Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 16 septembre 2021, n° 21/00889

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 sept. 2021, n° 21/00889
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00889
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JEX, 21 janvier 2021, N° 20/02707
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 16/09/2021

N° de MINUTE : 21/922

N° RG 21/00889 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOCM

Jugement (N° 20/02707) rendu le 22 janvier 2021

par le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021001574 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Sa Intrum Debt Finance ag agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 27 mai 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Billières, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2021

FAITS ET PROCEDURE :

Par une ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 7 août 2012, rendue le 8 octobre 2012, le président du tribunal d’instance de Cambrai a enjoint à M. Z A et Mme Y A de payer solidairement à la société « CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco » la somme en principal de 3 829,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,31 % l’an à compter de la signification de la décision, les a condamnés aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus.

Par une ordonnance du même jour, également rendue sur requête en injonction de payer en date du 7 août 2012, le président du tribunal d’instance de Cambrai a enjoint aux mêmes de payer solidairement à la société « CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco » la somme en principal de 5 230,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,31 % l’an à compter de la signification de la décision, les a condamnés aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus.

Chacune de ces ordonnances a été signifiée aux débiteurs par actes délivrés à leur personne le 22 octobre 2012 et revêtue de la formule exécutoire le 7 janvier 2013.

Par deux actes d’huissier distincts en date du 6 février 2013, la société CA Consumer Finance « anciennement dénommée Sofinco » a fait signifier à Mme Y A, née X, et à M. Z A les ordonnances ainsi rendues exécutoires et leur a fait commandement de payer, sur le fondement de la première ordonnance, la somme de

4 250,38 euros, en principal, intérêts échus et frais, outre les intérêts au taux contractuel de 7,31 % depuis le 22 octobre 2012 calculés au jour le jour sur la base de la somme de 3 829,14 euros, et, sur le fondement de la seconde, la somme de 5 683,04 euros, en principal, intérêts échus et frais, outre les intérêts au taux contractuel de 7,31 % depuis le 22 octobre 2012 calculés au jour le jour sur la base de la somme de 5 230,84 euros.

Par un acte d’huissier en date du 22 avril 2020, la société Intrum Debt finance AG, en même temps qu’elle faisait signifier aux débiteurs un acte de cession de créance passé le 29 juin 2018 entre elle-même et la société CA Consumer Finance, a, sur le fondement de la première ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2012, signifiée le 22 octobre 2012 et revêtue de la formule exécutoire le 7 janvier 2013, fait délivrer aux intéressés un itératif commandement de payer avant saisie-vente portant sur la somme de 5 844,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,31 % depuis le 2 avril 2015 calculés au jour le jour sur la base de la somme de 3 829,14 euros.

Par un acte distinct du même jour, cette société a de nouveau fait signifier à Mme Y X l’acte de cession de créance du 29 juin 2018 et, sur le fondement cette fois de la seconde ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2012, signifiée le 22 octobre 2012 et revêtue de la formule exécutoire le 7 janvier 2013, fait délivrer à l’intéressée un itératif commandement de payer avant saisie-vente portant sur la somme de 7 776,74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,31 %

depuis le 2 avril 2015 calculés au jour le jour sur la base de la somme de 5 230,84 euros.

Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2020, Mme Y X a alors fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lequel, par jugement du 22 janvier 2021, a :

— rejeté la demande de nullité des commandements de payer avant saisie-vente du 22 avril 2020 ;

— déclaré valides les commandements de payer avant saisie-vente du 22 avril 2020 pour les montant indiqués dans ces actes à l’exception des intérêts échus devant être calculés dans la limite de la prescription biennale ;

— débouté la société Intrum Debt finance AG de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que les parties conserveraient à leur charge les dépens qu’elles avaient exposés ;

— rappelé que cette décision était immédiatement exécutoire.

