Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 janvier 2022, n° 20/02296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 janv. 2022, n° 20/02296
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/02296
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 26 mars 2020, N° 18/00999
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française


Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/01/2022

****


N° de MINUTE :


N° RG 20/02296 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBSZ


Jugement (N° 18/00999) rendu le 27 mars 2020

par le tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANTE

Madame G C

née le […] à […]

demeurant 122 avenue K Delacroix

[…]

représentée par Me Marc Michel, membre de l’AARPI Legalis, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Audrey Hespeel, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur H Z

né le […] à […]

demeurant […]

76240 Le Mesnil-Esnard

Madame I Z

née le […] à […]

demeurant […]

[…]

représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Gwenahel Thirel, membre de la SELARL Thirel Solutions, avocat au barreau de
Rouen

Madame J Z épouse X

demeurant […]

[…]

déclaration d’appel signifiée le 21 août 2020 à personne – n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre


Emmanuelle Boutié, conseiller


U V, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : S T

DÉBATS à l’audience publique du 15 novembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Emmanuelle Boutié


Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par U V, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon- Rossenthal, présidente empêchée et S T, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021

****

M. K Z, né le […], est décédé le […] à Autinges (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder :


- Mme L M, sa veuve, héritière en totalité de ses biens en usufruit ;


- ses quatre enfants: M. H Z, Mme G Z veuve Y, Mme J Z épouse X et Mme I Z, héritiers de la nue-propriété des biens de leur père.


Aux termes d’un testament olographe en date du 12 août 1999 à Autingues (Pas-de-Calais), ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt par Maître P Q-R, notaire à Lumbres (Pas-de-Calais) le 8 octobre 2018, Mme L M veuve Z a institué comme seuls héritiers ses quatre enfants et a indiqué que l’ensemble de ses biens serait à partager à parts égales en valeur entre les héritiers.


Par jugement en date du 17 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. K Z.

Mme L M veuve Z, née le […] à […], est décédée le […] à […].
Suivant jugement en date du 27 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lille a annulé pour insanité d’esprit le testament olographe rédigé par Mme L M veuve Z le […] et déposé à l’étude de Maître Pruvost-R.


Par ordonnance sur requête en date du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a désigné Maître B-N, notaire à A, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. K Z.


Le 12 avril 2018, Maître B-N a établi un procès-verbal de difficultés concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. K Z, l’actif de ladite succession comprenant des terrains agricoles, liquidités et objets mobiliers.


Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage de la succession de Mme L M épouse Z dont l’actif est composé de terres agricoles et de liquidités.


Par jugement en date du 27 mars 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a:


- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme L M épouse Z, née le […] à […] et décédée le […] à […];


- désigné pour y procéder Maître Anne B- N, notaire à A ;


- désigné pour suivre les opérations de partage le juge commis aux partages, tel que prévu par l’ordonnance de roulement du tribunal ;


- dit que les indivisions successorales suite aux décès de M. K Z et Mme L M épouse Z feront l’objet d’un partage unique;


- dit que Maître B-N procédera au partage en quatre lots des terres agricoles dépendant des successions de M. K Z et Mme L M épouse Z;


- dit que les lots feront l’objet d’un tirage au sort à défaut d’accord entre les héritiers ;


- ordonné le partage de la somme de 38 651,53 euros entre M. H Z, Mme G Z Veuve C, Mme J Z épouse X et Mme I Z divorcée D ;


- dit que Mme G Z veuve C a commis un délit de recel successoral ;


- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;


- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;


- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme G Z Veuve C a interjeté appel de cette décision.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :


- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme L M épouse Z ;


- désigné pour y procéder Maître Anne B- N, notaire à A ;


- désigné pour suivre les opérations de partage le juge commis aux partages, tel que prévu par l’ordonnance de roulement du tribunal ;


- dit que les indivisions successorales suite aux décès de M. K Z et Mme L M épouse Z feront l’objet d’un partage unique;


- dit que Maître B-N procédera au partage en quatre lots des terres agricoles dépendant des successions de M. K Z et Mme L M épouse Z;


- dit que les lots feront l’objet d’un tirage au sort à défaut d’accord entre les héritiers ;


- ordonné le partage de la somme de 38 561,53 euros entre M. H Z, Mme G Z veuve C, Mme J Z épouse X et Mme I Z divorcée D ;


- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;


- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;


- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a:


- dit que Mme G Z veuve C a commis un délit de recel successoral ;

et en lieu et place:


- débouter Mme J Z, Mme I Z et M. H Z de leur demande de voir dire que Mme G Z veuve C a commis un délit de recel successoral.


