Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
L'article 920 pose la règle : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (article 920 du code civil, disponible ici : Légifrance). La réduction s'exécute le plus souvent en valeur. […] L'article 778 du code civil frappe le recel : « l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession (…) sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés » ; […]
Lire la suite…L'article 778 du code civil modifié par la Loi 2009-526 du 12 mai 2009 vise le recel de succession comme suit: « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lire la suite…[…] Y demande à la cour d'appel, au visa des articles 860, 931, 778, 1382 et 1240 du code civil, 202 du code de procédure civile, de : […]
[…] Vu les articles 778 et 743 du code civil, […]
[…] Par acte d'huissier en date du 30 mai 2012, M me E B épouse X, M me F B épouse Y, M me G B épouse Z et M. H B ont fait assigner M. D B aux fins de voir, au visa des articles 778 et 1382 du code civil :
Le respect dû aux cendres La loi de 2008 a introduit dans le Code civil l'article 16-1-1, aux termes duquel « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, […] Les juges du fond ont étendu cette obligation au conjoint survivant sur le fondement de l'article 212 du Code civil, relatif au devoir de secours et d'assistance entre époux. […] Le proche qui a avancé les frais dispose enfin d'une créance sur la succession, à condition de justifier les dépenses au moyen de factures établies à son nom (article 778 du Code civil).
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