Mme Y X, par déclaration adressée par la voie électronique au greffe de la cour le 8 février 2021, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des commandements de payer avant saisie-vente du 22 avril 2020 et déclaré valides lesdits commandements pour les montant indiqués dans ces actes à l’exception des intérêts échus devant être calculés dans la limite de la prescription biennale.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 avril 2021, Mme Y X, se fondant sur les dispositions des articles L.111-2 et L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1321 et 1324 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, demande à la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des commandements de payer avant saisie-vente du 22 avril 2020 et déclaré valides lesdits commandements pour les montant indiqués dans ces actes à l’exception des intérêts échus devant être calculés dans la limite de la prescription biennale, de :

— " à titre principal :

. dire que la société Intrum Debt finance AG ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à [son] encontre ;

. en conséquence, prononcer la nullité des deux commandements de payer avant saisie-vente [qui lui ont été] signifiés le 22 avril 2020 par la société Intrum Debt finance AG ;

— à titre subsidiaire :

. dire que la créance de la société Intrum Debt finance AG doit être recalculée en ne retenant qu’un calcul d’intérêts limité à une durée de deux années ".

Elle réclame enfin, en tout état de cause, la condamnation de la société Intrum Debt finance AG aux entiers frais et dépens.

Pour prétendre à la nullité des commandements délivrés le 22 avril 2020, Mme Y X fait valoir que l’acte de cession de créance qui lui a été signifié ne contient aucune mention permettant d’identifier les créances détenues contre elle par la société CA Consumer Finance. Ainsi, si l’acte mentionne la cession de 465 902 créances d’une valeur faciale de 1 543 935 623 euros au 1er janvier 2018 et précise que les moyens de désignation et d’individualisation de ces créances figurent dans

une clé USB qui lui est annexée, cette clé n’était pas jointe aux actes qui lui ont été signifiés le 22 avril 2020 et qui ne sauraient, en ces conditions, valoir notification d’une cession de créance par la société CA Consumer Finance à la société Intrum Debt finance AG.

Elle en déduit qu’à la date des commandements litigieux, le 22 avril 2020, la société Intrum Debt finance AG ne détenait pas de titre exécutoire à son encontre.

Mme Y X reproche à cet égard au premier juge d’avoir, pour suppléer l’absence de notification régulière de la cession de créance, retenu que les commandements indiquaient qu’ils poursuivaient l’exécution des ordonnances portant injonction de payer du 8 octobre 2012, « lesquelles constituent les titres exécutoires constatant les créances cédées » alors, d’une part, que l’acte de cession joint au commandement, dont la notification conditionne l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, ne comporte, lui, aucune mention des ordonnances en question, pourtant antérieures à la cession susmentionnées, ni davantage de mentions quelconques permettant d’identifier les créances cédées, et alors, d’autre part, que l’opposabilité de la cession de créance et donc sa notification régulière au débiteur cédé doivent nécessairement intervenir préalablement à l’engagement d’une voie d’exécution.

L’appelante relève en outre que les annexes nominatives produites dans le cadre de la procédure judiciaire par la société Intrum Debt finance AG ne sont pas de nature à justifier d’une notification régulière de la cession de créance antérieure aux commandements contestés et sont en tout état de cause insuffisantes à justifier de la qualité de cessionnaire de la créance de la société Intrum Debt finance AG dès lors qu’elles n’identifient pas précisément le débiteur cédé et font référence, non pas aux ordonnances portant injonction de payer, mais à des numéros de contrats dont il n’est pas justifié qu’ils correspondent aux créances constatées judiciairement.

Pour prétendre ensuite voir confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné les sommes dues, Mme Y X fait valoir qu’il résulte des décomptes de créances figurant sur les deux commandements avant saisie-vente litigieux que les intérêts au taux contractuel de 7,31 % ont été calculés depuis le 2 avril 2015, soit sur une période de plus de cinq années, alors que, s’agissant de créances résultant d’un crédit accordé par un professionnel à un particulier, le délai de prescription des intérêts est celui fixé par l’article L. 218-2 du code de la consommation, de deux ans.