Y ajouter,


- débouter Mme J Z, Mme I Z et M. H Z de leurs autres demandes;


- dépens comme de droit.


Au soutien de ses prétentions, Mme G Z veuve C conteste avoir commis un recel successoral alors qu’il lui est uniquement reproché de ne pas avoir donné suite à des demandes d’inventaire formulées par courrier. Elle soutient que son silence ne peut être assimilé à une manoeuvre frauduleuse de sorte que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée.


Elle soutient en outre qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a jamais dissimulé le fait d’avoir à son domicile de l’argenterie, le mobilier déposé à son domicile ayant été listé et valorisé. Elle précise que l’estimation et l’inventaire de l’argenterie ont été faits le 20 septembre 2000 par Maître E, commissaire-priseur, qui s’est O à son domicile au sein duquel était entreposée l’argenterie et que finalement, ces pièces ont été remises au domicile d’Autingues le 7 octobre 2000.

Mme C fait valoir aussi qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler des éléments relatifs à la succession ni de limiter les droits de ses frères et soeurs dans le cadre du partage.
Enfin, elle expose qu’elle ne s’est jamais opposée aux ventes de terres ou de bâtiments agricoles mais souhaitait que ces opérations se réalisent dans les meilleurs conditions pour la famille, dans l’intérêt de chacun des enfants.


Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, M. H Z et Mme I Z demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme C à ramener l’ensemble des biens d’argenterie recelés et à les déposer à l’étude de Maître B-N, notaire en charge de la succession sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.


Ils sollicitent en outre la condamnation de Mme C au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Les consorts Z exposent qu’ils produisent aux débats un courrier de Mme L M veuve Z en date du 28 avril 2000 aux termes duquel elle demande à Mme C de restituer toutes les pièces d’argenterie.


Ils précisent qu’il ressort du procès-verbal de difficultés en date du 12 avril 2018 que Mme C s’est engagée le 26 mai 2017 à adresser une liste des meubles meublants en pièces d’argenterie en dépôt chez elle et à les transmettre au notaire liquidateur avant le 25 juin 2017, ce qu’elle n’a pas fait.


En outre, ils soutiennent que dans le cadre de la succession de M. K Z, Mme L Z a, avec M. H Z et Mme X Z réparti à titre provisoire différents mobiliers lorsqu’elle a quitté sa maison d’Autingues en 2000 et que ces mobiliers et objets d’argenterie ont été listés précisément par Maître E, commissaire-priseur le 20 septembre 2000. Il exposent enfin que la communication en cause d’appel des pièces d’argenterie par Mme C est tardive et ne saurait être considérée comme une action de repentir.


La déclaration d’appel a été signifiée à Mme J Z épouse X par acte d’huissier de justice en date du 21 août 2020. Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIVATION


A titre liminaire, la cour relève que le présent appel ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris concernant l’existence d’un recel successoral commis par Mme G C, les autres dispositions du jugement déféré ne faisant l’objet d’aucune contestation.

Sur le recel successoral


L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.


Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.


L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.


Le recel existe dès que sont établis des éléments matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre, ainsi que la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier en cause, constitutive de ce délit civil.

M. Z et Mme Z divorcée D font valoir que Mme C s’est rendue coupable d’un recel successoral en conservant à son profit diverses pièces d’argenterie appartenant à leur mère depuis l’année 2000 en dépit de la demande de Mme L Z de les restituer et de celle de Maître O-N, notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession, de communiquer une liste des pièces d’argenterie détenues. Ils soutiennent en outre la communication de cette liste en cause d’appel présente un caractère tardif et qu’elle ne saurait être considérée comme une action de repentir de Mme C.

