Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 avril 2021, n° 19/03185

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 avr. 2021, n° 19/03185
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/03185
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 6 mai 2019, N° 19/00505
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/04/2021

****

N° de MINUTE : 21/

N° RG 19/03185 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMOG

Jugement (N° 19/00505) rendu le 07 mai 2019 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

SARL Dekacom prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social […]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée par Me Jérémy Cateau, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Auto Bilan Pointe Rouge prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité de gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social […]

représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Coralie Flores, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Sabrina Ayadi, avocat au barreau de Marseille

DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2021tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D E, présidente de chambre

Geneviève Créon, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et A B C, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2021

****

Vu le jugement du 7 mai 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a:

— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Auto Bilan Pointe Rouge ;

— (s’est) déclaré compétent ;

— débouté la société Auto Bilan Pointe Rouge de sa demande de nullité de l’assignation;

— débouté la société Auto Bilan Pointe Rouge de sa demande de nullité de son engagement ;

— dit que la clause de reconduction tacite du contrat n’est pas opposable à la société Auto Bilan Pointe Rouge et débouté la société Dekacom de sa demande en paiement des

factures relatives aux prestations de juillet à décembre 2016 pour un montant total de

3 600 euros TTC ;

— débouté la société Auto Bilan Pointe Rouge de sa demande de remboursement par la société Dekacom de la somme de 600 euros ;

— débouté la société Dekacom de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 1 000 euros ;

— condamné la société Dekacom à payer à la société Auto Bilan Pointe Rouge la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

— condamné la société Dekacom aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;

Vu la déclaration d’appel du 6 juin 2019 de la Sarl Dekacom, portant sur l’ensemble des chefs de la décision,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2020 par la Sarl Dekacom, qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 7 mai 2019

en ce qu’il a :

— déclaré opposable la clause attributive de compétence au sein de ses conditions générales de vente ;

— débouté la société Auto Bilan Pointe Rouge de sa demande de nullité de

l’assignation ;

— débouté la société Auto Bilan Pointe Rouge de sa demande de nullité de son engagement du 10 septembre 2015 ;

— débouté la société Auto Bilan Pointe Rouge de sa demande tendant au

remboursement de la somme de 600 euros ,

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 7 mai 2019 pour le surplus ;

Et en conséquence,

— dire et juger que ses conditions générales de vente sont bien opposables à la société Auto Bilan Pointe Rouge, en ce compris la clause de reconduction tacite ;

— condamner, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil (ancienne rédaction), la société Auto Bilan Pointe Rouge à lui payer :

— la somme de 3 000 euros TTC au titre des factures n° 2012469 et n° 2012673, assorties des intérêts de retard ;

— la somme de 450 euros au titre de la clause pénale ;

— condamner, sur le fondement de l’article L 441-6 du Code de commerce, la société Auto Bilan Pointe Rouge à lui payer la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement ;

— condamner, sur le fondement des articles 1382 du Code civil (ancienne rédaction), la société Auto Bilan Pointe Rouge à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

— débouter la société Auto Bilan Pointe Rouge de l’ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

— condamner la société Auto Bilan Pointe Rouge à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2021 par la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge, qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mai 2019, en ce qu’il a :

— dit que la clause de reconduction tacite du contrat ne lui est pas opposable et débouté la société Dekacom de sa demande en paiement des factures relatives aux prestations de juillet à décembre 2016 pour un montant total de 3 600 euros TTC ;

— débouté la société Dekacom de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

d’un montant de 1 000 euros ;

— débouté la société Dekacom du surplus de ses demandes ;

— condamné la société Dekacom à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la société Dekacom aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mai 2019, en ce qu’il l’a :

— déboutée de sa demande en nullité de son engagement ;

— déboutée de sa demande de remboursement par la société Dekacom de la somme de 600 euros ;

En conséquence,

— débouter la société Dekacom de ses demandes ;

— la condamner à lui restituer la somme de 600 euros ;

