Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 23 avril 2021, n° 18/03290

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 23 avr. 2021, n° 18/03290
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03290
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 20 septembre 2018, N° 18/00029
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

23 Avril 2021

1442/21

N° RG 18/03290 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6A6

SM/CH/VDO

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes de BETHUNE

en date du

21 Septembre 2018

(RG 18/00029 -section )

GROSSE :

aux avocats

le

23 Avril 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme B Y

[…]

représentée par Me Jean- F CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS

[…]

représentée par Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

SELARL Z ET ASSOCIES, prise en la personne de Me S.Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SF X.

[…][…]

n’ayant pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 4 janvier 2019

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2021

Tenue par D E

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D E : PRESIDENT DE CHAMBRE

F G

: PRESIDENT DE CHAMBRE

H I : CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 février 2021.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame B Y a été engagée par la société X, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2009, en qualité de responsable de magasin.

Elle a vécu maritalement avec Monsieur X, dirigeant at actionnaire de la société et, compte tenu des difficultés de trésorerie de celle-ci, a accepté pendant deux ans que le paiement de son salaire soit différé.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société X et désigné la Scp Z en qualité de liquidateur judiciaire.

Madame Y a alors réclamé le paiement de ses salaires à la Scp Z, laquelle a refusé en contestant la réalité d’un contrat de travail.

Le 26 janvier 2018, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune et formé une demande de rappel de salaire ainsi que d’indemnité de licenciement.

Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Béthune a débouté Madame Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, au motif que l’existence d’un lien de

subordination n’était pas établie.

Madame Y a régulièrement interjeté appel des dispositions expressément visées dans l’acte de ce jugement le 18 octobre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2019, Madame Y demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Maître Z es qualité à lui payer les sommes suivantes :

— rappel de salaires, en net : 74 703,48 € ;

— le montant de l’indemnité de licenciement pour motif économique ;

— une indemnité pour frais de procédure de 4 000 € ;

— les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

— elle demande également à la cour de 'dire et juger’ que la Scp Z devra engager toutes les procédures légales pour lui permettre de bénéficier des avantages du CSP ;

— ainsi que sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts : 10 000 € ;

— ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.

Au soutien de ses demandes, Madame Y expose qu’elle a bénéficié d’un contrat de travail depuis le 1er décembre 2009 et a effectivement travaillé, comme responsable de magasin et vendeuse, comme ses collègues et sous la direction et l’autorité du responsable, Monsieur A.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2019, l’Ags demande la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que si Madame Y établit qu’elle effectuait une prestation de travail pour le compte de la société X, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination et le simple fait qu’elle ait accepté de travailler sans rémunération pendant deux ans démontre le contraire ; Elle ajoute qu’en tout état de cause, Madame Y justifie pas du préjudice allégué et qu’il doit être fait application des limites légales de sa garantie.

Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2019, la Scp Z n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.

Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les

parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.

Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.

En l’espèce, Madame Y produit un contrat de travail écrit et des bulletins de paie.

Elle établit ainsi l’existence d’un contrat de travail apparent et il appartient aux intimés de rapporter la preuve contraire.

A cet égard, l’Ags fait valoir, d’une part, que, travaillant sous l’autorité du dirigeant qui n’était autre que son concubin, elle n’était pas soumise à un lien de subordination et d’autre part qu’elle a accepté de travailler sans rémunération pendant plusieurs années.

Cependant, Madame Y produit une attestation, de la banque de la société X, qui déclare que la seule personne autorisée à faire fonctionner le compte était Monsieur X, gérant, une attestation de l’expert comptable de l’entreprise qui déclare qu’elle travaillait sous la responsabilité de la direction générale et qu’elle n’a participé, ni à la gestion financière de l’entreprise, ni aux décisions stratégiques de développement, ni aux assemblées générales.

Elle produit également les attestations de cinq anciens salariés, dont l’ancien responsable du personnel qui déclarent qu’elle travaillait de façon effective en qualité de vendeuse, même lorsqu’elle occupait également un poste de direction d’un magasin.

Elle produit également des échanges de courriels avec le chef du personnel faisant apparaître des relations habituelles entre un salarié et son responsable hiérarchique.

Il résulte de la comparaison entre ces éléments que l’AGS ne rapporte pas la preuve d’une absence de lien de subordination, nonobstant le fait que Madame Y a accepté de ne pas percevoir son salaire pendant deux ans.

A cet égard, le caractère définitif de cette renonciation n’est pas établi, ce dont il résulte que l’Ags ne rapporte pas la preuve d’une absence de rémunération.

C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.

Madame Y est donc fondée à obtenir paiement de ses salaires, pour un montant qui n’est pas contesté par les intimés.

Il conviendra également, conformément à la demande, d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société X de la créance de Madame Y au titre de l’indemnité de licenciement pour motif économique, étant précisé qu’elle ne chiffre pas cette créance et de dire que la Scp Z es qualité devra engager toutes les procédures légales pour lui permettre de bénéficier des avantages du CSP.

Madame Y ne formulant aucun explication au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Scp Z, es qualité, à payer à Madame Y une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame B Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Dit que Madame B Y a été liée à la société X par un contrat de travail ;

Fixe la créance de Madame B Y au passif de la procédure collective de la société X aux sommes suivantes :

— rappel de salaires : 74 703,48 € nets ;

— le montant dû de l’indemnité légale de licenciement ;

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;

Dit que le Centre de Gestion et d’Etude, AGS-CGEA d’Amiens – Unité Déconcentrée de l’UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;

Dit que la Scp Z devra engager toutes les procédures pour permettre à Madame Y de bénéficier des avantages du CSP ;

Condamne la Scp Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X, à payer à Madame B Y une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;

Condamne la Scp Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. BERLY S. E

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