau d’un foyer et non d’une personne seule sauf à ce qu’elle soit l’unique membre du foyer, le salarié ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l’interprétation du conseil ou à justifier qu’il est dans cette dernière situation, étant précisé qu’il était âgé de 23 ans au moment de la conclusion du contrat.

Par ailleurs il formule une demande en dommages et intérêts pour une période plus conséquente que celle visée par l’attestation de la CAF, qui se borne à mentionner les mois pour lesquels le salarié n’a pas bénéficié de la prime d’activité, et au sujet de laquelle il est impossible de déterminer quel est l’auteur d’une mention manuscrite portée sur ce document.

Si la société ne peut pas se prévaloir de l’absence de perception par le salarié de cette prime les mois au cours desquels il a reçu une rémunération suffisante, dès lors que cette situation s’apprécie par période de 3 mois, en revanche elle fait valoir à juste titre que le salarié ne justifie pas d’une demande auprès de la CAF à la suite de la régularisation au niveau de la prime de brisures, et d’un éventuel échec.

Il y a lieu de constater au regard de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas que sa situation répond aux conditions d’octroi de la prime d’activité, et par là même que l’absence de versement par la société d’une partie de la rémunération ne constitue pas le seul motif de refus de la CAF, outre les incertitudes quant au montant de la prime pouvant être sollicitée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.

De la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié, qui se plaint de l’inexécution de ses obligations par l’employeur, a la faculté de formuler une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de manquements graves de l’employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles.

En l’espèce le salarié se prévaut de la violation par la société de son obligation de formation, et par là même d’un détournement du contrat d’apprentissage de son objet, du paiement tardif d’un rappel de salaire pour la période du 19 au 25 décembre 2016 et des primes de brisure, d’un règlement également tardif mais aussi partiel des heures supplémentaires exécutées, outre les conséquences d’une telle situation au niveau de la perception de primes d’activité.

Toutefois le paiement des heures supplémentaires a été satisfactoire, la revendication du salarié en matière de prime d’activité infondée, comme celle en matière de requalification du contrat au motif du non respect de l’obligation de formation.

Si le salarié a été créancier d’un rappel de salaire et d’heures supplémentaires, pour autant, au-delà du caractère limité de cette créance, il convient de constater que ses allégations en matière de revendications en cours d’exécution du contrat ne reposent sur aucun élément objectif.

Il apparait en outre que la société a régularisé la situation à la suite de la phase de conciliation sans attendre une éventuelle condamnation par le conseil de prud’hommes.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments non seulement que les manquements imputables à l’employeur ne présentent pas un degré de gravité suffisant mais aussi que la preuve de l’absence de possibilité du maintien du contrat de travail n’est pas rapportée, au regard du défaut de revendication antérieure et d’une régularisation par la société à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes, formalisant la première demande en paiement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes indemnitaires subséquentes, en ce compris sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’employeur en lien avec un préjudice, dont il ne démontre pas l’existence.

De la remise des documents de fin de contrat

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues au titre des créances salariales.

De l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier,

C. LEPERRE

Le président,

M. Z

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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