Subsidiairement,

— dire et juger que la durée de préavis est manifestement excessive ;

— dire et juger qu’elle a mis fin au contrat conclu avec la société Dekacom à compter de septembre 2016 ;

— dire et juger qu’en ne lui demandant pas son accord pour le nouveau bon à tirer, la société Dekacom a commis une faute lui ayant causé un dommage ;

— condamner la société Dekacom à lui restituer la somme de 600 euros ;

— dire et juger que la clause pénale est manifestement excessive ;

— déterminer le montant dû au titre de la clause pénale ;

— débouter la société Dekacom de l’ensemble de ses demandes ;

En toutes circonstances,

— rejeter toutes les demandes de la société Dekacom ;

— condamner la société Dekacom à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Dekacom aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2021,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Dekacom est spécialisée dans la promotion publicitaire de professionnels en apposant des publicités au dos des tickets de caisse délivrés aux clients des hypermarchés et supermarchés.

La Sarl Auto Bilan Pointe Rouge exploitant d’enseigne Autovision réalise des contrôles techniques pour les véhicules.

Suivant contrat du 10 septembre 2015, la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge a souscrit une prestation de neuf mois pour la diffusion d’une publicité dans le centre commercial Carrefour Bonneveine – Marseille pour la période d’octobre 2015 à juin 2016, au prix mensuel de 500 euros HT, avec trois mois gratuits, soit un total de 3 000 euros HT et 3 600 euros TTC.

La Sarl Auto Bilan Pointe Rouge a validé le bon à tirer le 15 septembre 2015.

Selon les conditions générales de vente de la société Dekacom, le contrat était reconductible, sauf dénonciation avec préavis. La Sarl Auto Bilan Pointe Rouge n’ayant pas dénoncé le contrat, la société Dekacom a émis une facture n° 2012469 du 27 juin 2016 de 1 800 TTC pour la période juillet à septembre 2016.

Par courriel du 1er juillet 2016, la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge a contesté le renouvellement du contrat, faisant valoir qu’elle n’avait passé aucune commande et précisant que la campagne s’était terminée au 30 juin 2016.

Suite à des échanges de courriels la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge a dénoncé le 9 août 2016 la reconduction tacite du contrat prenant fin au 3 septembre 2016, et a annoncé le règlement de la facture n°201469, mais n’a procédé qu’à un règlement partiel de 600 euros.

Malgré une mise en demeure de la société Dekacom le 26 août 2016, aucun autre règlement n’a été effectué par la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge.

La société Dekacom a émis une nouvelle facture n° 2012673 du 29 septembre 2016 de 1 800 euros TTC pour la période octobre à décembre 2016, et a assigné en référé la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a, par ordonnance du 26 janvier 2017, rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de céans soulevée par Sarl Auto Bilan Pointe Rouge et demandé aux parties de saisir les juges du fond.

Le 8 février 2017, la société Dekacom a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge aux fins de la voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre des deux factures litigieuses.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision dont appel.

La société Dekacom fait valoir que la clause attributive de compétence des conditions générales de vente du contrat sont bien opposables à la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge, et que l’assignation est valable, une première proposition de règlement ayant été formulée qui n’a pas eu de suite ; sur le fond, que le bon de commande initial du 10 septembre 2015 de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge lui est opposable pour avoir été régularisé par M. X, qui présentait l’apparence d’un gérant, que la société a bénéficié des prestations et a partiellement réglé la facture, qu’elle a accepté les conditions générales de vente et par conséquent les conditions de renouvellement tacite, que des conditions de délais de préavis suffisants sont requises pour lui permettre de répercuter les résiliations de contrats de ses clients sur l’impression des rouleaux de tickets de caisse qu’elle édite pour les supermarchés,

que par application de l’article 16 des dites conditions générales de vente, la société Auto Bilan devait pour dénoncer la reconduction automatique adresser un courrier de résiliation « au plus tard 3 mois avant le terme du contrat », soit avant le 30 mars 2016, qu’en l’espèce, elle y a procédé le 9 août 2016, alors que les prestations nouvelles avaient déjà débuté, et qu’une nouvelle période de six mois a été ouverte.

