Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 8 juillet 2021, n° 21/00229

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 juill. 2021, n° 21/00229
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00229
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 10 juillet 2018, N° 18/00128
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/07/2021

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00229 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMFB

Ordonnance (N° 18/00128) rendue le 11 juillet 2018

par le président du tribunal de grande instance de Béthune

APPELANT

Monsieur A Y

né le […] à […]

demeurant […]

59246 Mons-en-Pévèle

représenté par Me Fabrice Vinchant, membre de la SELARL Vinchant-Lamoril, avocat au barreau d’Arras, substitué par Me Mathieu Strubbe, avocat au barreau d’Arras

INTIMÉE

Madame B Y épouse X

née le […] à […]

demeurant […]

[…]

représentée par Me Gaël Dennetière, membre de l’A.A.R.P.I Lemonnier et Dennetière, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Anne-Céline Lemonnier, avocat au barreau de Béthune

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

C D, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Sarah Hourtoule, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I

DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2021 tenue en double rapporteur par C D et Emmanuelle Boutié, après accord des parties, après rapport oral de l’affaire par C D.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (délibéré avancé, initialement prévu le 02 septembre 2021) et signé par C D, président, et H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2021

****

Mme E Z veuve Y est décédée le […], laissant pour héritiers ses deux enfants nés de son union avec M. F Y, M. A Y et Mme B Y épouse X.

Sa succession est ouverte en l’étude de Me Falque, notaire à Carvin. En dépend notamment une maison d’habitation situé […].

Inoccupée depuis le décès de Mme Z, cette maison a fait l’objet de plusieurs sinistres et notamment d’un incendie en septembre 2016 qui a entraîné sa destruction quasi complète. Une proposition d’indemnisation a été faite par l’assureur.

La défunte avait rédigé un testament le 20 décembre 1993 ayant fait l’objet d’un procès- verbal de dépôt le 31 mai 2010 établi par Me Falque, aux termes duquel Mme Z :

— déclare léguer à son fils A la plus large quotité dont la loi lui permet de disposer sur l’ensemble des biens qui déprendront de sa succession et en premier lieu,

— entend qu’il ait en toutes propriétés l’ensemble de la maison qu’elle habite située à […] avec tous les terrains en dépendant au cas ou cette propriété dépasserait la quotité disponible qu’elle lui lègue ainsi que la réserve à laquelle il a droit dans sa succession ;

— entend qu’il ait néanmoins cette propriété à charge de régler la soulte qui serait alors déterminée par expertise ;

— déclare en outre avoir donné à sa fille B à titre de don manuel une somme de quatre cent dix mille francs destinée à parfaire le prix d’achat d’un appartement Antibes. Cette donation en espèce a été réalisée à la suite de la transaction de bon de caisse au crédit mutuelle de Carvin en septembre 1988 ;

— entend que cette donation soit considérée faite en avancement d’hoirie. Elle s’imputera donc sur la part de réserve revenant pour sa fille par confusion sur elle-même.

Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir entre les héritiers, par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2015, M. A Y a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Béthune à l’effet notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage, se voir attribuer l’immeuble du 402 rue de Tilloy à Carvin en exécution du testament du 20 décembre 1993 et juger que Mme X doit rapporter à la succession la somme de 62 504,10 euros qui lui a été donnée en

septembre 1988, revendiquant en outre une créance de 25 083 euros au titre de dépenses effectuées pour le compte de l’indivision.

Mme X conteste la validité du testament du 20 décembre 1993 dans le cadre de cette instance en cours.

Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2018, Mme G X a assigné M. A Y en la forme des référés à l’effet d’obtenir du président du tribunal de grande instance de Béthune, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, sa désignation en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble susvisé ainsi que l’autorisation d’accepter la proposition d’indemnisation de la société AXA Assurances et de mettre en vente l’immeuble indivis.

A Y a conclu à titre principal à l’incompétence du président de tribunal de grande instance au profit du juge de la mise en état de la juridiction saisie, et à titre subsidiaire au débouté, considérant que les conditions cumulatives de l’urgence et de l’intérêt commun n’étaient pas réunies.

Par ordonnance du 11 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Béthune a :

— rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par Mme X,

— désigné Mme X administrateur du bien sis […],

— autorisé Mme X à accepter seule la proposition d’indemnisation formulée par AXA assurance suite au sinistre subi par le bien sus-visé, et à mettre en vente cet immeuble ;

— condamné M. Y aux dépens et à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

M. Y a interjeté appel de cette décision et conclu le 28 septembre 2018.

Par ordonnance du 6 décembre 2018, les conclusions de l’intimée, notifiées tardivement le 22 novembre 2018, ont été déclarées irrecevables.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2019 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2019. Elle a été révoquée par ordonnance du 19 novembre 2019 au vu d’un élément nouveau relatif à la vente de l’immeuble indivis, et l’affaire renvoyée à la mise en état du 25 février 2020 pour nouvelles conclusions de l’appelant.

