Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La qualification dépend d'abord de la masse atteinte : l'article 1477 du Code civil ne concerne que les biens communs ou post-communautaires, tandis que l'article 778 régit le recel successoral (pour une présentation plus détaillée de la notion de recel, voir nos autres articles publiés). […]
Lire la suite…Par deux arrêts du 24 janvier 2018 la première chambre Civile de la Cour de Cassation pourvois N° 17-13.017 [1] et N°17-13.400 [2] aux visas des articles 843 et 857 du Code civil y répond . […] Que retenir des arrêts ? […] Plaider à la donation indirecte avec rapport du fonds en valeur dans et versement d'une soulte par le bénéficiaire au prorata des droits de chaque cohéritier; Plaider au recel successoral en considérant que le bien soustrait doit être intégré dans l'actif successoral et priver l'héritier receleur de tout droit sur le bien recelé. ( article 778 du Code Civil); […]
Lire la suite…[…] Y demande à la cour d'appel, au visa des articles 860, 931, 778, 1382 et 1240 du code civil, 202 du code de procédure civile, de : […]
[…] Vu les articles 778 et 743 du code civil, […]
[…] Par acte d'huissier en date du 30 mai 2012, M me E B épouse X, M me F B épouse Y, M me G B épouse Z et M. H B ont fait assigner M. D B aux fins de voir, au visa des articles 778 et 1382 du code civil :
Régi par l'article 778 du Code civil, il constitue un délit civil sanctionné par une peine privée. […]
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