La Sarl Auto Bilan Pointe Rouge soutient que le bon de commande lui est inopposable pour avoir été signé par une personne, M. X, qui n’avait pas la qualité de gérant et n’avait pas le pouvoir de l’engager, que la théorie du mandat apparent n’est pas applicable à l’espèce, que les conditions générales de vente de la société Dekacom régissant sa commande ne lui sont pas opposables, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle en ait eu connaissance, notamment au titre de la reconduction automatique du contrat, qu’elle n’a jamais signé de formulaire annexé au bon de commande ; elle fait valoir au demeurant des délais de préavis et une clause pénale excessifs.

Sur la compétence de la juridiction et la nullité de l’assignation :

La société Dekacom sollicite au dispositif de ses dernières écritures la confirmation des chefs du jugement relatifs à la compétence du tribunal et au rejet de la demande de la société Auto Bilan Pointe Rouge tendant à la nullité de l’assignation ; cependant, il n’a pas été formé appel de ces deux chefs de la décision, de sorte que la cour n’en est pas saisie.

Sur la régularité du bon de commande du 10 septembre 2015 régularisé par M. X :

La société Dekacom verse aux débats:

— l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 février 2017, dont il ressort qu’elle a été régularisée par la société Dekacom à l’encontre de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge 'prise en la personne de son représentant légal Z X’ ès qualités, ce qui démontre que M. X ne disposait pas de cette qualité lui permettant d’engager la société ;

— un bon de commande du 10 septembre 2015 régularisé au titre du client annonceur par la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge sise […], exerçant sous le nom commercial Autovision, ' représentée par M. X, gérant', lequel a signé le bon sous la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour commande’ ;

— un bon à tirer du 15 septembre 2015 signé par la même personne sous le timbre de la société Auto Bilan Rabatau sise boulevard Rabatau à Marseille, pour un encart publicitaire concernant Autovision, '10 € de remise+ contre-visite gratuite', pour la société Autobilan Pointe Rouge ;

— la copie d’un courriel du 10 septembre 2015 adressé par M. Y, de la société Dekacom, à M. X, intitulé ' bon de commande ticket promo Autovision Carrefour Bonneveine', auquel il a été répondu par courriel du 15 septembre 2015 depuis l’adresse 'Abpointerouge': 'ci-joint RIB+ bon de commande signé. Règlement sur 9 mois'.

— la copie d’un précédent bon de commande daté du 16 mai 2014, signé par M. X sous la qualité de gérant de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge et portant le timbre de celle-ci.

Il en résulte que M. X, en agissant de façon réitérée en la qualité de gérant de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge qu’en réalité il n’avait pas, et en ratifiant l’engagement de celle-ci du 10 septembre 2015 par l’envoi quelques jours plus tard d’un relevé d’identité bancaire joint au bon de commande signé, a par son attitude créé la croyance légitime de la société Dekacom, ni spécialement négligente, ni spécialement attentive, en son pouvoir d’engager la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge, et l’existence de relations d’affaires anciennes entre la société Dekacom et celle-ci, dans lesquelles était déjà intervenu le prétendu gérant, présente bien le caractère de circonstance qui autorisait la société

Dekacom à ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocuteur.

En outre, il n’est pas contesté que le contrat a été exécuté durant neuf mois sans contestation de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge.

En conséquence, la demande de nullité de l’engagement de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge n’est pas fondée et sera rejetée ; la décision dont appel sera confirmée de ce chef.

Sur l’opposabilité à la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge des conditions générales de vente :

Il ressort du bon de commande signé par les deux parties la mention 'Le client annonceur passe commande ferme et définitive à la société émettrice des insertions publicitaires ci-dessus mentionnées qui seront imprimées au verso des tickets de caisse destinés aux clients du ou des magasins partenaires, et certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente jointes au présent bon de commande'.