Mme C soutient quant à elle que le mobilier présent à son domicile a été listé et valorisé, une partie appartenant à la famille C, et que le seul fait de ne pas avoir donné suite à des demandes d’inventaire formulées par courrier ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse permettant de caractériser l’existence d’un recel successoral sur les biens mobiliers.


Si Mme C soutient que l’expertise réalisée par Maître E, commissaire-priseur, le 20 septembre 2000, communiquée en cause d’appel, concerne pour partie, s’agissant des meubles et objets mobiliers énumérés dans la partie 'Liste complémentaire', des biens appartenant à la famille C-Dazin et qu’elle a restitué les pièces d’argenterie au domicile de sa mère, à Autingues le 7 octobre 2000, elle ne rapporte aucun élément de preuve permettant de conforter ces affirmations alors même qu’elle ne conteste pas avoir conservé diverses pièces d’argenterie appartenant à sa mère.


En outre, alors que par courrier en date du 28 novembre 2000, Mme L M veuve Z a demandé à Mme C de restituer toutes les pièces d’argenterie en sa possession, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à cette restitution.


De la même manière, le premier juge a justement relevé qu’il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 12 avril 2018 par Maître B-N, notaire en charge de la liquidation de la succession, que Mme C, absente à la réunion organisée par le notaire à laquelle elle avait été convoquée, s’était engagée le 26 mai 2017 à adresser une liste des meubles meublants et pièces d’argenterie en dépôt chez elle et de la transmettre au notaire liquidateur avant le 25 juin 2017 et que cet engagement n’ayant pas été suivi d’effet, le notaire lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2017 lui rappelant la nécessité de lui faire parvenir cette liste des biens mobiliers en vue du partage entre les héritiers.


Si Mme C affirme ne pas avoir fait preuve d’immobilisme, force est de constater qu’en dépit des multiples relances dont elle a fait l’objet par les notaires successifs en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, elle ne justifie pas avoir adressé au notaire la liste des biens mobiliers et pièces d’argenterie en sa possession alors qu’elle n’a communiqué l’expertise réalisée par Maître E le 20 septembre 2000 qu’en cause d’appel.


Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en refusant de communiquer la liste des biens mobiliers en sa possession, Mme C a, de manière frauduleuse, intentionnellement faussé les opérations de partage au détriment des autres héritiers et a commis un recel successoral de sorte qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés qu’elle devra restituer à la succession.


Ainsi, Mme C sera condamnée à restituer l’ensemble des biens d’argenterie recelés en l’étude de Maître B-N, notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la décision déférée étant complétée sur ce point.

Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.


Alors qu’il résulte des développements précédents que Mme C a intentionnellement faussé les opérations de partage en ne communiquant l’inventaire des biens mobiliers et pièces d’argenterie indivis en sa possession que dans le cadre de la procédure d’appel en dépit des multiples relances qu’il lui avait été adressées par le notaire en charge du règlement de la succession et qu’elle a fait preuve d’inertie en ne présentant pas aux différentes convocations par les notaires successifs en vue de permettre l’établissement de la masse partageable des successions, ainsi qu’il résulte d’une sommation interpellative délivrée par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2006 aux fins notamment de signature de l’acte de partage par voie de tirage au sort de différentes meubles meublants et objets mobiliers, d’un courrier de Maître F en date du 13 juin 2008 faisant état du retard pris dans le traitement du dossier ainsi que des courriers de Maître B-N en date des 26 octobre 2017 et 16 mars 2018, M. Z et Mme Z divorcée D ont subi un préjudice moral incontestable qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros que Mme C sera condamnée à leur verser à chacun.


La décision entreprise sera complétée sur ce point.

Mme C, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.


Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser aux intimés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


Condamne Mme G Z épouse C à restituer l’ensemble des biens d’argenterie recelés en l’étude de Maître B-N, notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;


Condamne Mme G Z épouse C à verser à M. H Z la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;


Condamne Mme G Z épouse C à verser à Mme I Z divorcée D la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;


Condamne Mme G Z épouse C aux dépens d’appel ;


Condamne Mme G Z épouse C à verser à M. H Z et Mme I Z divorcée D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Pour la présidente S T U V
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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