L’affaire a été radiée par ordonnance du 12 mars 2020 faute de diligences de l’appelant.

Elle a été remise au rôle sur les conclusions de rétablissement de l’instance notifiées le 31 décembre 2020 par M. A Y, puis clôturée le 19 avril 2021 et fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, M. Y demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

— dire le président du tribunal judiciaire incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire de Béthune,

— dire le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Béthune,

— juger Mme X irrecevable en ses demandes.

En toute hypothèse,

— juger Mme X mal fondée en ses demandes et l’en débouter,

— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la première instance.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS :

A titre liminaire, il convient d’exposer les nouveaux événements qui sont intervenus au cours de l’instance d’appel, tels que ressortant de deux ordonnances de référé rendues les 3 juillet 2019 et 22 juillet 2020.

En exécution de la décision entreprise (exécutoire par provision), Mme X a clôturé le dossier d’assurance et la somme de 93 000 euros versée par l’assureur a été consignée entre les mains du notaire en charge de la succession. Elle a également procédé à la mise en vente de l’immeuble indivis sur la base de l’évaluation effectuée par ce même notaire, à savoir un prix de 230 000 euros. Ayant trouvé un acheteur à ce prix, un compromis de vente devait être signé le 8 mars 2019 que M. Y a toutefois refusé de signer, si bien que Mme X a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune par exploit du 14 mai 2019 à l’effet de se voir autoriser à passer seule la vente au prix de 230 000 ' au profit de la SARL Jinvest.

M. Y a déclaré ne pas être opposé à la vente de l’immeuble mais après avoir conclu à titre principal à l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état au motif de l’instance pendante au fond, a demandé à titre subsidiaire l’autorisation de mettre l’immeuble en vente pendant un délai de six mois devant lui permettre de rechercher un acquéreur à un prix au moins égal à celui de 230 000 euros, s’engageant à acheter l’immeuble à ce prix minimum s’il ne trouvait pas acheteur à un prix supérieur.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence et sur la base de deux offres d’acquistion de l’immeuble produites par M. Y et datées du mois de mai 2019, à un prix supérieur à 230 000 euros, a autorisé M. Y à mettre le bien en vente pour qu’il soit cédé à un prix supérieur à 230.000 euros, lui octroyant pour ce faire un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, et faute pour lui d’y satisfaire, a d’ores et déjà autorisé Mme X à procéder seule à la vente avec quelque acquéreur de son choix. Cette ordonnance a été signifiée le 31 juillet 2019.

Le 5 novembre 2019, Mme X a régularisé une promesse de vente sous condition suspensive avec la SARL Jinvest.

Le 19 juin 2020, M. Y a assigné Mme X ainsi que le notaire pour obtenir l’interdiction ou subsidiairement la suspension de la réitération de la promesse de vente conclue par Mme X le 5 novembre 2019, au motif qu’il avait trouvé un acquéreur à meilleur prix dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019.

Par ordonnance du 22 juillet 2020, considérant que M. Y avait respecté les termes de

l’ordonnance du 3 juillet 2019, tout en déplorant qu’il n’ait pas prévenu ni sa soeur ni le notaire de ce qu’il avait trouvé un acheteur à un prix supérieur à 230 000 ', et constatant que M. Y avait trouvé un acquéreur au prix de 436 170 ', le juge des référés a fait droit à sa demande et interdit la réitération de la promesse de vente conclue entre Mme X et la société Jinvest par l’intermédiaire du notaire Me Matthieu Legentil.

***

L’appel relevé par M. Y contre l’ordonnance entreprise du 11 juillet 2018 doit être jugé en tenant compte de ces éléments nouveaux, desquels il peut être à ce stade tiré le constat de ce que le désaccord existant entre le frère et la soeur sur le sort de l’immeuble indivis ne porte pas sur le principe de sa vente mais sur le prix à en tirer, ce bien intéressant des promoteurs immobiliers ainsi que la commune de Carvin ainsi qu’il ressort des éléments au dossier de M. Y et notamment des projets de vente précédemment exposés.

Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. Y

L’appelant soutient que le président du tribunal judiciaire de Béthune n’était pas compétent pour connaître de la demande de Mme X et aurait dû se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune aux motifs :

— que le bien immobilier en cause n’est pas indivis dès lors qu’il a été légué à M. Y par le testament du 20 décembre 1993 ;

— qu’en vertu de l’article 771 du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

[…]

4. Ordonner toute autre mesure provisoire, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été déjà ordonnées ;'

Sur le premier moyen, la maison en cause dépendant de la succession de feue Mme E Z est bien indivise entre ses deux héritiers tant que le litige relatif à la validité du testament du 20 décembre 1993 léguant ce bien à A Y n’a pas été tranché au fond par le tribunal judiciaire de Béthune et que la propriété de ce bien ne lui a pas été personnellement attribuée au moment du partage.