Il est justifié de l’envoi d’un courriel par M. Y, responsable commercial de la société Ticket Promo – Groupe Dekacom le 10 septembre 2015, à M. X pour la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge, ayant pour objet: 'bon de commande ticket promo Autovision Carrefour Bonneveine’ et indiquant:

'Veuillez trouver en pièce jointe votre bon de commande pour la parution sur Carrefour Bonneveine débutant en octobre 2015.

Je vous demanderai de nous le renvoyer tamponné et signé ainsi que les conditions de vente, et l’autorisation de prélèvement accompagné de votre RIB par fax au 03 20 27 14 61 ou par mail.

J’attire votre attention sur le fait que les conditions générales de vente ont été actualisées.

'Je vous rappelle demain comme convenu'. Dans les pièces jointes figuraient un bon de commande ainsi qu’un document nommé 'conditions générales de vente.pdf '.

Ainsi, il convient de relever que contrairement à ce qu’elle soutient, la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge, eu connaissance des conditions générales de vente en même temps que le bon de commande, qu’elles lui sont donc opposables et doivent trouver application au présent litige.

Sur les sommes dues par la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge :

Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.

En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il était stipulé aux conditions générales de vente du contrat en son article 16 :

'Les bons de commande d’une durée de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois (payants) sont reconduits tacitement dans les mêmes conditions de forme et tarifaires, y compris si la commande prévoit une période de gratuité, quelle qu’en soit la durée. L’annonceur a la possibilité de dénoncer le renouvellement tacite sous réserve de la réception d’une lettre

recommandée avec demande d’avis de réception avant le 30 du mois de démarrage de la prestation

pour les contrats de 3 mois, et au plus tard 3 mois avant le terme du contrat pour les contrats de 6, 9 et 12 mois'.

Le délai de résiliation n’apparaît pas manifestement excessif au regard des contraintes de prévision des impressions et de livraison des rouleaux de tickets de caisse aux supermarchés distributeurs.

Il ressort clairement du bon de commande du 10 septembre 2015 un démarrage de la prestation en semaine n°41 du mois d’octobre 2015 pour une période de six mois, suivi d’une période de trois mois gratuite à compter de la semaine n°14 d’avril mentionné '2015" par erreur manifestement matérielle, s’agissant de la période suivant six mois à compter d’octobre 2015, et que le courrier de résiliation de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge devait donc avoir été reçu par la société Dekacom Dekacom avant le 30 mars 2016.

Il n’est pas contesté qu’un tel courrier n’a pas été envoyé et que dès lors en application des dispositions contractuelles la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge a été engagée pour une nouvelle période de six mois, soit de juillet à décembre 2016.

Aucune disposition n’imposait à la société Dekacom de soumettre à la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge un nouveau bon à tirer, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée de sa part.

Au vu du refus le 1er juillet 2016 de Mme X, gérante de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge, de régler la facture n° 2012469 du 27 juin 2016 en paiement de la somme de

1 800 euros TTC pour la campagne de juillet/août et septembre 2016, des échanges entre les parties retracés par des courriers versés à la procédure sont intervenus, desquels il ressort que la société Dekacom a rappelé à Mme X les conditions générales de vente la liant par tacite reconduction du contrat jusqu’à fin décembre 2016 mais s’est déclarée prête à accepter un règlement amiable, sans préciser lequel, tandis que Mme Z X a évoqué dans un courriel du 9 août 2016 un accord entre les parties pour mettre un terme au contrat au 30 septembre 2016 sous condition d’un envoi d’une lettre recommandée accompagnée du règlement, et a procédé le lendemain à l’envoi du dit courrier, reçu le 10 août ; pour autant, le 26 août 2016, la société Dekacom a rappelé à la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge qu’elle ne s’opposait pas à un règlement amiable de leur différend mais que celle-ci restait lui devoir 1 800 euros et la mettait en demeure de payer la dite somme sous huitaine, et lui a en outre adressé une nouvelle facture n°2012673 de 1 800 euros TTC pour la campagne de octobre, novembre et décembre 2016; la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge a réglé 600 euros.