Dans ses écritures transmises au greffe le 25 mars 2021, la société Intrum Debt finance AG conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des commandements de payer avant saisie-vente du 22 avril 2020 et « déclaré valides lesdits commandements pour les montant indiqués dans ces actes » et demande à la cour, « statuant à nouveau, pour le surplus », de condamner Mme Y X à lui verser une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande de nullité des commandements litigieux, la société Intrum Debt finance AG fait sienne l’argumentation retenue par le premier juge et fait valoir en outre que non seulement la cession de créance a été valablement signifiée à Mme Y X mais que sont également versées aux débats les annexes nominatives des créances cédées. Elle en déduit que les créances détenues à l’encontre de l’appelante sont parfaitement identifiables.

S’agissant du montant de ses créances et en particulier des intérêts réclamés, elle soutient qu’elle a appliqué, non pas le délai d’exécution des titres exécutoires, mais le délai de la prescription quinquennale et que Mme Y X ne produit aucune pièce de nature à établir que ce serait plutôt le délai de la prescription biennale qui aurait dû être appliqué.

MOTIFS :

Sur l’opposabilité de la cession de créance à la débitrice cédée et la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance Ag :

Si, selon l’article 1323 du code civil, le transfert de la créance s’opère, entre les parties, à la date de l’acte et est opposable aux tiers dès ce moment, l’article 1324 du même code prévoit, s’agissant du cas particulier du débiteur cédé, que la cession ne lui est opposable, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

La cession de créance n’étant pas opposable au débiteur tant qu’il n’en aura pas été informé par notification ou qu’il n’en aura pas pris acte, à moins qu’il ait consenti à la cession en y participant, il en résulte que l’acte de saisie fondé sur un titre exécutoire obtenu par le cédant ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur cédé qu’en vertu d’une cession du titre exécutoire préalablement notifiée à ce dernier.

Si l’acte de notification n’a par ailleurs pas à contenir les conditions de la cession, et notamment son prix, doit en revanche y figurer la substance de la convention, afin de permettre au débiteur cédé de connaître non seulement le changement de créancier et le nom de ce dernier mais également les éléments lui permettant d’identifier et individualiser la créance cédée.

En l’espèce, aux termes de l’acte de cession de créances du 29 juin 2018 signifié à Mme Y X le 22 avril 2020, il est indiqué que la société CA Consumer Finance cède à la société Intrum Debt finance AG 465 902 créances (et les droits accessoires qui y sont attachés) d’une valeur faciale à la date d’arrêté, soit au 1er janvier 2018, de 1 543 935 623 euros « dont les moyens de désignation et d’individualisation figurent dans la clé USB intitulée CACF-INTRUM DEBT FINANCE AG-juin 2018 jointe aux présentes (la clé USB) ». Cet acte de cession mentionne en outre que les créances cédées sont réparties en sept lots comportant, chacun, plusieurs milliers de créances identifiées sous des onglets numérotés de 1 à 7 de la clé USB précitée pour des montants totaux qui varient entre 15 243 769 euros et 947 737 612 euros. Il précise enfin que « le cessionnaire reconnaît qu’il a bien reçu le fichier gravé la clé USB et qu’elle contient toutes les informations permettant la désignation et l’individualisation des créances qu’il a souhaité acquérir ».

Alors qu’il apparaît ainsi que c’est le contenu de la clé USB jointe à l’acte de cession du 29 juin 2018 qui permet de désigner et d’individualiser les créances ainsi cédées, la société Intrum Debt finance AG ne discute pas que ni cette clé ni aucun élément permettant d’en connaître le contenu n’était joint aux actes de signification à Mme Y X de la cession de créance intervenue entre les sociétés CA Consumer Finance et Intrum Debt finance AG, lesquels actes se bornaient donc à signifier et remettre à l’intéressée le seul acte sous seing privé du 29 juin 2018.