Sur le second moyen, il y a lieu de relever que la demande de Mme X, qui doit s’apprécier de manière globale, tendait à se voir désigner administratrice de la succession non seulement pour accepter l’indemnisation de l’assureur de l’immeuble mais aussi pour mettre en vente cet immeuble indivis. Or, cette dernière mesure ne peut être considérée comme étant provisoire au sens de l’article 771 du code de procédure civile en ce qu’elle tend à la réalisation d’un acte de disposition qu’est la vente du bien indivis.

Cette demande entrait donc bien dans le champ de la compétence spécifique du président de tribunaljudiciaire prévue à l’article 815-6 du code civil.

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré compétent pour connaître de la demande le président du tribunal de grande instance de Béthune. Elle sera toutefois infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au lieu de la rejeter, cette exception étant recevable mais mal fondée.

Sur le mérite de la demande

En vertu de l’article 815-6 du code civil le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Les mesures sollicitées par Mme X ne pouvaient ainsi être satisfaites qu’à la double condition de relever de l’urgence et de répondre à l’intérêt commun des indivisaires.

En l’espèce, s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur à la succession, compte tenu de la mésentente persistante des deux indivisaires sur le règlement de la succession de leur mère ouverte le […], objet d’une action judiciaire ouverte en 2015 et toujours en cours, et notamment sur le sort de l’immeuble indivis inoccupé depuis cette date et se dégradant du fait de cette inoccupation prolongée et des sinistres de vandalisme et d’incendie dont il a fait l’objet, il devenait urgent de désigner l’un des deux héritiers pour administrer cet immeuble afin de sauvegarder l’actif successoral dans l’intérêt de l’indivision, et cela quand bien même le bien intéresserait la commune et des promoteurs immobiliers indépendamment de la valeur de la maison, le délabrement du bien conduisant inéluctablement à la diminution de sa valeur comme l’a justement relevé le premier juge.

Par ailleurs, alors qu’il résulte des propres pièces de M. Y que celui-ci a engagé une interminable discussion avec l’assureur sur l’indemnisation à apporter au sinistre d’incendie, sans prendre position sur l’indemnisation proposée, il devenait également urgent et conforme à l’intérêt commun de clôturer ce dossier d’indemnisation afin de prévenir toute prescription et de sauvegarder l’actif successoral, alors par ailleurs que l’intérêt porté par la commune sur le bien immobilier et dont M. Y se prévalait avant de prendre position sur l’indemnité d’assurance ne recevait aucune réponse concrète de la part de cet acquéreur potentiel, M. Y ne justifiant alors pas d’autres propositions d’achat de la part de promoteurs immobiliers intéressés pas le seul terrain.

C’est donc à bon droit que le premier juge a désigné Mme X pour administrer l’immeuble et accepter la proposition d’assurance alors que l’attentisme provenait de M. Y quant au sort à réserver à cet immeuble fortement dégradé.

L’autorisation qui lui a été donnée de mettre en vente l’immeuble de gré à gré (et non de le vendre, cette demande n’ayant pas été formulée) relevait aussi de l’urgence, pour les motifs précédemment exposés, et elle était conforme à l’intérêt commun, compte tenu de la mésentente des indivisaires et de la longueur de l’instance au fond devant conduire au partage et de leur intérêt à tirer de ce bien immobilier le meilleur prix pour optimiser l’actif successoral à partager.

Force est d’ailleurs de constater, au vu des derniers événements relatés à titre liminaire, que cette autorisation donnée à Mme X a porté ses fruits puisque la mise en vente de la maison a donné lieu à deux projets de vente et que M. Y a entrepris de trouver un acquéreur au meilleur prix et y a été autorisé en référé. La question de l’autorisation qui a été donnée à Mme X de mettre en vente la maison se trouve ainsi dépassée, le principe de la vente étant désormais acquis entre les deux indivisaires, leur conflit se prolongeant toutefois sur le prix à en tirer, leur consentement commun s’imposant en vertu des dispositions de l’article 815-3 du code civil.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dont le premier juge a fait une juste application.

Perdant en son appel, M. Y sera condamné aux dépens de cette instance.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile au profit de Mme X dont les conclusions formant demande en ce sens ont été déclarées

irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. A Y,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence et en conséquence la rejette,

Confirme en toutes ses autres dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. A Y aux dépens de l’instance d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

H I C D

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