Outre qu’il ne ressort pas des courriers de la société Dekacom qu’elle a accepté de résilier le contrat au 30 septembre 2016, de sorte que la résiliation notifiée par la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge le 9 août 2016 était inopérante pour cette échéance, celle-ci ne justifie pas avoir réglé la facture n° 2012469 comme elle s’y était engagée. Il n’y a pas lieu de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties mettant un terme à l’exécution du contrat et la résiliation n’a d’effet que pour le terme renouvelé à compter de janvier 2017.

Il y a donc lieu en application de la convention du 10 septembre 2015 de constater que l’engagement de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge a été reconduit jusqu’au 30 décembre 2016 et que celle-ci est redevable de la somme de 3 000 euros (solde 1200 euros, facture n° 2012469 + 1800 euros, facture n°2012673), qu’elle sera condamnée à payer à la société Dekacom.

Les intérêts de retard sollicités, prévus à l’article 13 des conditions générales de vente comme portant intérêts au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance des factures, seront dus à compter :

— du 4 août 2016 pour 600 euros et du 4 septembre 2016 pour 600 euros au titre de la facture n° 2012469 ;

— du 1er octobre 2016 pour 1800 euros au titre de la facture n°2012673.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La demande de remboursement de la somme de 600 euros par la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge n’est pas fondée, en ce que cette somme correspond au paiement partiel des sommes dues. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la clause pénale et les frais de recouvrement :

L’article 13 des conditions générales de vente dispose que ' Faute de règlement à l’échéance, la société émettrice se réserve le droit de suspendre la parution sans recours ou indemnité d’aucune sorte. En outre, tout retard de paiement constaté à l’échéance entraîne automatiquement et de plein droit sans remise en demeure préalable l’exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir, des intérêts de retard au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de cette échéance, d’une pénalité égale à quinze pour cent (15%) de la somme due, le tout sans préjudice des frais légaux qui seraient mis à la charge du débiteur en cas d’action judiciaire'.

Les dispositions contractuelles devant s’appliquer dans leur totalité, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge au règlement de l’indemnité de 15% des sommes demeurées impayées à titre de clause pénale à hauteur de 450 euros, qui n’est pas manifestement excessive.

L’article L 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable à l’espèce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441-5 du même code dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au douzième alinéa du I de l’art. L 441-6, est fixé à 40 euros.

Il n’est pas contesté que le litige porte sur deux factures restées impayées.

Il y a donc lieu de faire application des dispositions ci dessus rappelées et de condamner la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge au paiement de la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement des factures n° 2012469 et n°2012673.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce un tel comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé, la demande incidente de dommages et intérêts de la société Dekacom, intimée, est rejetée.

Sur les indemnisés de procédure et les dépens :

Les dispositions de la décision dont appel prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront infirmées.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge à payer à la société Dekacom une indemnité procédurale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, et de la condamner aux entiers dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de l’appel

Confirme le jugement du 7 mai 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a débouté la société Auto Bilan Pointe Rouge de sa demande de nullité de son engagement et de sa demande de remboursement par la société Dekacom de la somme de 600 euros ;

L’infirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Auto Bilan Pointe Rouge à payer à la société Dekacom les sommes suivantes:

—  1200 euros au titre de la facture n° 2012469, portant intérêts au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 4 août 2016 pour 600 euros et du 4 septembre 2016 pour 600 euros ;

—  1 800 euros au titre de la facture n°2012673, portant intérêts au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter à compter du 1 er octobre 2016 ;

—  450 euros au titre de la clause pénale ;

—  80 euros au titre des frais de recouvrement ;

Déboute la société Dekacom de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge à payer à la société Dekacom une indemnité procédurale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,

Condamne la Sarl Auto Bilan Pointe Rouge aux entiers dépens.

Le greffier La présidente

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