Or l’acte du 29 juin 2018, sur lequel n’apparaissent ni le nom de Mme Y X ni un quelconque numéro ou montant permettant d’identifier les créances, ne permet pas, à lui seul, d’identifier et individualiser les créances cédées.

Si la société Intrum Debt finance AG produit, sous les numéros 2 et 3 de son bordereau de communication de pièces, deux documents datés du 4 octobre 2018 et intitulés « reconnaissance de cession de créance », aux termes desquels la société CA Consumer Finance « déclare et confirme (') avoir cédé des créances à la société Intrum Debt finance AG (') au titre d’un contrat conclu en date du 29 juin 2018 » et confirme « n’être plus propriétaire » des créances contre Mme Y A dont les contrats portent les numéros 81352970238 et 81352971969 et qui sont d’un montant de 5 822,15 euros pour l’une et de 4 348,24 euros pour l’autre, ces documents, indépendamment même de la question de leur valeur probante, n’étaient en tout état de cause pas joints aux actes de signification de la cession de créances qui ont été délivrés le 22 avril 2020 à Mme Y X.

Ces actes n’ayant en ces conditions pas permis à Mme Y X d’être suffisamment renseignée quant au transfert des créances opéré par l’acte du 29 juin 2018, ils ne sauraient valoir notification

régulière à la débitrice cédée de la cession de créances alléguée.

Il en résulte que la société Intrum Debt finance AG, en faisant délivrer des itératifs commandements de payer avant saisie-vente à Mme Y X, a engagé la procédure d’exécution forcée des ordonnances du 8 octobre 2012 portant injonction de Mme Y X d’avoir à payer diverses sommes à la société CA Consumer Finance sans avoir au préalable signifié à la débitrice la cession, en sa faveur, de ces titres exécutoires.

La cour observe, à l’instar de l’appelante, qu’indépendamment même de la question de l’opposabilité de l’acte de cession à la débitrice cédée, la société Intrum Debt finance AG ne démontre en tout état de cause pas sa qualité de cessionnaire des titres exécutoires que détenait la société CA Consumer Finance à l’encontre de Mme Y X.

Alors même en effet que la société Intrum Debt finance AG ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître le contenu de la clé USB jointe à l’acte de cession du 29 juin 2018, qui aurait permis de vérifier que les créances dont elle poursuit l’exécution à l’encontre de Mme Y X B bien au nombre de celles reprises sous l’un des onglets de cette clé, ni aucun élément relatif aux contrats ayant donné naissance aux créances dont elle entend poursuivre le recouvrement forcé, et indépendamment même de la valeur probante des documents datés du 4 octobre 2018 et intitulés « reconnaissance de cession de créance », aucun élément du dossier ne permet de rattacher les créances mentionnées dans ces documents aux créances constatées dans chacune des ordonnances d’injonction de payer du 8 octobre 2012.

Les créances dont la cession est alléguée n’étant en ces conditions pas suffisamment identifiées, c’est à bon droit que Mme Y X fait valoir que la société Intrum Debt finance AG ne peut se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficie la société CA Consumer Finance à son encontre.

Il convient, partant, d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité des itératifs commandements de payer avant saisie-vente délivrés à la requête de la société Intrum Debt finance AG à Mme Y X le 22 avril 2020.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens.

Partie perdante, la société Intrum Debt finance AG sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel et déboutée, partant, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne ses frais irrépétibles tant de première instance, le jugement étant sur ce point confirmé, que d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A. Intrum Debt finance AG formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Annule les itératifs commandements de payer avant saisie-vente délivrés à la requête de la S.A. Intrum Debt finance AG à Mme Y X le 22 avril 2020 ;

Déboute la S.A. Intrum Debt finance AG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de

procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président,

I. Capiez S. Collière

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